Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2011
NatureArrêté
Signé le28 avril 2011
Publié le29 avril 2011
Articles13 articles en vigueur
NORINDR1111486A
IdentifiantLEGITEXT000023927347
RéférenceArrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et, plus particulièrement, le II de son article 4-1 ;

Vu le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

Vu la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en date du 14 avril 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 avril 2011,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000048908459

1. Les stipulations de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 336-5 du code de l'énergie sont précisées par le modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté. Ce modèle d'accord-cadre s'impose à Electricité de France et aux fournisseurs lorsque ces derniers souhaitent conclure un accord-cadre avec Electricité de France pour bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023927367

en vigueur le 30 avril 2011, jusqu'au 29 décembre 2023

1. Les stipulations de l'accord-cadre mentionné au III de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont précisées par le modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté. Ce modèle d'accord-cadre s'impose à Electricité de France et aux fournisseurs lorsque ces derniers souhaitent conclure un accord-cadre avec Electricité de France pour bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.

Article 2 LEGIARTI000048908457

1. Le modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté ne peut être modifié que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

2. En cas de contradiction entre les stipulations du modèle d'accord-cadre et les stipulations des contrats en cours ou à conclure, les dispositions du modèle d'accord-cadre prévalent.

3. Les modifications ainsi effectuées s'appliquent aux contrats en cours d'exécution.

4. A défaut de date ultérieure précisée dans l'arrêté modificatif, les modifications entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication de l'arrêté modificatif au Journal officiel de la République française.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023927369

en vigueur le 30 avril 2011, jusqu'au 29 décembre 2023

1. Le modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté ne peut être modifié que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

2. Les modifications ainsi effectuées s'appliquent aux contrats en cours d'exécution.

3. A défaut de date ultérieure précisée dans l'arrêté modificatif, les modifications entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication de l'arrêté modificatif au Journal officiel de la République française.

Article 3 LEGIARTI000048908453

1. Conformément à l'article R. 336-8 du code de l'énergie, préalablement à la signature de l'accord-cadre, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique devra être titulaire du récépissé délivré par la Commission de régulation de l'énergie relatif au dossier de déclaration.

Article 3 Modifié LEGIARTI000023927370

en vigueur le 30 avril 2011, jusqu'au 29 décembre 2023

1. Conformément au II de l'article 2 du décret du 28 avril 2011 susvisé, préalablement à la signature de l'accord-cadre, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique devra être titulaire du récépissé délivré par la Commission de régulation de l'énergie relatif au dossier de déclaration.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023927372

en vigueur le 30 avril 2011, jusqu'au 16 novembre 2016

1. En cas de résiliation anticipée de l'accord-cadre à l'initiative du bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, un nouvel accord-cadre ne pourra être conclu qu'après un délai de douze mois consécutifs à compter de la date de prise d'effet de la résiliation.

Article 5 LEGIARTI000023927373

1. Dans le cadre de l'exercice de son droit d'accès à l'électricité nucléaire historique, la confidentialité des positions individuelles du fournisseur est préservée. Cette confidentialité est notamment assurée par la Caisse des dépôts et consignations et la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de leurs missions respectives.

Article 6 LEGIARTI000048908448

1. Conformément à l'article R. 336-23 du code de l'énergie, la Caisse des dépôts et consignations adressera au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique une facture en son nom propre au titre de la rémunération prévisionnelle qui lui est due et dont les montants lui auront été communiqués préalablement par la Commission de régulation de l'énergie.

2. La facture mentionnée à l'alinéa précédent est adressée au plus tard le premier jour ouvré de chaque mois de livraison de l'électricité nucléaire historique. Le fournisseur verse les montants dus par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison.

3. En cas de cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique pour quelque motif que ce soit, qu'elle soit temporaire ou définitive, totale ou partielle, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique reste redevable de la rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais de gestion mentionnés à l'article R. 336-23 du code de l'énergie pour la totalité de la période de livraison.

4. En cas de cessation totale, qu'elle soit définitive ou temporaire, le fournisseur verse les montants dus pour toute la période connue de cessation, ou à défaut pour toute la période de livraison restante, par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison au cours duquel la cessation débute.

5. En cas de cessation partielle, les montants dus et le calendrier de paiement restent inchangés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023927375

en vigueur le 30 avril 2011, jusqu'au 29 décembre 2023

1. Conformément au III de l'article 7 du décret du 28 avril 2011 susvisé, la Caisse des dépôts et consignations adressera au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique une facture en son nom propre au titre de la rémunération prévisionnelle qui lui est due et dont les montants lui auront été communiqués préalablement par la Commission de régulation de l'énergie.

2. La facture mentionnée à l'alinéa précédent est adressée au plus tard le premier jour ouvré de chaque mois de livraison de l'électricité nucléaire historique.

3. En cas de cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique reste redevable de la rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais de gestion mentionnés à l'article 7 du décret du 28 avril 2011 susvisé pour les périodes de livraison de l'électricité nucléaire historique dont il a bénéficié.

4. Le fournisseur verse les montants dus par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison.

Article 7 LEGIARTI000048908443

1. Aux fins de constitution de la garantie définie à l'article 9 de l'annexe du présent arrêté, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique titulaire du récépissé prévu par l'article R. 336-8 du code de l'énergie peut consigner les sommes nécessaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

2. Cette consignation est effectuée auprès de l'agence des consignations du siège de la Caisse de dépôts et consignations, autorisée à recevoir lesdites sommes.

3. Le titulaire du récépissé précité, dûment représenté, produit à l'appui de sa demande de consignation, outre une copie certifiée conforme de la notification de Cession annuelle d'électricité de la CRE fixant le montant de la garantie, tout document de nature à justifier, d'une part, de son identité et, d'autre part, de l'identité, de la qualité et de la capacité de la personne demandant la consignation.

4. La déconsignation est effectuée sur production de l'instruction ou décision de la CRE désignant le bénéficiaire des sommes et les montants à déconsigner. La déconsignation doit s'accompagner de tout document de nature à établir, d'une part, l'identité du bénéficiaire et/ou du demandeur de la déconsignation et, d'autre part, la qualité et la capacité du demandeur de la déconsignation.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024634646

en vigueur le 7 octobre 2011, jusqu'au 29 décembre 2023

1. Aux fins de constitution de la garantie définie à l'article 9 de l'annexe du présent arrêté, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique titulaire du récépissé défini par l'article 2 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 peut consigner les sommes nécessaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

2. Cette consignation est effectuée auprès de l'agence des consignations du siège de la Caisse de dépôts et consignations, autorisée à recevoir lesdites sommes.

3. Le titulaire du récépissé précité, dûment représenté, produit à l'appui de sa demande de consignation, outre une copie certifiée conforme de la notification de Cession annuelle d'électricité de la CRE fixant le montant de la garantie, tout document de nature à justifier, d'une part, de son identité et, d'autre part, de l'identité, de la qualité et de la capacité de la personne demandant la consignation.

4. La déconsignation est effectuée sur production de l'instruction ou décision de la CRE désignant le bénéficiaire des sommes et les montants à déconsigner. La déconsignation doit s'accompagner de tout document de nature à établir, d'une part, l'identité du bénéficiaire et/ou du demandeur de la déconsignation et, d'autre part, la qualité et la capacité du demandeur de la déconsignation.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000023927374

en vigueur le 30 avril 2011, jusqu'au 29 décembre 2023

1. Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Lire article 8.

Article 7-1 LEGIARTI000048908438

1. La CRE notifie au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dans un délai de quinze jours à compter de sa connaissance de la décision de suspendre ou de résilier l'accord cadre ou d'interruption totale ou partielle des livraisons d'électricité nucléaire historique, la quantité de garanties de capacité qu'il doit rétrocéder sur la période de cessation de livraison. La CRE informe simultanément EDF et RTE.

2. En cas de cessation des livraisons, la quantité de garanties de capacité à rétrocéder est calculée comme la quantité initialement cédée au fournisseur au titre de ses livraisons ARENH pour la période de livraison en cours, multipliée par le ratio entre le nombre de journées PP1 tirées par RTE au cours de la période de cessation au titre du mécanisme de capacité pour l'année en cours, et le nombre de journées PP1 pouvant être tirées par RTE au cours d'une année au titre du mécanisme de capacité, multipliée par le ratio entre la quantité de produit ARENH faisant l'objet de la cessation et la quantité de produit ARENH avant cessation.

