Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 janvier 2010 portant reconduction d'une prime de retrait de l'élevage et des courses pour les juments trotteurs français

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le7 janvier 2010
Publié le20 janvier 2010
Articles1 article en vigueur
NORAGRT1000160A
IdentifiantLEGITEXT000021713180
RéférenceArrêté du 7 janvier 2010 portant reconduction d'une prime de retrait de l'élevage et des courses pour les juments trotteurs français, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles R. 653-13 à R. 653-28 et D. 653-36 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du trotteur français,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000021713183

en vigueur le 21 janvier 2010, jusqu'au 19 janvier 2011

1. Dans le cadre des mesures de limitation des naissances de chevaux trotteurs français, est reconduite en 2010 une prime pour le retrait de l'élevage et des courses de juments trotteurs français, versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

2. Le montant de cette prime est de 2 500 € :

3. ― pour les pouliches de trois ou quatre ans confirmées pour l'élevage mais pas encore admises à la reproduction du fait de leur âge ;

4. ― pour les juments âgées de quatre à six ans au maximum, admises à la reproduction l'année de la demande et n'ayant jamais été saillies.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021713185

en vigueur le 21 janvier 2010, jusqu'au 19 janvier 2011

1. Toute jument trotteur français ayant fait l'objet d'une convention de retrait de la reproduction passée par son ou ses propriétaires avec la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et ayant bénéficié à ce titre d'une prime est retirée définitivement de la reproduction et ne pourra être saillie par aucun étalon de quelque race que ce soit, ainsi que des courses au trot.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000021713187

en vigueur le 21 janvier 2010, jusqu'au 19 janvier 2011

1. Seules peuvent faire l'objet de la prime de retrait de l'élevage et des courses les juments trotteurs français confirmées conformément aux dispositions du règlement du stud-book du trotteur français, non saillies l'année de la demande, répondant aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté et vivantes au moment du versement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000021713189

en vigueur le 21 janvier 2010, jusqu'au 19 janvier 2011

1. La prime est versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au vu d'un dossier comportant :

2. ― la carte d'immatriculation de la jument établie par Les Haras nationaux au nom du demandeur depuis au moins deux ans, sauf en cas de succession ;

3. ― un engagement de retrait de la reproduction selon le modèle établi par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;

4. ― le document d'identification de la jument.

5. Une copie de la partie du document d'identification comprenant les éléments d'identification (signalement et numéro du transpondeur électronique) et les éléments relatifs aux traitements médicamenteux de l'animal doit être conservée par le détenteur pour lui permettre de justifier de l'identité de l'animal pendant le temps nécessaire au traitement du dossier.

6. Cette copie ne peut pas servir à justifier l'identité de l'animal lors de l'introduction éventuelle à l'abattoir.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000021713191

en vigueur le 21 janvier 2010, jusqu'au 19 janvier 2011

1. Les dossiers sont transmis par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à l'établissement public Les Haras nationaux qui porte la mention "Interdite à la reproduction" sur le document d'identification et sur la carte d'immatriculation et s'assure du respect de l'interdiction à la reproduction des juments concernées.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000021713193

en vigueur le 21 janvier 2010, jusqu'au 19 janvier 2011

1. Toute déclaration erronée en vue de l'attribution indue d'une prime de retrait expose son auteur à une suspension du bénéfice des différentes primes versées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français pour une durée de trois ans.

Article 7 LEGIARTI000021713195

A abrogé :

  • Arrêté du 5 janvier 2009 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8

Article 8 Abrogé LEGIARTI000021713197

en vigueur le 21 janvier 2010, jusqu'au 19 janvier 2011

1. La directrice générale de l'établissement public Les Haras nationaux est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

La sous-directrice du développement rural et du cheval, M.-H. Le Henaff

Textes cités liens · DILA2

code rural, et notamment ses articles R. 653-13 à R. 653-28 et D. 653-36

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021713180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.