Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000021721295
Texte parentLEGITEXT000021721249
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VI du même code est ainsi modifié :

2. 1° A l'article L. 611-2, les mots : « la Commission bancaire ou le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

3. 2° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

4. a) L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Disposition spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement » ;

5. b) Les sections 1, 2 et 3 sont supprimées ;

6. c) L'intitulé de la section 4, qui devient une section 1, est remplacé par l'intitulé suivant : « Surveillance sur une base consolidée » ;

7. d) La sous-section 1 de la section 4 est supprimée ;

8. e) L'intitulé : « Sous-section 2 ― Surveillance sur une base consolidée » est supprimé ;

9. f) A l'article L. 613-20-3, les mots : « la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « la présente section » ;

10. g) La section 5 est supprimée ;

11. h) La section 6 devient la section 2. Dans la sous-section 1, il est inséré, avant l'article L. 613-25, un article L. 613-24 ainsi rédigé :

12. « Art.L. 613-24.-Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

13. « Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement. » ;

14. i) A l'article L. 613-25, les mots : « aux articles L. 613-18 et L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-34 et L. 613-24 » ;

15. j) A l'article L. 613-28, les mots : « l'article L. 613-18 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-34 » ;

16. k) A l'article L. 613-31-2, les mots : « au 3° du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 » ;

17. l) A la section 7, qui devient la section 3, l'article L. 613-32 est abrogé ;

18. m) Au troisième l'alinéa de l'article L. 613-33, les mots : « aux sections 4 et 5 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux sections 5 à 7 du chapitre II » et les mots : « au 6° du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « au 7° de l'article L. 612-39 » ;

19. n) A l'article L. 613-33-1, les mots : « l'article L. 613-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-2 » et les mots : « prévues au 6° du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « prévus au 7° de l'article L. 612-39 » ;

20. o) Au troisième alinéa de l'article L. 613-33-2, les mots : « aux sections 4 et 5 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux sections 5 à 7 du chapitre II » ;

21. p) Au deuxième alinéa de l'article L. 614-1, après les mots : « le ministre chargé de l'économie, » sont insérés les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel, » ;

22. q) La section 8 devient la section 4 ;

23. 3° Au chapitre Ier du titre II, l'article L. 621-15 est ainsi modifié :

24. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

25. « I. ― Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;

26. b) Les références à l'article L. 613-21 sont remplacées par les références à l'article L. 612-39 ;

27. 4° Au chapitre Ier du titre III :

28. a) Le premier alinéa de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

29. « L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

30. « L'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives. » ;

31. b) Au premier alinéa de l'article L. 631-2, les mots : « de la Commission bancaire, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » et au troisième alinéa, les mots : « de la Commission bancaire, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

32. 5° Au chapitre II du titre III :

33. a) L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes » ;

34. b) A l'article L. 632-1, les mots : « le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

35. c) L'article L. 632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

36. « Lorsqu'elle ne procède pas elle-même au contrôle sur place ou à l'enquête, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. » ;

37. d) Aux articles L. 632-3, L. 632-4 et au II du L. 632-7, les mots : « le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

38. e) A l'article L. 632-8, les mots : « au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou à la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

39. f) L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement » ;

40. g) A l'article L. 632-12, les mots : « l'article L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-26 » ;

41. h) A l'article L. 632-15, les mots : « L. 613-20 » sont remplacés par les mots : « L. 612-16 » ;

42. 6° Au chapitre III du titre III :

43. a) A l'article L. 633-1, les mots : « La Commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et » ;

44. b) A l'article L. 633-3, après les mots : « à l'article L. 517-8 » sont ajoutés les mots : « du présent code et à l'article L. 334-8 du code des assurances » ;

45. c) A l'article L. 633-8 les mots : « L. 613-8 à L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-44 » ;

46. d) A l'article L. 633-10, les mots : « L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « L. 612-26 » ;

47. e) Au I de l'article L. 633-12, les mots : « la section IV du chapitre III » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre III ».

48. Au II, les mots : « elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte : » sont remplacés par les mots : « elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte prononcer les sanctions prévues à l'article L. 612-40. », et les 1° à 3° sont supprimés ;

49. f) A l'article L. 633-13, les mots : « aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux sections 5 à 7 du chapitre II et à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI » ;

50. g) Après l'article L. 633-14, il est ajouté un article L. 633-15 ainsi rédigé :

51. « Art.L. 633-15.-Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel peut conclure les accords prévus à l'article L. 633-5 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. » ;

52. 7° Le chapitre Ier du titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

53. « Chapitre Ier

54. « Dispositions relatives

55. à l'Autorité de contrôle prudentiel

56. « Art.L. 641-1.-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L611-2, art. L613-20-3, art. L613-24, art. L613-25, art. L613-28, art. L613-31-1, art. L613-31-2, art. L613-31-6, art. L613-31-4, art. L613-31-5, art. L613-31-7, art. L613-31-9, art. L613-31-10, art. L613-31-8, art. L613-31-3, art. L613-30-1, art. L613-31, art. L613-30, art. L613-26, art. L613-27, art. L613-29, art. L613-33, art. L613-33-1, art. L613-33-2, art. L613-34, art. L621-15, art. L631-1, art. L631-2, art. L632-1, art. L632-2, art. L632-3, art. L632-4, art. L632-7, art. L632-8, art. L632-12, art. L632-15, art. L633-1, art. L633-3, art. L633-8, art. L633-10, art. L633-12, art. L633-13, art. L633-15, art. L641-1, art. L641-2
    Divisions : Chapitre III : Disposition spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement ; Section 1 : Disposition spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement ; Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté ; Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ; Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; Section 4 : Exercice du contrôle. ; Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée. ; Section 2 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts ; Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes ; Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement ; Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel ; Section 1 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. ; Section 2 : Commission bancaire.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021721295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.