Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention "lutte et disciplines associées" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif"

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juin 2010
NatureArrêté
Signé le18 mai 2010
Publié le3 juin 2010
Articles10 articles en vigueur
NORSASF1013810A
IdentifiantLEGITEXT000022295195
RéférenceArrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention "lutte et disciplines associées" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35, D. 212-44 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 8 avril 2010 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000022295197

1. Il est créé une mention "lutte et disciplines associées" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif".

Article 2 LEGIARTI000049886596

1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

2. -concevoir un projet d'action ;

3. -coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

4. -conduire une démarche de perfectionnement sportif en lutte et disciplines associées ;

5. -encadrer la lutte et ses disciplines associées en sécurité.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 19 juin 2024 (NOR : SPOV2417316A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2024.

Article 2 Modifié LEGIARTI000022295198

en vigueur le 4 juin 2010, jusqu'au 6 juillet 2024

1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la lutte et des disciplines associées, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

2. ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

3. ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;

4. ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

5. ― conduire des actions de formation.

Article 2 bis LEGIARTI000049882413

1. Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 19 juin 2024 (NOR : SPOV2417316A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2024.

Article 3 LEGIARTI000049886600

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

2. -justifier d'aptitudes à la conduite d'une séance d'initiation en lutte ou dans une discipline associée ;

3. -démontrer une maîtrise technique correspondant aux niveaux suivants : maîtrise marron en lutte olympique, sixième rannig en lutte bretonne (gouren), ceinture marron en sambo, grade marron en grappling, selon les règlements définis par la Fédération française de lutte et disciplines associées.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen du test d'exigences préalables suivant constitué de deux modalités :

5. a) Mise en œuvre d'une séance d'initiation en lutte ou l'une des disciplines associées au choix du candidat, d'une durée de trente minutes maximum ;

6. b) Démonstration de gestes techniques en lutte ou dans l'une des disciplines associées au choix du candidat correspondant au niveau maîtrise marron en lutte olympique, sixième rannig en lutte bretonne (gouren), ceinture marron en sambo, grade marron en grappling, selon les règlements définis par la Fédération française de lutte et disciplines associées.

7. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la lutte et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 19 juin 2024 (NOR : SPOV2417316A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2024.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022295199

en vigueur le 4 juin 2010, jusqu'au 6 juillet 2024

1. Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

2. ― être capable de conduire une séance pédagogique d'initiation en lutte ou dans une discipline associée ;

3. ― être capable de réaliser des démonstrations techniques d'un niveau suivant : maîtrise bleue en lutte olympique, sixième rannig en lutte bretonne (gouren), ceinture bleue en sambo, grade bleu en grappling.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

5. ― d'un test pédagogique d'une durée de trente minutes comprenant l'encadrement d'une séance d'initiation en lutte ou dans l'une des disciplines associées au choix du candidat, organisé par la Fédération française de lutte ;

6. ― d'un test de vérification des gestes techniques en lutte ou dans une discipline associée au choix du candidat, organisé par la Fédération française de lutte.

7. La réussite à ces deux tests fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la lutte.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000029615554

en vigueur le 22 octobre 2014, jusqu'au 6 juillet 2024

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "lutte" ou "sambo" ;

3. ― certificat de spécialisation "lutte et disciplines associées" associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

4. ― brevet fédéral premier degré "animateur" dans l'option spécifiée sur le brevet fédéral, lutte, sambo, grappling ou lutte bretonne délivré par la Fédération française de lutte.

5. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en lutte inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

6. Est dispensé du test de vérification des gestes techniques mentionné à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

7. ― maîtrise bleue en lutte olympique délivrée par la Fédération française de lutte ;

8. ― sixième rannig en lutte bretonne (gouren) délivré par la Fédération française de lutte ;

9. ― ceinture bleue en sambo délivrée par la Fédération française de lutte ;

10. ― grade bleu en grappling délivré par la Fédération française de lutte.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022295201

en vigueur le 4 juin 2010, jusqu'au 22 octobre 2014

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "lutte" ou "sambo" ;

3. ― certificat de spécialisation "lutte et disciplines associées" associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

4. ― brevet fédéral premier degré "animateur" délivré par la Fédération française de lutte.

5. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en lutte inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

6. Est dispensé du test de vérification des gestes techniques mentionné à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

7. ― maîtrise bleue en lutte olympique délivrée par la Fédération française de lutte ;

8. ― sixième rannig en lutte bretonne (gouren) délivré par la Fédération française de lutte ;

9. ― ceinture bleue en sambo délivrée par la Fédération française de lutte ;

10. ― grade bleu en grappling délivré par la Fédération française de lutte.