3. En cas de cessation définitive, la rétrocession s'effectue en une fois au début de la période de cessation ;

4. En cas de cessation temporaire, la rétrocession s'effectue en une fois dès que le nombre de journées PP1 tirées par RTE au cours de la période de cessation au titre de l'année de livraison en cours est connu.

5. Si, à l'issue des dix jours ouvrés, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ne dispose pas du montant de garanties de capacité nécessaires à ce transfert, RTE en informe la CRE. Au plus tard cinq jours ouvrés à l'issue de ces dix jours ouvrés, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique paie alors à la Caisse des dépôts et consignations, pour chaque garantie de capacité non transférée, le prix administré utilisé pour le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des exploitants de capacité tel que fixé dans les règles du mécanisme d'obligation de capacité visées à l'article R. 335-2 du code de l'énergie. Ce montant est reversé à EDF.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000033387801

en vigueur le 16 novembre 2016, jusqu'au 29 décembre 2023

1. La CRE notifie au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dans un délai de quinze jours à compter de sa connaissance de la décision de suspendre ou de résilier l'accord cadre, la quantité de garanties de capacité qu'il doit rétrocéder sur la période de cessation de livraison. La CRE informe simultanément EDF et RTE.

2. Lorsque la période de cessation de livraison est connue, ou que l'accord-cadre est résilié, le volume que le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique doit rétrocéder à EDF est égal au volume de garanties transférées au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique au prorata du nombre de jours de la cessation de livraison, sur le nombre de jours de la période de livraison. La rétrocession s'effectue en une fois.

3. Lorsque la période de cessation de livraison est inconnue, la notification de la CRE précise le montant de garantie de capacité à transmettre pour le mois au cours duquel la cessation de livraison est intervenue, puis pour chaque mois sans livraison jusqu'à la fin de la période de cessation de livraison. Pour chaque mois, ce montant est égal à un douzième des garanties transférées au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique au prorata du nombre de jours de cessation de livraison sur le mois. La rétrocession s'effectue mensuellement.

4. Au plus tard dix jours ouvrés après notification par la CRE des quantités de garanties de capacité à rétrocéder, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique transfère les garanties de capacité correspondantes à RTE, à hauteur du montant notifié par la CRE, par un transfert de garanties de capacité. RTE retransfère ces garanties de capacité à EDF.

5. Si, à l'issue des dix jours ouvrés, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ne dispose pas du montant de garanties de capacité nécessaires à ce transfert, RTE en informe la CRE. Au plus tard cinq jours ouvrés à l'issue de ces dix jours ouvrés, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique paie alors à la Caisse des dépôts et consignations, pour chaque garantie de capacité non transférée, le prix administré utilisé pour le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des exploitants de capacité tel que fixé dans les règles du mécanisme d'obligation de capacité visées à l'article R. 335-2 du code de l'énergie. Ce montant est reversé à EDF.

Article 8 LEGIARTI000048901396

1. Les dispositions du modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté relatives à la facturation, au règlement, à la contestation, au défaut de paiement des factures ainsi que des modalités de mise en œuvre de la garantie pour défaut de paiement s'appliquent à tout montant dû au titre des ventes d'électricité nucléaire historique par EDF aux fournisseurs mentionnés à l'article L. 336-2 du code de l'énergie, y compris les montants de complément de prix en cas d'atteinte du plafond tel que prévu à l'article L. 336-5 du code de l'énergie.

Article 9 LEGIARTI000048901398

1. La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe LEGIARTI000050742066

1. Electricité de France (« EDF ») société anonyme

2. et

3. (…)

4. MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

5. SOMMAIRE

6. Préambule

7. 1. Objet

8. 2. Définitions et interprétation

9. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

10. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

11. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

12. 4.2. Notification des Cessions Annuelles d'Electricité et de garanties de capacité

13. 5. Livraisons annuelles

14. 5.1. Livraison d'énergie

15. 5.2. Livraison de garanties de capacité

16. 5.3. Prix

17. 5.3.1. Prix du produit cédé

18. 5.3.2. Complément de prix

19. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

20. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

21. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

22. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

23. 7. Autres taxes

24. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

25. 8.1. Facture mensuelle

26. 8.2. Factures relatives au terme CP1 du complément de prix

27. 8.3. Factures relatives au terme CP2 du complément de prix

28. 8.4. Règlement

29. 8.5. Montants contestés

30. 8.5.1. Procédure de contestation

31. 8.5.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

32. 8.6. Défauts de paiement

33. 8.6.1. Intérêts de retard

34. 8.6.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

35. 8.7. Adaptation de la facturation en cas de Cessation

36. 9. Garantie

37. 9.1. Principes de la Garantie

38. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

39. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

40. 10. Force majeure

41. 11. Cession de l'accord-cadre

42. 12. Durée

43. 13. Suspension-résiliation

44. 13.1. Suspension

45. 13.2. Résiliation anticipée

46. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

47. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

48. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

49. 15. Modification-Adaptation

50. 16. Invalidité partielle

51. 17. Période Dispositions relatives au bénéfice de l'ARENH dans le cadre de la fourniture de secours

52. 18. Notification

53. 18.1. Notification par écrit

54. 18.2. Réception

55. 19. Confidentialité

56. 20. Droit applicable

57. Annexe I : Définitions

58. Annexe II : Modèle de garantie-garantie d'affilié

59. Annexe III : Modèle de garantie-garantie approuvée

60. ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

61. Entre :

62. 1. Electricité de France (ci-après EDF), société anonyme dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317 T, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le Vendeur),

63. et

64. 2. (…), (ci-après l'Acheteur),

65. ci-après dénommées individuellement ou ensemble une Partie ou les Parties.

66. Préambule

67. La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, puis sa codification aux articles L. 336-1 et suivants, a mis en place à titre transitoire un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après l'ARENH). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après l'Acheteur ou les Acheteurs).

68. Les articles R. 336-1 à R. 336-39 du code de l'énergie , issus de la codification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après le Décret) précisent les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent accord-cadre :

69. -la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la CRE), qui définit et veille sur l'exercice des droits à l'ARENH des Acheteurs ;

70. -le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après RTE), qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ;

71. -la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC), qui assure notamment la gestion des flux financiers.

72. En application du premier alinéa de l'article L. 336-5 du code de l'énergie , le présent accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'Acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie .

73. L'Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application de l'article R. 336-8 du code de l'énergie et en avoir fourni une copie au Vendeur.

74. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application des dispositions du code de l'énergie . Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du code de l'énergie afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs.

75. Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

76. 1. Objet

77. Le présent accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'Acheteur.

78. 2. Définitions et interprétation

79. Les termes avec majuscule utilisés dans le présent accord-cadre sont définis à l'annexe I du présent accord-cadre. Dans le présent accord-cadre :

80. -une référence à une Partie ou à une personne dans le présent accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;

81. -les intitulés des Articles et Annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent accord-cadre.

82. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

83. L'Accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :

84. -annexe I : Définitions ;

85. -annexe II : Modèle de Garantie-Garantie d'Affilié ;

86. -annexe III : Modèle de Garantie-Garantie Approuvée.

87. En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.

88. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

89. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

90. L'Acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles R. 336-8 à R. 336-12 du code de l'énergie . La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE.

91. Afin de permettre à la CRE de procéder aux notifications mentionnées à l'article R. 336-19 du code de l'énergie , chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.

92. 4.2. Notification des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité

93. En application de l'article R. 336-19 du code de l'énergie , la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des Produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la Période de livraison à venir (ci-après la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité).

94. Cette Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité précise notamment :

95. -la Quantité de chaque Produit cédé ;

96. -le Profil de chaque Produit cédé ;

97. -la date du début de la Période de livraison ;

98. -le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les Périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

99. -le périmètre de l'Acteur Obligé désigné par l'Acheteur et les Périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

100. -le montant de la Garantie définie à l'article 9 du présent accord-cadre.

101. En application de ce même article R. 336-19 du code de l'énergie , la CRE notifie simultanément à EDF l'agrégation des Quantités de Produits Cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la Période.

