Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE V : DE LA DISCIPLINE ET DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE
  2. CHAPITRE V : DE LA DISCIPLINE ET DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000023353196
Texte parentLEGITEXT000023353123
Référencearticle 20 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre V du titre II du livre V est ainsi modifiée :

2. 1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. ― Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues » ;

3. 2° Avant l'article D. 259, il est inséré un article D. 258-1 ainsi rédigé :

4. « Art. D. 258-1. - Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient. » ;

5. 3° Le premier alinéa de l'article D. 260 est ainsi modifié :

6. a) Les mots : « au détenu » sont remplacés par les mots : « à la personne détenue » ;

7. b) Les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » ;

8. 4° L'article D. 262 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. D. 262. - Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :

10. « I. ― Autorités administratives et judiciaires françaises :

11. « 1° Le Président de la République ;

12. « 2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;

13. « 3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

14. « 4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

15. « 5° Les députés et les sénateurs ;

16. « 6° Le président de la Cour de justice de la République ;

17. « 7° Le Médiateur de la République et ses délégués départementaux ;

18. « 8° Le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

19. « 9° Le Défenseur des enfants ;

20. « 10° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

21. « 11° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

22. « 12° Le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

23. « 13° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

24. « 14° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;

25. « 15° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;

26. « 16° Les directeurs du ministère de la justice ;

27. « 17° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

28. « 18° L'inspecteur général des services judiciaires ;

29. « 19° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;

30. « 20° Les préfets et les sous-préfets ;

31. « 21° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;

32. « 22° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;

33. « 23° Les directeurs des services d'insertion et probation ;

34. « 24° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;

35. « 25° Les médecins inspecteurs de santé publique ;

36. « 26° Les directeurs d'établissement de santé.

37. « II. ― Autorités administratives et judiciaires internationales :

38. « 1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;

39. « 2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;

40. « 3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;

41. « 4° Les députés au Parlement européen ;

42. « 5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

43. « 6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;

44. « 7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;

45. « 8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;

46. « 9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;

47. « 10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

48. « 11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

49. « 12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;

50. « 13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe. » ;

51. 5° L'article D. 263 est ainsi modifié :

52. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

53. « Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises. » ;

54. b) Au second alinéa, les mots : « ils peuvent être visités » sont remplacés par les mots : « elles peuvent être visitées » ;

55. 6° L'article D. 264 est ainsi modifié :

56. a) Au premier alinéa, les mots : « détenus étrangers » sont remplacés par les mots : « personnes détenues étrangères » ;

57. b) Au second alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » et la référence aux articles D. 406 et D. 416 est remplacée par la référence aux articles R. 57-8-15, R. 57-8-16 et R. 57-8-19.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D258-1, art. D262, art. D264, art. D263, art. D260
    Divisions : Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenue

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023353196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.