Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Le 4° de l'article 222-24 du code pénal est ainsi rédigé :
2. « 4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
3. II. ― Le 2° de l'article 222-28 du même code est ainsi rédigé :
4. « 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
5. III. ― Le 2° de l'article 222-30 du même code est ainsi rédigé :
6. « 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
7. IV. ― Le 1° de l'article 227-26 du même code est ainsi rédigé :
8. « 1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
9. V. ― Le 1° de l'article 227-27 du même code est ainsi rédigé :
10. « 1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
11. VI. ― L'article 356 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
12. « La qualification d'inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique. »
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