102. A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits cédés, objets de la Notification.

103. A compter de la réception de la notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la Période de livraison à venir et de la quantité de garanties de capacité qui doivent être transférées au titre de l'ARENH pour la Période de livraison à venir, EDF s'engage à livrer la quantité d'énergie ainsi que la quantité de garanties de capacité notifiées par la CRE correspondant à l'agrégation des Notifications de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

104. La Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité ainsi que la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées par la CRE au plus tard trente (30) jours avant le 1er jour de chaque Période de livraison.

105. Chaque Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité est d'une durée de douze (12) mois à compter du premier jour de livraison.

106. 4.3. Notification modificative des cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité

107. Par exception à l'article 4.2 du présent accord-cadre, en cas de Cessation de livraison, la CRE adresse dans les plus brefs délais, et au plus tard cinq (5) jours ouvrés suivant sa connaissance de la Cessation de livraison, à l'Acheteur, une Notification modificative de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

108. Cette Notification modificative précise notamment les modifications apportées aux informations listées dans l'article 4.2 du présent accord-cadre, ainsi que tout élément de nature à permettre la mise en œuvre de la Cessation de livraison, notamment son calendrier d'exécution ainsi que les modalités de rétrocession éventuelle des garanties de capacité en vertu de l'article 14 du présent accord-cadre.

109. 5. Livraisons annuelles

110. 5.1. Livraison d'énergie

111. La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie . Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d'équilibre du ou des Responsable (s) d'équilibre désigné (s) par l'Acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux quantités et profils indiqués dans la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité de la CRE.

112. 5.2. Livraison de garanties de capacité

113. La gestion des transferts de garanties de capacité est assurée conformément aux dispositions de l'arrêté pris sur proposition de la CRE en application de l'article R. 335-69 du code de l'énergie .

114. 5.3. Prix

115. 5.3.1. Prix du Produit cédé

116. Le prix du Produit cédé est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur proposition de la CRE en application des dispositions de l'article L. 337-13 du code de l'énergie .

117. 5.3.2. Complément de prix

118. Conformément aux dispositions de l'article L. 336-5 du code de l'énergie , dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.

119. Conformément aux dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie , le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.

120. Les modalités de calcul et de répartition du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions des articles R. 336-33 et suivants du code de l'énergie .

121. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

122. Les montants mentionnés dans le présent accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l'accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l'Etat où l'opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l'intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l'Etat où l'opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA.

123. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

124. En vue de la correcte application des articles 38,39 et 195 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :

125. a) Déclarations du Vendeur :

126. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement qui réalise les livraisons des Produits cédés prévues par l'accord-cadre, ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants :

127. [adresse complète du service d'EDF en charge de la relation contractuelle]

128. N° de TVA du Vendeur : (EDF = FR 03552081317)

129. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.

130. b) Déclarations de l'Acheteur :

131. L'Acheteur déclare au Vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu'au titre de ses achats de Produits cédés il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intra-communautaire de TVA et le lieu d'établissement qui acquiert les Produits cédés sont les suivants :

132. N° de TVA de l'Acheteur :

133. Lieu d'établissement : (adresse complète)

134. L'Acheteur déclare au Vendeur que ce lieu d'établissement constitue le siège de l'activité pour lequel les Produits cédés sont achetés.

135. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

136. Chaque Partie doit déclarer à l'autre Partie tout changement qui affecte l'exactitude ou la validité de la déclaration faite à l'article 6.1, dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance de ce changement.

137. Les changements affectant l'Acheteur sont notifiés à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, dès la réception par EDF de la déclaration prévue au paragraphe précédent.

138. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

139. Lorsqu'une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n'a pas respecté l'engagement prévu ci-dessus, cette Partie doit, sur demande, indemniser l'autre Partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison des Produits cédés fournie en vertu du présent accord-cadre.

140. 7. Autres taxes

141. Tous les montants prévus au présent accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment, mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies …), présente ou future, due au titre de la vente d'électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes de Produits cédés prévues au présent accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où ces ventes sont taxables. Si le Vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l'Acheteur, l'Acheteur devra payer au Vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le Vendeur fournisse à l'Acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l'Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.

142. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

143. Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC sont précisées par le code de l'énergie et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.

144. Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.

145. 8.1. Facture mensuelle

146. En application de l'article R. 336-25 du code de l'énergie , la CRE notifie vingt (20) jours avant le premier jour de chaque Période de livraison à la CDC le montant dû par chaque Acheteur pour la Période de livraison à venir.

147. Au plus tard le premier jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une facture (la Facture mensuelle) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le mois [M].

148. 8.2. Factures relatives au terme CP1 du complément de prix

149. Tout montant dû à EDF au titre du terme CP1, sur la base de la méthode d'évaluation prise en application de l'article R. 336-35-1 du code de l'énergie , fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

150. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

151. 8.3. Factures relatives au terme CP2 du complément de prix

152. Tout montant dû au titre du terme CP2 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

153. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

154. 8.4. Règlement

155. L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit :

156. -en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois M ;

157. -en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ;

158. -en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP2, le dernier jour ouvré du Mois de juillet.

159. (Ci-après, pris individuellement, la Date d'échéance).

160. Le règlement sera effectué en euros, à la Date d'échéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini à l'article R. 336-21 du code de l'énergie .

161. 8.5. Montants contestés

162. 8.5.1. Procédure de contestation

163. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la Facture mensuelle ou les factures relatives au Complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF :

164. a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d'échéance ;

165. b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CRE et à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF ;

166. c) La CRE et la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF doivent apporter à l'Acheteur tout élément justificatif dans les dix (10) jours ouvrés suivant la réception de la contestation ;

167. d) La CDC, la CRE et l'Acheteur se rencontreront afin de résoudre à l'amiable la contestation.

168. Tout remboursement de tout ou partie d'un montant contesté rendu exigible à l'issue du processus de résolution de la contestation, fera l'objet d'une facture rectificative et d'un versement à l'Acheteur dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 8.6.1 du présent accord-cadre.

169. Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation de l'Acheteur, la CDC qui agit au nom et pour le compte d'EDF, informera EDF de l'existence de cette contestation. La Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent.

170. 8.5.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

171. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur la Facture mensuelle ou les factures relatives au Complément de prix, visées aux articles 8.1,8.2 et 8.3 du présent accord-cadre, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (la date d'envoi faisant foi) qui suivent la réception de la facture.

172. Si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation une facture rectificative. L'Acheteur paiera à la Date d'échéance les montants figurant dans la facture rectificative.

173. A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, l'Acheteur doit payer l'intégralité des sommes facturées figurant dans la facture initiale à la Date d'échéance et il sera fait application de la procédure définie à l'article 8.5.1 du présent accord-cadre.

174. 8.6. Défauts de paiement

175. 8.6.1. Intérêts de retard

176. A défaut du paiement par l'Acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, à la date d'échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d'une solution visant au règlement des litiges entre les Parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la Date d'échéance jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d'EDF.

177. Si une Partie est redevable envers l'autre Partie d'un montant dû pour corriger un trop ou un moins-perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor 1 mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu'à la date de règlement effectif.

178. Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute Période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette Période et exclura le dernier.

179. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 € conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce .

180. 8.6.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

181. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie , la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.

182. Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la Cessation de la livraison par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

183. La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. L'Acheteur rétrocède une partie des garanties de capacité conformément aux stipulations de l'article 14.

184. A compter de la Cessation de livraison pour défaut de paiement, en application de l'article R. 336-27 du code de l'énergie , l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée. La reprise des Cessions annuelles d'électricité ne pourra reprendre qu'à partir de la Période de livraison suivant celle qui suit la Période de livraison au cours de laquelle a lieu la cessation.

185. 8.7. Adaptation de la facturation en cas de Cessation de livraison

186. Dans les cas de Cessation de livraison, par dérogation aux articles 8.1 et 8.4 du présent accord-cadre, et si l'Acheteur ne s'est pas encore acquitté de sa Facture mensuelle pour le mois [M] en cours :

187. -au plus tard dix jours ouvrés après la décision d'interrompre ou de suspendre totalement ou partiellement les livraisons, la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une Facture mensuelle rectificative pour le Mois [M] en cours sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le Mois [M] ;

188. -l'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF le montant indiqué dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois [M] ou, s'il intervient ultérieurement, le cinquième jour ouvré qui suit l'envoi par la CDC de la facture mentionnée à l'alinéa précédent.

