Décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1238 du 20 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022936080
Texte parentLEGITEXT000022936074
Référencearticle 2 du décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles R. 3233-5 à R. 3233-9 du code de la défense susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 3233-5.-Le service des essences des armées est un service interarmées.

3. « Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.

4. « Il peut intervenir, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit d'autres bénéficiaires, personnes privées.

5. « Il peut, en outre, agir par délégation de gestion au profit d'autres bénéficiaires, personnes publiques.

6. « Art.R. 3233-6.-Le service des essences des armées est chargé :

7. « 1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits pétroliers et assimilés nécessaires aux armées ;

8. « 2° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels pétroliers ;

9. « 3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.

10. « Art.R. 3233-7.-Le service des essences des armées participe à la définition et à la mise en œuvre de la logistique pétrolière des armées, ainsi qu'à l'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense.

11. « Art.R. 3233-8.-Le service des essences des armées assure, dans son domaine de compétence, le contrôle technique et toute expertise, en tant que de besoin.

12. « Art.R. 3233-9.-Le service des essences des armées représente le ministre de la défense auprès des responsables du secteur pétrolier civil.

13. « Il est également, dans son domaine de compétence, conseiller des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022936080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.