Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-59 du 13 janvier 2011
RattachementCHAPITRE IER : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'USAGE A DES FINS THERAPEUTIQUES ET MODALITES DES DECLARATIONS D'USAGE
IdentifiantLEGIARTI000023430108
Texte parentLEGITEXT000023430097
Référencearticle 3 du décret n°2011-59 du 13 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles R. 232-81 et R. 232-83 à R. 232-85 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art.D. 232-83.-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-2-1.

3. « Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.

4. « Art.D. 232-84.-Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage.

5. « Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif.

6. « Art.D. 232-85.-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié.

7. « Art.D. 232-86.-La déclaration d'usage comporte :

8. « 1° Le formulaire de déclaration arrêté par l'agence dûment et lisiblement complété ;

9. « 2° La copie de la prescription, revêtue du cachet, des coordonnées, du nom et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit.

10. « Le sportif doit déposer une déclaration par pathologie.

11. « Art.D. 232-87.-La déclaration d'usage est adressée par le sportif ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé à l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moment où débute l'usage de cette substance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023430108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.