Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000020138841
Texte parentLEGITEXT000020138809
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II du code monétaire et financier est modifié comme suit :

2. I. ― L'article L. 213-3 est modifié comme suit :

3. 1° Au 2, les mots : « lorsqu'elles font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret » ;

4. 2° Après le 2, sont insérés deux nouveaux alinéas 3 et 4 ainsi rédigés :

5. « 3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ;

6. « 4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ; »

7. 3° Au dernier alinéa, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : «, 10, 11 et 12 ».

8. II. ― A la première phrase de l'article L. 213-12, les mots : « avec appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « par offre au public ».

9. III. ― A l'article L. 213-13, les mots : « fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procédé à une offre au public ».

10. IV. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 213-15 est supprimé.

11. V. ― Le second alinéa de l'article L. 213-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Lorsqu'une association émet des obligations et remplit les critères posés par l'article L. 612-2 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables à ses dirigeants. »

13. VI. ― Au 6° du I de l'article L. 214-49-3, les mots : « pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. » sont supprimés.

14. VII. ― Au premier alinéa de l'article L. 214-51, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de leurs parts sociales ».

15. VIII. ― Le premier alinéa de l'article L. 214-52 est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « Le projet de statut constitutif d'une société civile de placement immobilier qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs. »

17. IX. ― A l'article L. 214-56, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sociales ont été offertes au public ».

18. X. ― Le troisième alinéa de l'article L. 214-57 est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « Toute société civile de placement immobilier constituée sans offre au public, qui entend ultérieurement y recourir, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif, ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux alinéas qui précèdent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020138841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.