189. Si l'Acheteur s'est déjà acquitté de sa Facture mensuelle au moment de la décision d'interrompre ou de suspendre totalement ou partiellement les livraisons, au plus tard dix jours ouvrés après cette décision, la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une Facture mensuelle rectificative pour le Mois [M] en cours sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le Mois [M], et procèdera au remboursement du trop-versé correspondant.

190. 9. Garantie

191. 9.1. Principes de la Garantie

192. Les défauts de paiement de l'Acheteur sont garantis par une Garantie annuelle.

193. La Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut être constituée au maximum de deux garanties.

194. La Garantie doit parvenir au plus tard à la CDC douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité.

195. Pendant toute la durée du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à respecter ce dispositif de Garantie et à s'assurer que son Garant, ou le cas échéant ses Garants, bénéficie (nt) d'une notation de crédit agréée.

196. Les montants de garantie sont calculés par la CRE et notifiés à l'Acheteur lors de la Notification de la Cession annuelle d'électricité conformément à l'article 4.2. du présent accord-cadre. En cas de non-constitution de la Garantie selon les modalités et les délais définis au présent article, la Cession annuelle d'électricité ne sera pas effectuée.

197. En cas d'Evénement affectant la Garantie en cours de Période de livraison, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, exigera de l'Acheteur, après notification, qu'il lui fournisse, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant ladite notification, une Garantie conforme aux obligations stipulées au présent article.

198. La CDC notifie sans délai à la CRE et au Vendeur, la non-constitution de la Garantie ou l'Evénement affectant la Garantie qui n'a pas été régularisé dans le délai prévu ci-dessus.

199. Le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur, dans le délai ci-dessus, entraîne la cessation des livraisons d'ARENH à la fin du mois civil au cours duquel ce délai expire sans préjudice de la mise en œuvre par le Vendeur de la procédure de suspension ou résiliation prévue à l'article 13.

200. En cas de Cessation de livraison, l'obligation pour l'Acheteur de maintenir la Garantie telle qu'indiquée dans la Notification prévue au 4.2 du présent accord-cadre persiste et son niveau demeure inchangé.

201. Dans le cadre d'une consignation, la garantie est considérée remise au moment de la délivrance par la CDC d'un récépissé de consignation.

202. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

203. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de Cession annuelle d'ARENH, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité une Garantie :

204. -éventuellement constituée de deux Garanties ;

205. -valable du dernier jour ouvré du premier mois de la Période de livraison jusqu'à la fin de la Période de livraison augmentée de 20 jours ouvrés ;

206. -qui pourra être appelée par la CDC au nom et pour le compte d'EDF, en cas de non-paiement des Factures mensuelles et des factures relatives au Complément de prix et de tout autre montant dû au titre du présent accord-cadre ;

207. -pour un montant de Garantie correspondant à une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Cession annuelle d'électricité prévue au 4.2 du présent accord-cadre, valorisé au prix de l'ARENH en vigueur.

208. En cas de non-paiement par l'Acheteur dans les délais prévus par le code de l'énergie et par le présent accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle, à la demande de la CRE, la Garantie (pour les montants impayés) dans les dix (10) jours ouvrés qui suivent cette demande.

209. Lorsque l'Acheteur a constitué deux (2) Garanties, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle en premier la Garantie identifiée comme prioritaire lors de sa constitution. En cas de défaillance de la Garantie prioritaire, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle la Garantie subsidiaire.

210. Sauf cas de défaillance, lorsque le montant impayé est inférieur ou égal au montant couvert par la Garantie prioritaire, seule cette dernière est appelée.

211. Lorsque le montant impayé est supérieur au montant couvert par la garantie prioritaire, la garantie prioritaire est appelée à concurrence de la totalité de son montant et la garantie subsidiaire est appelée en complément.

212. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

213. Lorsque les quantités cédées sont modifiées à l'issue d'une nouvelle demande d'ARENH, l'Acheteur doit souscrire une nouvelle Garantie adaptée au montant précisé dans la Notification de cession annuelle d'ARENH. La nouvelle Garantie peut être établie par modification par avenant de la Garantie en vigueur.

214. La nouvelle Garantie, conforme aux principes des articles 9.1,9.2 et 9.3 du présent accord-cadre, prend effet à la date de résiliation de la Garantie en cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au dernier jour ouvré du premier mois de la Période de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

215. Lorsque l'Acheteur effectue une demande nulle d'ARENH ou en cas d'absence de demande d'ARENH, il n'a pas l'obligation de constituer une Garantie. Le cas échéant, et si l'Acheteur bénéficie d'une Garantie au titre de la précédente Période de livraison, à la demande de l'Acheteur et après avoir vérifié que plus aucun Produit ne lui est cédé et qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre pour la Période de livraison précédente, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée de la Garantie.

216. Lorsque, sans être nulle, la nouvelle demande d'ARENH de l'Acheteur donne lieu à un montant à garantir inférieur à celui qui était couvert par une Garantie dont il bénéficie au titre de la précédente Période de livraison, à la demande de l'Acheteur, et après avoir vérifié qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre ni, plus généralement, au titre des ventes d'électricité nucléaire historique par EDF aux fournisseurs mentionnés à l'article L. 336-2 du code de l'énergie , y compris les montants de complément de prix en cas d'atteinte du plafond tel que prévu à l'article L. 336-5 du code de l'énergie , pour la Période de livraison précédente, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée partielle de la Garantie à concurrence du nouveau montant à garantir pour la Période de livraison en cours. La CDC en informe la CRE.

217. 10. Force majeure

218. 10.1. Définition de l'événement de force majeure

219. La force majeure désigne un événement extérieur à la Partie qui l'invoque, irrésistible et imprévisible et qui empêche l'exécution de son obligation.

220. 10.2. Notification de la force majeure

221. A la suite de la survenance de l'événement de force majeure, la Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, au choix par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de la durée probable de cet événement. La Partie ayant invoqué le bénéfice de la force majeure devra, dans un délai ne pouvant être supérieur à deux jours ouvrés à compter de la cessation de l'événement de force majeure, et selon les mêmes modalités, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, de la date de cessation de l'événement de force majeure.

222. La Partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure s'efforcera d'en limiter la durée et les conséquences. Elle devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de la durée probable de cet événement.

223. 10.3. Effet de l'événement de force majeure

224. L'exécution des obligations des Parties est suspendue à compter de la date précisée à l'article 13.1 du présent accord-cadre.

225. 10.4. Persistance de l'événement de force majeure

226. Si la suspension de l'exécution des obligations des Parties perdure au-delà de deux (2) mois, la Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre dans les conditions prévues à l'article 13.2.1.

227. 11. Cession de l'accord-cadre

228. Le présent accord-cadre est cessible (à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit), sous réserve que le nouvel Acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre. La prise d'effet de la cession de l'accord-cadre, telle que détaillée ci-dessous, emporte la reprise par le cessionnaire de tous les droits et obligations du cédant.

229. L'Acheteur notifie la cession de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie et à Electricité de France sans délai et, au plus tard, quarante (40) jours calendaires avant sa réalisation.

230. La cession ne prend effet qu'à l'échéance d'une Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité.

231. Par exception, la cession prend effet au cours de la Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité, dans un délai de quarante (40) jours calendaires à compter de la réception de la notification de la cession de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie :

232. -en cas de retrait de l'Union européenne du pays dans lequel l'Acheteur est établi ;

233. -en cas de reprise, dans les conditions définies par le code de commerce , de l'activité du cédant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

234. -en cas de cession concomitante de la totalité du portefeuille de clients du cédant au cessionnaire, sous réserve de la notification préalable à la Commission de régulation de l'énergie de l'accord prenant acte de cette cession.

