LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 · Article

Article 89

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010
RattachementTITRE VII : MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA PECHE MARITIME ET DE L'AQUACULTURE
IdentifiantLEGIARTI000022522893
Texte parentLEGITEXT000022522710
Référencearticle 89 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée, est ainsi modifiée :

2. 1° Le dernier alinéa de l'article L. 912-6 est complété par les mots : « ou ensemble de bassins de production » ;

3. 2° L'article L. 912-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

4. « Le comité national est en outre chargé :

5. « 1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;

6. « 2° D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande des produits conchylicoles ;

7. « 3° D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation. » ;

8. 3° Après l'article L. 912-7, il est inséré un article L. 912-7-1 ainsi rédigé :

9. « Art. L. 912-7-1. - Sont créés et gérés par l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture :

10. « ― un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines mentionnée à l'article L. 311-2. La déclaration mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;

11. « ― un répertoire des candidats à l'installation dans le secteur de la conchyliculture. » ;

12. 4° L'article L. 912-8 est ainsi modifié :

13. a) Au 1°, les mots : « ou de leurs conjoints » sont supprimés ;

14. b) Le 3° est ainsi rédigé :

15. « 3° Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture. » ;

16. 5° Aux 1° et 2° de l'article L. 912-9, les mots : « ou leurs conjoints » sont supprimés ;

17. 6° L'article L. 912-10 est ainsi rédigé :

18. « Art. L. 912-10. - Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, portant sur les compétences attribuées à ces comités en application de l'article L. 912-7.

19. « Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022522893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.