Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 décembre 2009
Publié le27 janvier 2010
Articles1 article en vigueur
NORDEFH1001376A
IdentifiantLEGITEXT000021748680
RéférenceArrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4132-3 ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 19,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000021748685

en vigueur le 28 janvier 2010, jusqu'au 29 septembre 2023

1. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 19 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions générales d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école spéciale militaire, à l'école militaire interarmes, aux écoles de formations spécialisées (OAEA) et des candidats pour un recrutement au choix au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021748683

en vigueur le 28 janvier 2010, jusqu'au 29 septembre 2023

1. Les conditions médicales et physiques d'aptitude sont les suivantes :

2. I. - Pour les candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière :

3. ― être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;

4. ― ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport ;

5. ― ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.

6. II. - Pour les candidats au recrutement au choix dans le corps des officiers des armes : présenter le profil d'aptitude minimale défini au III ou, à défaut, une dérogation accordée, sur avis du conseil de santé régional, par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, lorsqu'il est estimé que la qualification ou l'expérience du candidat permettent de pallier ses déficiences, sous réserve que le handicap présenté soit compatible, sans risque pour l'intéressé ou la collectivité, avec la poursuite de son activité.

7. III. - Profil médical minimal d'aptitude au recrutement.




S

I

G

Y

C

O

P

Admission à l'école spéciale militaire

Art. 4 (1° et 2°) (1)

2

2

2

5

4

3

0 ou 1 (*)


Art. 4 (3°) (1)

2

2

2

5

4

3

1

Admission à l'école militaire interarmes

Art. 5 (1)

2

2

2

5

4

3

1

Admission aux écoles de formations spécialisées (concours OAEA)

Art. 6 (1)

2

2

2

5

4

3

1

Recrutement au choix parmi les majors et adjudants-chefs de carrière

Art. 18 (1)

3

3

3

5

4

3

2

(1) Du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000021748687

en vigueur le 28 janvier 2010, jusqu'au 29 septembre 2023

1. Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation à l'école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000021748689

en vigueur le 28 janvier 2010, jusqu'au 29 septembre 2023

1. Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales sont précisées par instruction.

Article 5 LEGIARTI000021748691

A abrogé :

  • Arrêté du 9 novembre 2004 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6

Article 6 Abrogé LEGIARTI000021748693

en vigueur le 28 janvier 2010, jusqu'au 29 septembre 2023

1. Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Roudière

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 janvier 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021748680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.