Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-750 du 2 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022435292
Texte parentLEGITEXT000022435264
Référencearticle 4 du décret n°2010-750 du 2 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° Dans l'intitulé de la section 7 du chapitre II, le mot : « ionisants » est supprimé ;

3. 2° A l'article R. 4722-20 :

4. a) Les mots : « L'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L'inspecteur ou le contrôleur du travail » ;

5. b) La référence aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 est remplacée par la référence aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 ;

6. c) La phrase : « Cette prescription fixe un délai d'exécution. » est remplacée par la phrase : « Cette prescription fixe le délai dans lequel l'organisme doit être saisi. » ;

7. 3° Après l'article R. 4722-20, il est inséré un article R. 4722-20-1 ainsi rédigé :

8. « Art. R. 4722-20-1. - L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai qui lui a été fixé.

9. « Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception. » ;

10. 4° L'article R. 4722-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. R. 4722-21. - L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux rayonnements optiques artificiels définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 par un organisme accrédité.

12. « Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi. » ;

13. 5° Après l'article R. 4722-21, il est inséré un article R. 4722-21-1 ainsi rédigé :

14. « Art. R. 4722-21-1. - L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception. » ;

15. 6° L'article R. 4724-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16. « 3° Des rayonnements optiques artificiels. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022435292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.