Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 septembre 1999 fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le20 septembre 1999
Publié le25 septembre 1999
Articles5 articles en vigueur
NORMESP9922897A
IdentifiantLEGITEXT000020690062
RéférenceArrêté du 20 septembre 1999 fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626, L. 627 et R. 5213 ;

Vu le code pénal, notamment les articles 222-34 à 222-43 ;

Vu l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 24 août 1999,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000039374401

1. Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatorze jours les médicaments classés comme stupéfiants suivants :

2. - méthadone et ses sels présentés sous forme de sirop lorsqu'ils sont indiqués dans le traitement de substitution des pharmacodépendances majeures aux opiacés selon leur autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique.

Article 2 LEGIARTI000020752059

1. Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours les médicaments classés comme stupéfiants suivants :

2. -acétylméthadol et ses sels ;

3. -alfentanil et ses sels ;

4. -dexamphétamine et ses sels, autres que le sulfate par voie orale ;

5. -dextromoramide et ses sels ;

6. -fenbutrazate et ses sels, sous forme de préparations injectables ;

7. -fénétylline et ses sels, sous forme de préparations injectables ;

8. -fentanyl et ses sels, sous forme de préparations injectables ;

9. -méthylphénidate et ses sels, sous forme de préparations injectables ;

10. -morphine et ses sels, sous forme de préparations injectables autres que celles administrées par des systèmes actifs de perfusion ;

11. -nabilone, sous forme de préparations autres que par voie orale ;

12. -oxycodone et sels, sous forme de préparations par voie rectale ou sous forme de préparations injectables autres que celles administrées par des systèmes actifs de perfusion ;

13. -pentazocine et ses sels, sous forme de préparations injectables ;

14. -péthidine et ses sels ;

15. -phendimétrazine et ses sels, sous forme de préparations injectables ;

16. -phénopéridine et ses sels ;

17. -rémifentanil et ses sels ;

18. -sufentanil et ses sels.

Article 3 LEGIARTI000020690068

1. L'arrêté du 6 février 1998 modifié fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R. 5213 du code de la santé publique est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000020690067

1. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 1999.

Article 5 LEGIARTI000020690065

1. Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 1999.

Dominique Gillot

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 septembre 1999).

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