Article 1 LEGIARTI000023793571
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. R173-3-1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : salariés du régime général, salariés du régime agricole, personnes non salariées des professions agricoles. Objet : définition de certaines modalités de mise en œuvre du dispositif de retraite anticipée à raison de la pénibilité au travail. Entrée en vigueur : demandes déposées pour des retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011. Notice : les articles 79, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ont ouvert un droit à retraite anticipée pour les personnes souffrant d'une incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Le présent décret met en œuvre ces dispositions, d'une part, en précisant la notion de lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle et, d'autre part, en prévoyant les procédures d'examen des demandes par les commissions pluridisciplinaires. Il prévoit, par ailleurs, les dispositions de coordination nécessaires pour l'application de ce dispositif aux personnes relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes. Références : les textes créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les usagers, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 118 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 février 2011 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 28 février 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 mars 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 8 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Pour les demandes de retraite déposées avant le 1er juillet 2011, le délai de quatre mois prévu respectivement au dernier alinéa du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, et au dernier alinéa de l'article R. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime, tel que créé par le présent décret, est réduit à trois mois.
1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 2011).