Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 janvier 2011
Publié le29 janvier 2011
Articles9 articles en vigueur
NORIOCJ1013882D
IdentifiantLEGITEXT000023501027
RéférenceDécret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 95-17 du 21 janvier 1995 modifiée, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé « JUDEX » ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 mai 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000043791576

1. Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :

2. 1° De permettre aux unités de gendarmerie d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ;

3. 2° De permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures, en vue de leur transmission aux autorités administratives et judiciaires chargées de les exploiter ;

4. 3° D'archiver ces procédures afin d'en permettre la consultation par les militaires de l'unité pour les besoins de procédures ultérieures.

5. Ce traitement, dénommé “ logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN) ”, peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au présent article.

6. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023501031

en vigueur le 30 janvier 2011, jusqu'au 15 juillet 2021

1. Le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de permettre aux unités de gendarmerie, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives ainsi que la transmission d'informations qui en sont issues vers le traitement mentionné à l'article 4.

2. Le traitement mentionné au premier alinéa, dénommé « logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN) », peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au premier alinéa.

Article 2 LEGIARTI000043791582

1. Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement cité à l'article 1er sont définies en annexe au présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023501035

en vigueur le 30 janvier 2011, jusqu'au 15 juillet 2021

1. L'ensemble des données à caractère personnel ainsi que des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :

2. 1° Quant aux personnes physiques faisant l'objet d'une procédure :

3. ― nom, prénoms ;

4. ― date et lieu de naissance ;

5. ― nationalité ;

6. ― situation familiale ;

7. ― adresses postale et électronique ;

8. ― profession ;

9. ― numéros de téléphone ;

10. ― lorsqu'il s'agit d'une victime, état de la personne.

11. 2° Quant aux personnes physiques mises en cause dans le cadre d'une procédure judiciaire : outre les données et informations mentionnées au 1°, les données relatives à la filiation et au signalement de la personne ;

12. 3° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure :

13. ― forme juridique ;

14. ― secteur d'activité ;

15. ― raison sociale ;

16. ― sigle ;

17. ― numéro SIRET ;

18. ― adresses postale et électronique ;

19. ― numéros de téléphone ;

20. 4° Quant aux faits enregistrés dans le cadre d'une procédure judiciaire :

21. ― cadre procédural ;

22. ― code et nature de l'infraction ;

23. ― date et lieu de l'infraction ;

24. ― caractéristiques des éventuels objets dérobés ou découverts ;

25. ― circonstances de l'infraction telles que recueillies auprès des personnes entendues ou par les enquêteurs dans le cadre de la procédure ;

26. 5° Quant aux faits enregistrés dans le cadre d'une procédure administrative :

27. ― type de procédure administrative ;

28. ― données figurant dans les traitements consultés au titre des enquêtes administratives menées sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ou des recherches conduites au titre des procédures administratives pour lesquelles un texte a attribué compétence à la gendarmerie nationale et données recueillies auprès des personnes faisant l'objet d'une de ces dernières procédures.

29. Le traitement est susceptible de contenir des photographies. Il ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de celles-ci.

Article 3 LEGIARTI000043791584

1. Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées trois ans à compter de la date de transmission de la procédure à l'autorité judiciaire ou administrative compétente.

Article 3 Modifié LEGIARTI000023501037

en vigueur le 30 janvier 2011, jusqu'au 15 juillet 2021

1. Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la clôture de la procédure et sa transmission à l'autorité judiciaire ou administrative compétente.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023501038

en vigueur le 30 janvier 2011, jusqu'au 15 juillet 2021

1. L'application « LRPGN » peut être mise en relation avec le système judiciaire d'exploitation (JUDEX) autorisé par le décret du 20 novembre 2006 susvisé par la transmission, en vue de son alimentation, des données relatives aux procédures judiciaires.

Article 5 LEGIARTI000023501040

1. Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, les militaires ainsi que les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans une unité mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er.

2. Peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions :

3. ― les magistrats ;

4. ― les personnels investis d'une mission de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.