235. Pour la mise en œuvre de cette cession qui prend effet en cours de livraison, la procédure suivante sera appliquée :

236. 1. Le cessionnaire constitue son dossier d'identification auprès de la CRE, et obtient son récépissé, conformément à l'article R. 336-8 du code de l'énergie ;

237. 2. Le cédant et le cessionnaire adressent à la CRE, au plus tard quarante (40) jours calendaires avant la date prévue pour la cession ou le transfert, un courrier co-signé à la CRE notifiant la cession ou le transfert de l'accord-cadre ;

238. 3. La CRE accuse réception, en informe EDF, et indique au cessionnaire la liste des éléments à communiquer en vue de mettre en œuvre la cession ou le transfert de l'accord-cadre en cours de Période de livraison ;

239. 4. Au plus tard quarante (40) jours calendaires avant la date prévue pour la cession ou le transfert, le cessionnaire transmets à la CRE les documents mentionnés au point précédent ;

240. 5. Au plus tard trente (30) jours calendaires avant la date prévue pour la cession ou le transfert, la CRE adresse une notification de cession des volumes d'électricité au cessionnaire, et une notification de Cessation de livraison-le défaut de remise d'une garantie conforme par le cessionnaire entraîne la cessation des livraisons d'ARENH dès la date prévue pour la cession au cédant ;

241. 6. Au plus tard douze (12) jours calendaires avant la date prévue pour la cession ou le transfert, le cessionnaire constitue sa garantie auprès de la CDC ;

242. 7. La CRE procède aux notifications nécessaires à EDF, RTE et la CDC pour mettre en œuvre la cession ou le transfert.

243. Le volume de garanties de capacité que doit transférer le cédant au cessionnaire est évalué conformément à la méthode prévue par l'arrêté pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie en cas de cessation totale et définitive des livraisons. La mise en œuvre du transfert de ce volume de garanties de capacité est déterminée entre le cessionnaire et le cédant.

244. Pour le calcul des compléments de prix dus par le cessionnaire, les volumes livrés au cédant ainsi que les droits ARENH générés par les clients du portefeuille du cédant, avant la cession de l'accord-cadre, sont pris en compte. A cet effet, la courbe de consommation du cédant et la quantité d'ARENH qui lui est livrée sont toutes deux ajoutées, pour l'ensemble de la Période de livraison, à celles du cessionnaire.

245. 12. Durée

246. Le présent accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire le 31 décembre 2025. L'expiration de l'Accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des Parties notamment au regard des Notifications de Cession d'énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.

247. 13. Suspension-résiliation

248. 13.1. Suspension

249. L'exécution de l'Accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après :

250. -en cas de manquement grave ou répété de l'une des Parties à ses obligations au titre de l'Accord-cadre (1) ;

251. -en cas de déclaration établie ou considérée comme établie par la Partie défaillante dans le présent Accord-cadre et qui se révélerait frauduleuse au moment où elle a été établie ou réputée établie (2) ;

252. -en cas de survenance d'un événement de force majeure, défini à l'article 10.1 de l'Accord-cadre (3) ;

253. -en cas de suspension du dispositif ARENH par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris en application de l'article L. 336-3 du code de l'énergie du fait de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010 (4) ;

254. -en cas d'absence de responsable d'équilibre tel que désigné par l'Acheteur dans son dossier de demande dans la mesure où l'Acheteur ne serait pas en mesure de le remplacer sans délai (5) ;

255. -en cas de suspension par arrêté de l'Autorisation de Fourniture renseignée par l'Acheteur dans son dossier de demande (6).

256. Pour les points 1 et 2, l'exécution des obligations de l'Accord-cadre peut être suspendue à l'initiative de la Partie non défaillante sous réserve d'informer l'autre Partie ainsi que la CRE et la CDC par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La suspension prend effet quinze (15) jours ouvrés après la notification effective à l'autre Partie de la demande de suspension, sauf disparition dans ce délai du motif qui a fondé la demande de suspension.

257. Afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de la suspension, la CDC ou la CRE informe EDF de tout événement significatif susceptible de caractériser un manquement grave ou répété de l'autre partie au présent accord-cadre sous réserve de la préservation des données confidentielles.

258. Pour le point 3, la suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre prend effet le deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de la notification de l'apparition d'un événement de force majeure par la Partie qui l'invoque. La Partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent accord-cadre. La suspension entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité et des paiements correspondants. La CRE notifie aux Parties, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la mise en œuvre effective de cette suspension et en informe RTE et la CDC. Cette clause s'applique même dans le cas de contestation de l'existence de l'événement de force majeure par l'une des Parties (la Partie contestante). Dans une telle situation, la Partie contestante pourra saisir le juge compétent en application de l'article 19 du présent accord-cadre.

259. Pour le point 4, la suspension prend effet de plein droit à la date fixée par l'arrêté susmentionné ou à défaut, le lendemain du jour de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

260. Pour le point 5, la suspension prend effet de plein droit le lendemain de la constatation de l'absence de Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur.

261. Pour le point 6, la suspension prend effet de plein droit le lendemain de la date à laquelle l'Acheteur voit son Autorisation de Fourniture suspendue par arrêté.

262. Sauf stipulation contraire, la suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité en cours au premier jour du mois suivant lorsque celle-ci n'a pas été interrompue préalablement au titre d'une disposition du décret ou d'une stipulation du présent accord-cadre.

263. La suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre maintient l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité du Produit cédé et pour le Vendeur de réaliser la livraison du Produit cédé jusqu'à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés au Produit cédé antérieurement à la suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre, notamment les Compléments de prix, restent dus.

264. Dans tous les cas, la suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre se prolongera aussi longtemps que l'événement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin.

265. En cas de suspension due à un événement visé aux points 1 ou 2, tous les frais nécessaires à la reprise des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité seront à la charge de la Partie défaillante.

266. En cas de suspension due à un événement visé au point 3, la reprise de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre prend effet le deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de l'information de la cessation de l'événement de force majeure par la Partie qui l'invoque. La Partie invoquant la cessation de l'événement de force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent accord-cadre.

267. La cessation de l'événement de force majeure entraîne de plein droit, au deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de cette notification, la reprise de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité et des paiements correspondants. La CRE notifie aux Parties, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la reprise effective des obligations des parties et en informe RTE et la CDC.

268. 13.2. Résiliation anticipée

269. La résiliation de l'Accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la Cession annuelle d'électricité en cours dans les délais et conditions définis ci-après.

270. L'Acheteur reste tenu de payer l'intégralité du Produit cédé et le Vendeur de réaliser la livraison de celui-ci jusqu'à la date effective de résiliation.

271. En tout état de cause, les montants liés à l'ARENH livré antérieurement à la résiliation de l'Accord-cadre, notamment les Compléments de prix, restent dus.

272. Dans l'hypothèse où l'une des Parties fait l'objet d'une procédure collective, procédure de sauvegarde, procédure de liquidation judiciaire ou procédure de redressement judiciaire, celle-ci pourra résilier l'Accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre Partie. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. Dans ce cas, la résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective à l'autre Partie.

273. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

274. La Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

275. -lorsque la suspension intervenue dans les cas 1 et 2 prévus à l'article 13.1 du présent accord-cadre perdure au-delà de trente (30) jours ;

276. -lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 et 5 prévus à l'article 13.1 du présent Accord-cadre perdure au-delà de deux (2) mois. La résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective.

277. En cas de perte par l'Acheteur de son Autorisation de Fourniture renseignée dans son dossier de demande, l'Accord-cadre est résilié de plein droit sans qu'aucune action de l'autre Partie ne soit nécessaire. La CRE notifie immédiatement EDF, la CDC, RTE et l'Acheteur de l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité en cours.

278. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

279. Lorsque les cas listés ci-après affectent la Période de livraison en cours ou la Période de livraison à venir ayant déjà fait l'objet d'une demande, l'Acheteur a la faculté de résilier l'Accord-cadre :

280. A.-En cas de modification du prix prévu à l'article L. 337-13 du code de l'énergie strictement supérieure à 2 % ;

281. B.-En cas de modification substantielle de l'accord-cadre ;

282. C.-En cas d'évolution de la réglementation relative à l'ARENH autre que visée aux points A et B, affectant substantiellement et défavorablement l'équilibre de ses conditions d'approvisionnement.

283. Le cas échéant, l'Acheteur dispose de trente (30) jours à compter de la survenance de l'événement à l'origine des cas mentionnés ci-dessus pour notifier au Vendeur de sa décision de résiliation anticipée. Il en informe le Vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un préavis de trente (30) jours à compter de la notification effective. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet le premier (1er) jour du mois suivant le terme du préavis ou le jour de prise d'effet de la modification ou de l'évolution visée ci-dessus si cette dernière prend effet après le terme du préavis.

284. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

285. En cas de Cessation de livraison, l'Acheteur doit rétrocéder au Vendeur un volume de garanties de capacité calculé selon des modalités prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie .

286. Cette modalité s'applique dans toutes les situations induisant une Cessation de livraison, notamment :

287. -le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur ;

288. -la suspension ou résiliation de l'Accord-cadre ;

289. -le défaut de paiement mentionné à l'article 8.6.2 du présent Accord-cadre ;

290. -la décision d'interruption totale ou partielle prononcée par le Comité de règlement des différends et sanctions en application de l'article L. 336-9 du code de l'énergie , telle que mentionnée à l'article 8.7 du présent accord-cadre ;

291. -la résiliation ou suspension du présent Accord-cadre aux termes de l'article 13 du présent accord-cadre.

292. 15. Modification-Adaptation

293. Les stipulations du présent accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE.

294. Toute modification dans les conditions définies à l'alinéa précédent, s'imposera au présent accord-cadre le lendemain de la publication de l'arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d'application ultérieure.

295. 16. Invalidité partielle

296. Si tout ou partie d'une stipulation non substantielle du présent accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable, notamment par l'effet d'une décision d'une cour ou d'une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent accord-cadre, les autres stipulations du présent accord-cadre restant toujours en vigueur.

297. 17. Dispositions relatives au bénéfice de l'ARENH dans le cadre de la fourniture de secours

298. Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque l'Acheteur a été désigné par les pouvoirs publics « Fournisseur de secours » en application de l'article L. 333-3 du code de l'énergie , et qu'à ce titre il bénéficie des volumes d'électricité au titre de l'ARENH qui étaient livrées au fournisseur dont l'Autorisation de Fourniture a été retirée ou suspendue.

299. 17.1. Notification et livraison du Produit additionnel transféré

300. Les Quantités et Profils des Produits au titre de l'ARENH transférés dans le cadre de la fourniture de secours font l'objet d'une notification de la CRE à l'Acheteur (ci-après la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours). Cette Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours précise notamment :

301. -la Quantité de Produit additionnel transféré ;

302. -le Profil de Produit additionnel transféré ;

303. -la date du début du transfert ;

304. -la Période de livraison du Produit additionnel transféré ;

305. -le complément de Garantie induit.

306. A compter de la date de début du transfert, le Produit cédé est la somme du Produit cédé avant le transfert et du Produit additionnel transféré.

307. A compter de la réception de la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité du Produit cédé, objet de ladite notification.

308. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles relatives à la Notification de cession annuelle d'ARENH et à la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, 10 jours après la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours, une Garantie qui est, par dérogation à l'article 9.2 :

309. -éventuellement constituée d'au plus trois garanties ;

310. -pour un montant de garantie correspondant à la somme de la Garantie déposée au titre Produit cédé avant le transfert, et d'une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours valorisé au prix défini pour la Période de livraison.

311. En l'absence d'adaptation de la Garantie dans ces délais, la cession des volumes correspondant à la Quantité de Produit additionnel transféré sera suspendue, sans remise en cause des livraisons ayant déjà débuté et pour lesquelles la Garantie a déjà été constituée.

312. 17.2. Fin de livraison du produit additionnel transféré

313. Lorsque les volumes d'électricité au titre de l'ARENH qui étaient livrés au fournisseur dont l'Autorisation de Fourniture a été suspendue doivent lui être restitués, la CRE notifie à l'Acheteur la date de fin du transfert visé par la Notification de cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours.

314. A compter de cette date, la Notification de cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours mentionnée au 18.1 prend fin. Les livraisons de Produit de l'Acheteur sont réduites en conséquence.

315. La part de la Garantie ayant été constituée pour couvrir la Quantité de Produit additionnel transféré peut être levée 20 jours ouvrés après le premier jour du mois suivant la date de fin du transfert visé par la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours.

316. 18. Notification

317. 18.1. Notification par écrit

318. Sauf stipulations contraires du présent accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les Parties en lien avec l'exécution du présent accord-cadre devra être faite par écrit à l'adresse postale ou de courrier électronique ou au point de contact que l'autre Partie aura pris soin d'indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n'a été indiquée, au siège social ou à l'établissement principal de l'autre Partie.

319. Pour toute notification ou communication adressée à EDF, l'Acheteur utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous :

320. [adresse]

321. A l'attention de : (*)

322. Courrier électronique : (*)

323. Numéro de téléphone : (*)

324. Numéro de télécopie : (*)

325. Pour toute notification ou communication adressée à l'Acheteur, EDF utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous :

326. [adresse]

327. A l'attention de : (*)

328. Courrier électronique : (*)

329. Numéro de téléphone : (*)

330. Numéro de télécopie : (*)

331. Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les Parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous :

332. [adresse]

333. A l'attention de : (*)

334. Courrier électronique : (*)

335. Numéro de téléphone : (*)

336. Numéro de télécopie : (*)

337. 18.2. Réception

338. Une notification écrite est considérée comme reçue et effective :

339. -si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou autre forme équivalente de courrier avec traçabilité, le jour ouvré de l'avis de premier passage ou le jour ouvré suivant la date de l'avis de premier passage si cette date ne correspond pas à un jour ouvré ; ou

340. -si elle est transmise par télécopie et qu'un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18 heures un jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la transmission ; ou

341. -si elle est envoyée par courrier électronique et qu'un accusé de réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la date de réception.

342. Quand une notification écrite a été adressée par plusieurs canaux de transmission, elle est considérée comme reçue et effective à la première des dates visées au présent article.

343. 19. Confidentialité

344. A l'exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l'exécution du présent accord-cadre ou d'une autre autorité ou juridiction étatique ou européenne, les Parties s'engagent, pendant la durée du présent accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent accord-cadre et notamment, sur les Notification de Cession Annuelle d'Electricité et de garanties de capacité sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.

345. Toute communication de telles informations à un tiers reste conditionnée à l'engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.

346. 20. Droit applicable

347. Le présent accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français.

348. En cas de litige survenu entre les Parties, celles-ci s'engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept (7) jours ouvrés suivant la survenance du litige, chacune des Parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris.

349. Les Parties reconnaissent le tribunal de commerce de Paris comme l'unique juridiction compétente pour régler tout différend lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord-cadre.

350. En considération de ce qui précède, les Parties ont signé le présent accord-cadre aux dates figurant ci-dessous.


(nom)

(nom)

Par :

Par :

(signature)

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Nom :

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Fonction :

Fonction :

Date :

Date :

(caractères d'imprimerie)

(caractères d'imprimerie)

Article Annexe Modifié LEGIARTI000048908474

en vigueur le 29 décembre 2023, jusqu'au 6 décembre 2024

1. Electricité de France (" EDF ") société anonyme

2. et

3. (…)

4. MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

5. SOMMAIRE

6. Préambule

7. 1. Objet

8. 2. Définitions et interprétation

9. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

10. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

11. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

12. 4.2. Notification des Cessions Annuelles d'Electricité et de garanties de capacité

13. 5. Livraisons annuelles

14. 5.1. Livraison d'énergie

15. 5.2. Livraison de garanties de capacité

16. 5.3. Prix

17. 5.3.1. Prix du produit cédé

18. 5.3.2. Complément de prix

19. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

20. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

21. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

22. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

23. 7. Autres taxes

24. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

25. 8.1. Facture mensuelle

26. 8.2. Factures relatives au terme CP1 du complément de prix

27. 8.3. Factures relatives au terme CP2 du complément de prix

28. 8.4. Règlement

29. 8.5. Montants contestés

30. 8.5.1. Procédure de contestation

31. 8.5.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

32. 8.6. Défauts de paiement

33. 8.6.1. Intérêts de retard

34. 8.6.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

35. 8.7. Adaptation de la facturation en cas de Cessation

36. 9. Garantie

37. 9.1. Principes de la Garantie

38. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

39. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

40. 10. Force majeure

41. 11. Cession de l'accord-cadre

42. 12. Durée

43. 13. Suspension-résiliation

44. 13.1. Suspension

45. 13.2. Résiliation anticipée

46. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

47. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

48. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

49. 15. Modification-Adaptation

50. 16. Invalidité partielle

51. 17.Période Dispositions relatives au bénéfice de l'ARENH dans le cadre de la fourniture de secours

52. 18. Notification

53. 18.1. Notification par écrit

54. 18.2. Réception

55. 19. Confidentialité

56. 20. Droit applicable

57. Annexe I : Définitions

58. Annexe II : Modèle de garantie-Garantie d'Affilié

59. Annexe III : Modèle de garantie-Garantie Approuvée

60. ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

61. Entre :

62. 1. Electricité de France (ci-après EDF), société anonyme dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317 T, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le Vendeur),

63. et

64. 2. (…), (ci-après l'Acheteur),

65. ci-après dénommées individuellement ou ensemble une Partie ou les Parties.