Article 5 LEGIARTI000049886610

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la lutte et disciplines associées ;

3. -être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. -être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en lutte ou dans une discipline associée.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance d'apprentissage en lutte ou l'une des disciplines associées d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes portant sur les aspects sécuritaires.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 19 juin 2024 (NOR : SPOV2417316A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2024.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022295203

en vigueur le 4 juin 2010, jusqu'au 6 juillet 2024

1. Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

2. ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

3. ― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. ― être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement technique et tactique en lutte ou dans une discipline associée.

6. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance de perfectionnement technique et tactique pendant trente minutes en lutte ou dans une discipline associée suivie d'un entretien de vingt minutes.

Article 6 LEGIARTI000049886614

1. Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

3. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en lutte et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la lutte et disciplines associées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 19 juin 2024 (NOR : SPOV2417316A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2024.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022295204

en vigueur le 4 juin 2010, jusqu'au 6 juillet 2024

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "lutte" ou "sambo".

Article 7 LEGIARTI000049886619

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ lutte et disciplines associées ” sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique :

3. La coordination pédagogique des formations est assurée par un personne qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de la formation professionnelle.

4. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

5. b) Les formateurs permanents :

6. Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées.

7. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

8. c) Les tuteurs :

9. Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées ;

10. d) Les évaluateurs :

11. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

12. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en lutte et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la lutte et disciplines associées en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées.

13. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 19 juin 2024 (NOR : SPOV2417316A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2024.

Article 7 Modifié LEGIARTI000029615550

en vigueur le 22 octobre 2014, jusqu'au 6 juillet 2024

1. Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "lutte" ou "sambo" obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable trois (UC 3) "être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en lutte ou disciplines associées" et l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer la lutte et ses disciplines associées en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "lutte et disciplines associées" s'ils justifient avoir participé aux actions d'entraînement ou de formation de cadres pendant cent heures soit au sein d'une équipe technique de niveau régional, soit au sein d'un club labellisé "national" de la Fédération française de lutte, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.

2. Les candidats titulaires du brevet fédéral premier degré "animateur" dans l'option spécifiée sur le brevet fédéral, lutte, sambo, grappling ou lutte bretonne et titulaires de l'un des brevets fédéraux suivants :

3. ― maîtrise noire en lutte olympique délivrée par la Fédération française de lutte ;

4. ― huitième rannig en lutte bretonne (gouren) délivré par la Fédération française de lutte ;

5. ― ceinture noire premier degré en sambo délivrée par la Fédération française de lutte ;

6. ― grade noir en grappling délivré par la Fédération française de lutte,

7. obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer la lutte et ses disciplines associées en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "lutte et disciplines associées".

Article 7 Modifié LEGIARTI000022295205

en vigueur le 4 juin 2010, jusqu'au 22 octobre 2014

1. Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "lutte" ou "sambo" obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable trois (UC 3) "être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en lutte ou disciplines associées" et l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer la lutte et ses disciplines associées en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "lutte et disciplines associées" s'ils justifient avoir participé aux actions d'entraînement ou de formation de cadres pendant cent heures soit au sein d'une équipe technique de niveau régional, soit au sein d'un club labellisé "national" de la Fédération française de lutte, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.

2. Les candidats titulaires du brevet fédéral premier degré "animateur" et titulaires de l'un des brevets fédéraux suivants :

3. ― maîtrise noire en lutte olympique délivrée par la Fédération française de lutte ;

4. ― huitième rannig en lutte bretonne (gouren) délivré par la Fédération française de lutte ;

5. ― ceinture noire premier degré en sambo délivrée par la Fédération française de lutte ;

6. ― grade noir en grappling délivré par la Fédération française de lutte,

7. obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer la lutte et ses disciplines associées en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "lutte et disciplines associées".

Article 8 LEGIARTI000049886625

1. Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ lutte et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 19 juin 2024 (NOR : SPOV2417316A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2024.

Article 8 Modifié LEGIARTI000022295207

en vigueur le 4 juin 2010, jusqu'au 6 juillet 2024

1. Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "lutte" ou "sambo" obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "lutte et disciplines associées" s'ils justifient avoir participé à des actions d'entraînement sur une durée de deux cents heures et à des actions de formation de cadres sur une durée de cent heures soit au sein d'une équipe technique régionale, soit au sein d'un club labellisé "national" par la Fédération française de lutte, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.

Article 9 LEGIARTI000022295209

1. L'arrêté du 22 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " lutte " ou " sambo " et l'arrêté du 22 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " lutte " ou " sambo " par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports sont abrogés à compter du 1er janvier 2013.

Article 10 LEGIARTI000022295210

1. Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 juin 2010).

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