Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le16 septembre 2009
Publié le26 septembre 2009
Articles12 articles en vigueur
NORAGRM0914127A
IdentifiantLEGITEXT000021069301
RéférenceArrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2847 / 93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu les règlements (CE) du Conseil établissant les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu la nécessité de réguler et contrôler la pêche du requin taupe (Lamna nasus) ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 15 septembre 2009 ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000021069315

1. Champ d'application.

2. La pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) est soumise à la détention d'une licence, ci-après dénommée « licence requin taupe » et figurant en annexe 1 du présent arrêté.

3. La « licence requin taupe » n'est ni transmissible ni cessible.

Article 2 LEGIARTI000021069316

1. Autorité de délivrance.

2. La « licence requin taupe » est délivrée au producteur qui en a fait la demande auprès du préfet de région du port d'immatriculation du navire concerné.

3. Le préfet de région peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000021069318

1. Durée de validité et délivrance.

2. La durée de validité de la « licence requin taupe » ne peut excéder douze mois ni le 31 décembre de l'année de sa délivrance.

3. La « licence requin taupe » est notifiée au producteur qui en a fait la demande et à l'organisation de producteurs (OP) lorsque le producteur est adhérent à une OP.

Article 4 LEGIARTI000021821713

1. Dépôt des demandes.

2. Toute demande de « licence requin taupe » doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire (selon le modèle en annexe 2).

3. Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. La direction interrégionale de la mer notifie une décision de refus de la licence.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Article 5 LEGIARTI000021069320

1. Liste des producteurs et des navires autorisés à demander une « licence requin taupe ».

2. Seuls les producteurs dont les navires ont pêché plus de 5 tonnes de requins taupes en 2008 ou entre le 1er janvier 2009 et le 1er août 2009 pourront demander à bénéficier d'une « licence requin taupe ».

3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur la « licence requin taupe » concernant le producteur ou le navire entraîne la caducité de la licence et l'obligation pour le producteur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites dans le présent article.

4. Cette nouvelle demande sera soumise à un examen particulier et devra respecter les plafonds indiqués dans l'article 6 du présent arrêté.

Article 6 LEGIARTI000021069321

1. Plafonds de référence des navires autorisés à demander une « licence requin taupe ».

2. Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une « licence requin taupe » est de 2 152 kW.

3. Le plafond de référence de la jauge de l'ensemble des navires détenteurs d'une « licence requin taupe » est de 687 UMS.

Article 7 LEGIARTI000021069322

1. Limitation des captures.

2. Il est interdit à tout navire français de pêche professionnelle de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer plus de 500 kilogrammes de requin taupe par marée et plus de 5 tonnes par an s'il n'est pas détenteur de la « licence requin taupe ». Cette quantité n'est pas une allocation mais un plafond de capture, sans préjudice des mesures mises en œuvre par les organisations de producteurs. Cette quantité peut être révisée en fonction du quota de requin taupe octroyé à la France chaque année.

3. Il est interdit à tout navire français de pêche professionnelle de garder à bord du requin taupe vivant s'il n'est pas détenteur de la « licence requin taupe ».

4. Les captures ciblées de requin taupe sont autorisées pour tous les navires détenteurs de la « licence requin taupe », dans la limite du quota de requin taupe mis à leur disposition.

Article 8 LEGIARTI000021069323

1. Découpe des ailerons de requin taupe.

2. La découpe des ailerons de requin taupe à bord des navires est interdite.

Article 9 LEGIARTI000021069324

1. Dispositions de contrôle et sanctions.

2. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle pêchant plus de 500 kilogrammes de requin taupe par marée et plus de 5 tonnes par an doit être en mesure de présenter sa « licence requin taupe » lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement. Cette quantité peut être révisée en fonction du quota de requin taupe octroyé à la France chaque année.

3. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur sont définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 10 LEGIARTI000021069325

1. Mise en œuvre.

2. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1 LEGIARTI000021069309

1. LICENCE REQUIN TAUPE

2. Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

3. Vu le règlement (CE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

4. Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

5. Vu les règlements (CE) du Conseil établissant les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

6. Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

7. Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

8. Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

9. Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

10. Vu l'arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus), Décide :

11. Article 1er

12. La licence requin taupe est délivrée à :

13. Nom de l'armateur :

14. Nom du navire :

15. Quartier et numéro d'immatriculation :

16. Sous le numéro :

17. Article 2

18. Début de validité : Fin de validité :

19. Article 3

20. Il est interdit à tout navire français de pêche professionnelle de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer plus de 500 kilogrammes de requin taupe par marée et plus de 5 tonnes par an s'il n'est pas détenteur de la licence requin taupe . Cette quantité n'est pas une allocation mais un plafond de capture, sans préjudice des mesures mises en œuvre par les organisations de producteurs. Cette quantité peut être révisée en fonction du quota de requin taupe octroyé à la France chaque année.

21. Il est interdit à tout navire français de pêche professionnelle de garder à bord du requin taupe vivant s'il n'est pas détenteur de la licence requin taupe .

22. Article 4

23. La licence requin taupe attribuée au navire est automatiquement retirée lorsque le quota de pêche octroyé à son organisation de producteurs, ou à la France, est réputé épuisé.

24. La poursuite de la pêche du requin taupe est alors interdite pour ce navire.

25. Article 5

26. La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :

27. ― un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;

28. ― un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.

29. Article 6

30. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Article Annexe 2 LEGIARTI000021069334

1. DEMANDE DE LICENCE REQUIN TAUPE

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le JO n° 222 du 25/09/2009 texte numéro 18.

Fait à Paris, le 16 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin

Textes cités liens · DILA7

règlement (CE) n° 2371/2002
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 septembre 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021069301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.