66. PréambuleLa loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, puis sa codification aux articles L. 336-1 et suivants, a mis en place à titre transitoire un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après l'ARENH). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après l'Acheteur ou les Acheteurs).

67. Les articles R. 336-1 à R. 336-39 du code de l'énergie, issus de la codification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après le Décret) précisent les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent accord-cadre :

68. - la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la CRE), qui définit et veille sur l'exercice des droits à l'ARENH des Acheteurs ;

69. - le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après RTE), qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ;

70. - la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC), qui assure notamment la gestion des flux financiers.

71. En application du premier alinéa de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, le présent accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'Acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie.

72. L'Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application de l'article R. 336-8 du code de l'énergie et en avoir fourni une copie au Vendeur.

73. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application des dispositions du code de l'énergie. Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du code de l'énergie afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs.

74. Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

75. 1. Objet

76. Le présent accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'Acheteur.

77. 2. Définitions et interprétation

78. Les termes avec majuscule utilisés dans le présent accord-cadre sont définis à l'annexe I du présent accord-cadre. Dans le présent accord-cadre :

79. -une référence à une Partie ou à une personne dans le présent accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;

80. -les intitulés des Articles et Annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent accord-cadre.

81. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

82. L'Accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :

83. - annexe I : Définitions ;

84. - annexe II : Modèle de Garantie-Garantie d'Affilié ;

85. - annexe III : Modèle de Garantie-Garantie Approuvée.

86. En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.

87. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

88. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

89. L'Acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles R. 336-8 à R. 336-12 du code de l'énergie. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE.

90. Afin de permettre à la CRE de procéder aux notifications mentionnées à l'article R. 336-19 du code de l'énergie, chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.

91. 4.2. Notification des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité

92. En application de l'article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des Produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la Période de livraison à venir (ci-après la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité).

93. Cette Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité précise notamment :

94. - la Quantité de chaque Produit cédé ;

95. - le Profil de chaque Produit cédé ;

96. - la date du début de la Période de livraison ;

97. - le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les Périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

98. - le périmètre de l'Acteur Obligé désigné par l'Acheteur et les Périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

99. - le montant de la Garantie définie à l'article 9 du présent accord-cadre.

100. En application de ce même article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie simultanément à EDF l'agrégation des Quantités de Produits Cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la Période.

101. A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits cédés, objets de la Notification.

102. A compter de la réception de la notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la Période de livraison à venir et de la quantité de garanties de capacité qui doivent être transférées au titre de l'ARENH pour la Période de livraison à venir, EDF s'engage à livrer la quantité d'énergie ainsi que la quantité de garanties de capacité notifiées par la CRE correspondant à l'agrégation des Notifications de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

103. La Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité ainsi que la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées par la CRE au plus tard trente (30) jours avant le 1er jour de chaque Période de livraison.

104. Chaque Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité est d'une durée de douze (12) mois à compter du premier jour de livraison.

105. 4.3. Notification modificative des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité

106. Par exception à l'article 4.2 du présent accord-cadre, en cas de Cessation de livraison, la CRE adresse dans les plus brefs délais, et au plus tard cinq (5) jours ouvrés suivant sa connaissance de la Cessation de livraison, à l'Acheteur, une Notification modificative de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

107. Cette Notification modificative précise notamment les modifications apportées aux informations listées dans l'article 4.2 du présent accord-cadre, ainsi que tout élément de nature à permettre la mise en œuvre de la Cessation de livraison, notamment son calendrier d'exécution ainsi que les modalités de rétrocession éventuelle des garanties de capacité en vertu de l'article 14 du présent accord-cadre.

108. 5. Livraisons annuelles

109. 5.1. Livraison d'énergie

110. La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie. Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d'équilibre du ou des Responsable (s) d'équilibre désigné (s) par l'Acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux quantités et profils indiqués dans la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité de la CRE.

111. 5.2. Livraison de garanties de capacité

112. La gestion des transferts de garanties de capacité est assurée conformément aux dispositions de l'arrêté pris sur proposition de la CRE en application de l'article R. 335-69 du code de l'énergie.

113. 5.3. Prix

114. 5.3.1. Prix du Produit cédé

115. Le prix du Produit cédé est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur proposition de la CRE en application des dispositions de l'article L. 337-13 du code de l'énergie.

116. 5.3.2. Complément de prix

117. Conformément aux dispositions de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.

118. Conformément aux dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.

119. Les modalités de calcul et de répartition du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions des articles R. 336-33 et suivants du code de l'énergie.

120. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

121. Les montants mentionnés dans le présent accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l'accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l'Etat où l'opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l'intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l'Etat où l'opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA.

122. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

123. En vue de la correcte application des articles 38,39 et 195 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :

124. a) Déclarations du Vendeur

125. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement qui réalise les livraisons des Produits cédés prévues par l'accord-cadre, ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants :

126. [adresse complète du service d'EDF en charge de la relation contractuelle]

127. N° de TVA du Vendeur : (EDF = FR 03552081317)

128. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.

129. b) Déclarations de l'Acheteur

130. L'Acheteur déclare au Vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu'au titre de ses achats de Produits cédés il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intra-communautaire de TVA et le lieu d'établissement qui acquiert les Produits cédés sont les suivants :

131. N° de TVA de l'Acheteur :

132. Lieu d'établissement : (adresse complète)

133. L'Acheteur déclare au Vendeur que ce lieu d'établissement constitue le siège de l'activité pour lequel les Produits cédés sont achetés.

134. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

135. Chaque Partie doit déclarer à l'autre Partie tout changement qui affecte l'exactitude ou la validité de la déclaration faite à l'article 6.1, dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance de ce changement.

136. Les changements affectant l'Acheteur sont notifiés à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, dès la réception par EDF de la déclaration prévue au paragraphe précédent.

137. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

138. Lorsqu'une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n'a pas respecté l'engagement prévu ci-dessus, cette Partie doit, sur demande, indemniser l'autre Partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison des Produits cédés fournie en vertu du présent accord-cadre.

139. 7. Autres taxes

140. Tous les montants prévus au présent accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment, mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies …), présente ou future, due au titre de la vente d'électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes de Produits cédés prévues au présent accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où ces ventes sont taxables. Si le Vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l'Acheteur, l'Acheteur devra payer au Vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le Vendeur fournisse à l'Acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l'Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.

141. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

142. Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et des parts du montant global correspondant aux versements du terme " CP1 " attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie sont précisées par le code de l'énergie et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.

143. Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.

144. 8.1. Facture mensuelle

145. En application de l'article R. 336-25 du code de l'énergie, la CRE notifie vingt (20) jours avant le premier jour de chaque Période de livraison à la CDC le montant dû par chaque Acheteur pour la Période de livraison à venir.

146. Au plus tard le premier jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une facture (la Facture mensuelle) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le mois [M].

147. 8.2. Factures relatives au terme CP1 du complément de prix

148. Tout montant dû à EDF au titre du terme CP1, sur la base de la méthode de répartition prise en application de l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie, fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

149. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

150. 8.3. Factures relatives au terme CP2 du complément de prix

151. Tout montant dû au titre du terme CP2 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

152. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

153. 8.4. Règlement

154. L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit :

155. - en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois M ;

156. - en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ;

157. - en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP2, le dernier jour ouvré du Mois de juillet.

158. (Ci-après, pris individuellement, la Date d'échéance).

159. Le règlement sera effectué en euros, à la Date d'échéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini à l'article R. 336-21 du code de l'énergie.

