Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1018 du 30 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022761901
Texte parentLEGITEXT000022761886
Référencearticle 4 du décret n°2010-1018 du 30 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° La section 9 est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 9

3. « Installations électriques

4. « Art.R. 4722-26.-L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables. « Art.R. 4722-27.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. « Il transmet à l'inspecteur du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme. « Art.R. 4722-28.-Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent. » 2° Après la section 9, il est ajouté une section 10 ainsi rédigée :

5. « Section 10

6. « Dispositions communes

7. « Art.R. 4722-29.-Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification fait appel, selon les dispositions applicables : « 1° Soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ; « 2° Soit à un organisme accrédité. « Art.R. 4722-30.-Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code du travail : art. R4722-29, art. R4722-30
    Divisions : Section 10 : Dispositions communes

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022761901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.