Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 mai 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Centre national de la propriété forestière

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le17 mai 2010
Publié le1er juin 2010
Articles1 article en vigueur
NORBCRB1009821A
IdentifiantLEGITEXT000022285718
RéférenceArrêté du 17 mai 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Centre national de la propriété forestière, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code forestier, notamment son article R. 221-65 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022285721

en vigueur le 2 juin 2010, jusqu'au 15 mai 2015

1. L'autorité chargée du contrôle financier sur le Centre national de la propriété forestière, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment en vue de leur prévention à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

2. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures de contrôle budgétaire mis en place. Cette évaluation est faite en coordination avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

3. Les projets d'actes et les documents émanant des directeurs des centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au contrôle financier des trésoriers-payeurs généraux de région ou des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000022285723

en vigueur le 2 juin 2010, jusqu'au 15 mai 2015

1. Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité chargé de préparer le contrat d'objectifs et de moyens.

2. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités et commissions dont les décisions ont une incidence financière.

3. Le trésorier-payeur général de région ou le directeur régional des finances publiques territorialement compétent assiste avec voie consultative aux conseils des centres régionaux de la propriété forestière.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000022285725

en vigueur le 2 juin 2010, jusqu'au 15 mai 2015

1. Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000022285733

en vigueur le 2 juin 2010, jusqu'au 15 mai 2015

1. Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

2. ― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

3. ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

4. ― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

5. ― la situation des engagements ;

6. ― la situation de trésorerie ; l'état des placements ;

7. ― l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ;

8. ― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;

9. ― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;

10. ― l'état des recettes propres et des conventions signées ;

11. ― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;

12. ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

13. ― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000022285727

en vigueur le 2 juin 2010, jusqu'au 15 mai 2015

1. 5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

2. ― les décisions modificatives d'urgence ;

3. ― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

4. ― les acquisitions et aliénations immobilières ;

5. ― les contrats, les conventions, les marchés ou commandes ;

6. ― les conventions signées avec les collectivités territoriales ;

7. ― les prêts et subventions ;

8. ― les décisions d'attribution de garantie ;

9. ― les transactions.

10. 5.2. Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.

11. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000022285729

en vigueur le 2 juin 2010, jusqu'au 15 mai 2015

1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

2. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

3. Le contrôleur peut par ailleurs procéder à l'évaluation de tout dispositif mis en place par l'établissement. A cette fin, il dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000022285731

en vigueur le 2 juin 2010, jusqu'au 15 mai 2015

1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

2. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000022285735

en vigueur le 2 juin 2010, jusqu'au 15 mai 2015

1. Les modalités de contrôle prévues aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont applicables aux contrôles exercés par les trésoriers-payeurs de région dans la limite et pour les besoins du contrôle financier des actes et documents émanant des directeurs régionaux en leur qualité d'ordonnateur délégués.

2. Ce contrôle est exercé en liaison avec l'autorité de contrôle placée auprès du Centre national de la propriété forestière.

Article 9 LEGIARTI000022285739

A abrogé :

  • Arrêté du 4 mai 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9

Article 10 Abrogé LEGIARTI000022285737

en vigueur le 2 juin 2010, jusqu'au 15 mai 2015

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2010.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Phélep Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la sous-directrice de la forêt et du bois, J.-L. Guitton

Textes cités liens · DILA2

Code forestier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juin 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022285718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.