Article 1 LEGIARTI000021234184
1. Sont installations nucléaires de base les accélérateurs d'électrons remplissant les deux conditions suivantes :
2. 1. L'énergie susceptible d'être communiquée aux électrons est au moins égale à 50 MeV.
3. 2. La puissance correspondante du faisceau d'électrons peut atteindre 1 kW.
Article 2 LEGIARTI000021234185
1. Sont installations nucléaires de base les accélérateurs d'ions remplissant les deux conditions suivantes :
2. 1. L'énergie susceptible d'être communiquée aux ions est au moins égale à :
3. - 300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;
4. - 75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4.
5. 2. La puissance correspondante du faisceau d'ions est au moins à 0,5 kW.
Article 3 LEGIARTI000021234187
1. Pour l'application des articles 1er et 2, la puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible interceptant la totalité du faisceau.
Article 4 LEGIARTI000021234188
1. L'arrêté du 16 septembre 1965 fixant les caractéristiques des accélérateurs de particules en tant qu'installations nucléaires de base est abrogé.
Article 5 LEGIARTI000021234190
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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