Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1685 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021607206
Texte parentLEGITEXT000021607174
Référencearticle 11 du décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est modifié comme suit :

2. I. ― A compter du 1er janvier 2010, l'article R. 522-30-1 est modifié comme suit :

3. 1° Au premier alinéa, les mots : « si celle-ci a lieu après le 1er juillet 2008. Si cette première cession a lieu avant le 1er juillet 2008, la déclaration est effectuée au plus tard à cette même date » sont supprimés ;

4. 2° Au 6°, les mots : « à l'article R. 231-51 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail jusqu'au 31 mai 2015, ou selon le règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé » ;

5. 3° Au 8°, les mots : « , les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné » sont supprimés ;

6. 4° Il est ajouté le 11° suivant : « 11° Les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné ».

7. II. ― A compter du 1er janvier 2010, à l'article R. 522-30-2, les mots : « ou 9° » sont remplacés par les mots : « 9° ou 11° ».

8. III. ― A compter du 1er janvier 2010, à l'article R. 522-30-4, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « 7° et 8° ».

9. IV. ― Il est ajouté l'alinéa suivant à la fin de l'article R. 522-44 du code de l'environnement :

10. « Ces informations sont adressées par voie électronique. »

11. V. ― Les articles R. 521-7, R. 521-8, R. 521-9 du code de l'environnement et la dernière phrase de l'article R. 521-5 sont abrogés.

12. VI. ― L'article R. 522-5 est rédigé comme suit : « L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article R. 522-4 est réalisée par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis. »

13. VII. ― A l'article R. 522-7, les mots : « et du rapport d'évaluation du dossier » sont remplacés par les mots : « à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ».

14. VIII. ― L'article R. 522-13 est rédigé comme suit :

15. « Art. R. 522-13. - L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article R. 522-2, de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, se déroule conformément à la procédure prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8. »

16. IX. ― Le a du 3° de l'article R. 522-33 est rédigé comme suit :

17. « a) Jusqu'au 14 mai 2014 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre. Cette période de protection est prolongée au-delà du 14 mai 2014 d'une durée égale à la durée par laquelle le programme de travail est étendu en application des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. »

18. X. ― Le I de l'article R. 522-30-5 du code de l'environnement est rédigé comme suit :

19. « I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

20. « 1° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2 ;

21. « 2° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article R. 522-37 ;

22. « 3° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39.

23. « La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021607206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.