Article 6 LEGIARTI000043791588

1. Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

2. Les dispositifs permettant l'enregistrement du motif de consultation et de communication des données et informations issues du traitement seront mis en œuvre au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023501041

en vigueur le 30 janvier 2011, jusqu'au 15 juillet 2021

1. Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'action. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 7 LEGIARTI000043791590

1. I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

2. II.-Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.

3. Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de protéger les droits et libertés d'autrui, les droits mentionnés au précédent alinéa peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

4. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Article 7 Modifié LEGIARTI000023501033

en vigueur le 30 janvier 2011, jusqu'au 15 juillet 2021

1. Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

2. Les victimes, dans le cadre d'une procédure judiciaire, et les personnes faisant l'objet d'une procédure administrative sont informées que les données recueillies à cette occasion peuvent donner lieu à un enregistrement dans le traitement prévu par le présent décret.

3. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8 LEGIARTI000023501042

1. Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 9 LEGIARTI000023501043

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000043790361

1. I.-Données et informations issues des procédures judiciaires :

2. Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

3. 1° Quant aux personnes physiques :

4. a) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, mises en cause, témoins, plaignants ou faisant l'objet d'une enquête ou instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :

5. -données relatives à l'identité : nom, nom marital, prénoms, identité d'emprunt officielle, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, validité de l'identité (nature du document d'identité, identité déclarée, confirmée ou manifestement fausse) ;

6. -coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, domiciliation à la brigade sur autorisation du procureur de la république ou du juge d'instruction, accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

7. -situation familiale ;

8. -données relatives à la filiation : nom et prénom des parents, nom et prénom du représentant légal ;

9. -mesures de protection : type de mesure, tuteur/ curateur ;

10. -maîtrise de la langue française et langues parlées ;

11. -les éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires à la conduite et à la résolution de la procédure judiciaire ;

12. b) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, outre les données et informations mentionnées au a :

13. -photographies ;

14. -situation professionnelle et employeur ;

15. -informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ;

16. -informations relatives aux armes ;

17. -titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

18. c) En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause, outre les données et informations mentionnées au a :

19. -photographies ;

20. -signalement, signes physiques particuliers et objectifs ;

21. -situation professionnelle et employeur ;

22. -situation financière ;

23. -informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ;

24. -titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

25. -informations relatives aux armes ;

26. -informations relatives à la garde à vue ;

27. -informations relatives aux fouilles de sécurité ;

28. -informations relatives aux objets trouvés ;

29. -suites judiciaires ;

30. -fiche dactyloscopique ;

31. d) En ce qui concerne les personnes physiques faisant l'objet d'une enquête ou instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, outre les données et informations mentionnées au a :

32. -photographies ;

33. -signalement, signes physiques particuliers et objectifs ;

34. -informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ;

35. -informations relatives au décès, à l'autopsie et à l'inhumation ;

36. -fiche dactyloscopique ;

37. 2° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure judiciaire :

38. -implication : victime, mise en cause, citée ;

39. -informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, dénomination, raison sociale, numéros SIREN et SIRET, NIC, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sigle, coordonnées ;

40. 3° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure judiciaire :

41. -numéro de procédure ;

42. -code, nature, circonstances, date et lieu de l'infraction ;

43. -caractéristiques des objets dérobés, dégradés ou découverts ;

44. -pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;

45. -nom, prénom, grade ou matricule de l'agent.

46. II.-Données et informations issues des procédures administratives :

47. Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

48. 1° Quant aux personnes physiques faisant l'objet d'une procédure administrative :

49. -données relatives à l'identité : nom, nom marital, prénoms, identité d'emprunt officielle, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, validité de l'identité (nature du document d'identité, identité déclarée, confirmée ou manifestement fausse) ;

50. -coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

51. -situation professionnelle et employeur ;

52. -situation familiale ;

53. -données relatives à la filiation : nom et prénom des parents, nom et prénom du représentant légal ;

54. -mesures de protection : type de mesure, tuteur/ curateur ;

55. -maîtrise de la langue française et langues parlées ;

56. -informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ;

57. -informations relatives aux armes ;

58. -titres et autorisations détenues, assurance à responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

59. -les éléments issus des investigations strictement nécessaires à la conduite de la procédure administrative ;

60. 2° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure administrative :

61. -informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, dénomination, raison sociale, numéros SIREN et SIRET, NIC, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sigle, coordonnées ;

62. 3° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure administrative :

63. -numéro de procédure ;

64. -pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;

65. -nom, prénom, grade ou matricule de l'agent.

Fait le 27 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Brice Hortefeux Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier

Textes cités liens · DILA3

loi n° 95-17 du 21 janvier 1995
Cité par 17 textes
Code de procédure pénale - art. R53-19 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 janvier 2011).

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