160. 8.5. Montants contestés

161. 8.5.1. Procédure de contestation

162. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la Facture mensuelle ou les factures relatives au Complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF :

163. a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d'échéance ;

164. b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CRE et à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF ;

165. c) La CRE et la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF doivent apporter à l'Acheteur tout élément justificatif dans les dix (10) jours ouvrés suivant la réception de la contestation ;

166. d) La CDC, la CRE et l'Acheteur se rencontreront afin de résoudre à l'amiable la contestation.

167. Tout remboursement de tout ou partie d'un montant contesté rendu exigible à l'issue du processus de résolution de la contestation, fera l'objet d'une facture rectificative et d'un versement à l'Acheteur dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 8.6.1 du présent accord-cadre.

168. Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation de l'Acheteur, la CDC qui agit au nom et pour le compte d'EDF, informera EDF de l'existence de cette contestation. La Partie la plus diligente, , saisira le tribunal compétent.

169. 8.5.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

170. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur la Facture mensuelle ou les factures relatives au Complément de prix, visées aux articles 8.1, 8.2 et 8.3 du présent accord-cadre, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (la date d'envoi faisant foi) qui suivent la réception de la facture.

171. Si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation une facture rectificative. L'Acheteur paiera à la Date d'échéance les montants figurant dans la facture rectificative.

172. A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, l'Acheteur doit payer l'intégralité des sommes facturées figurant dans la facture initiale à la Date d'échéance et il sera fait application de la procédure définie à l'article 8.5.1 du présent accord-cadre.

173. 8.6. Défauts de paiement

174. 8.6.1. Intérêts de retard

175. A défaut du paiement par l'Acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, à la date d'échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d'une solution visant au règlement des litiges entre les Parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la Date d'échéance jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d'EDF.

176. Si une Partie est redevable envers l'autre Partie d'un montant dû pour corriger un trop ou un moins-perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor 1 mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu'à la date de règlement effectif.

177. Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute Période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette Période et exclura le dernier.

178. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 € conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.

179. 8.6.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

180. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie, la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.

181. Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la Cessation de la livraison par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

182. La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. L'Acheteur rétrocède une partie des garanties de capacité conformément aux stipulations de l'article 14.

183. A compter de la Cessation de livraison pour défaut de paiement, en application de l'article R. 336-27 du code de l'énergie, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée. La reprise des Cessions annuelles d'électricité ne pourra reprendre qu'à partir de la Période de livraison suivant celle qui suit la Période de livraison au cours de laquelle a lieu la cessation.

184. 8.7. Adaptation de la facturation en cas de Cessation de livraison

185. Dans les cas de Cessation de livraison, par dérogation aux articles 8.1 et 8.4 du présent accord-cadre, et si l'Acheteur ne s'est pas encore acquitté de sa Facture mensuelle pour le mois [M] en cours :

186. - au plus tard dix jours ouvrés après la décision d'interrompre ou de suspendre totalement ou partiellement les livraisons, la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une Facture mensuelle rectificative pour le Mois [M] en cours sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le Mois [M] ;

187. - l'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF le montant indiqué dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois [M] ou, s'il intervient ultérieurement, le cinquième jour ouvré qui suit l'envoi par la CDC de la facture mentionnée à l'alinéa précédent.

188. Si l'Acheteur s'est déjà acquitté de sa Facture mensuelle au moment de la décision d'interrompre ou de suspendre totalement ou partiellement les livraisons, au plus tard dix jours ouvrés après cette décision, la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une Facture mensuelle rectificative pour le Mois [M] en cours sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le Mois [M], et procèdera au remboursement du trop-versé correspondant.

189. 9. Garantie

190. 9.1. Principes de la Garantie

191. Les défauts de paiement de l'Acheteur sont garantis par une Garantie annuelle.

192. La Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut être constituée au maximum de deux garanties.

193. La Garantie doit parvenir au plus tard à la CDC douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité.

194. Pendant toute la durée du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à respecter ce dispositif de Garantie et à s'assurer que son Garant, ou le cas échéant ses Garants, bénéficie (nt) d'une notation de crédit agréée.

195. Les montants de garantie sont calculés par la CRE et notifiés à l'Acheteur lors de la Notification de la Cession annuelle d'électricité conformément à l'article 4.2. du présent accord-cadre. En cas de non-constitution de la Garantie selon les modalités et les délais définis au présent article, la Cession annuelle d'électricité ne sera pas effectuée.

196. En cas d'Evénement affectant la Garantie en cours de Période de livraison, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, exigera de l'Acheteur, après notification, qu'il lui fournisse, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant ladite notification, une Garantie conforme aux obligations stipulées au présent article.

197. La CDC notifie sans délai à la CRE et au Vendeur, la non-constitution de la Garantie ou l'Evénement affectant la Garantie qui n'a pas été régularisé dans le délai prévu ci-dessus.

198. Le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur, dans le délai ci-dessus, entraîne la cessation des livraisons d'ARENH à la fin du mois civil au cours duquel ce délai expire sans préjudice de la mise en œuvre par le Vendeur de la procédure de suspension ou résiliation prévue à l'article 13.

199. En cas de Cessation de livraison, l'obligation pour l'Acheteur de maintenir la Garantie telle qu'indiquée dans la Notification prévue au 4.2 du présent accord-cadre persiste et son niveau demeure inchangé.

200. Dans le cadre d'une consignation, la garantie est considérée remise au moment de la délivrance par la CDC d'un récépissé de consignation.

201. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

202. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de Cession annuelle d'ARENH, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité une Garantie :

203. - éventuellement constituée de deux Garanties ;

204. - valable du dernier jour ouvré du premier mois de la Période de livraison jusqu'à la fin de la Période de livraison augmentée de 20 jours ouvrés ;

205. - qui pourra être appelée par la CDC au nom et pour le compte d'EDF, en cas de non-paiement des Factures mensuelles et des factures relatives au Complément de prix et de tout autre montant dû au titre du présent accord-cadre ;

206. - pour un montant de Garantie correspondant à une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Cession annuelle d'électricité prévue au 4.2 du présent accord-cadre, valorisé au prix de l'ARENH en vigueur.

207. En cas de non-paiement par l'Acheteur dans les délais prévus par le code de l'énergie et par le présent accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle, à la demande de la CRE, la Garantie (pour les montants impayés) dans les dix (10) jours ouvrés qui suivent cette demande.

208. Lorsque l'Acheteur a constitué deux (2) Garanties, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle en premier la Garantie identifiée comme prioritaire lors de sa constitution. En cas de défaillance de la Garantie prioritaire, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle la Garantie subsidiaire.

209. Sauf cas de défaillance, lorsque le montant impayé est inférieur ou égal au montant couvert par la Garantie prioritaire, seule cette dernière est appelée.

210. Lorsque le montant impayé est supérieur au montant couvert par la garantie prioritaire, la garantie prioritaire est appelée à concurrence de la totalité de son montant et la garantie subsidiaire est appelée en complément.

211. 10.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

212. Lorsque les quantités cédées sont modifiées à l'issue d'une nouvelle demande d'ARENH, l'Acheteur doit souscrire une nouvelle Garantie adaptée au montant précisé dans la Notification de cession annuelle d'ARENH. La nouvelle Garantie peut être établie par modification par avenant de la Garantie en vigueur.

213. La nouvelle Garantie, conforme aux principes des articles 9.1, 9.2 et 9.3 du présent accord-cadre, prend effet à la date de résiliation de la Garantie en cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au dernier jour ouvré du premier mois de la Période de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

214. Lorsque l'Acheteur effectue une demande nulle d'ARENH ou en cas d'absence de demande d'ARENH, il n'a pas l'obligation de constituer une Garantie. Le cas échéant, et si l'Acheteur bénéficie d'une Garantie au titre de la précédente Période de livraison, à la demande de l'Acheteur et après avoir vérifié que plus aucun Produit ne lui est cédé et qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre pour la Période de livraison précédente, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée de la Garantie.

215. Lorsque, sans être nulle, la nouvelle demande d'ARENH de l'Acheteur donne lieu à un montant à garantir inférieur à celui qui était couvert par une Garantie dont il bénéficie au titre de la précédente Période de livraison, à la demande de l'Acheteur, et après avoir vérifié qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre ni, plus généralement, au titre des ventes d'électricité nucléaire historique par EDF aux fournisseurs mentionnés à l'article L. 336-2 du code de l'énergie, y compris les montants de complément de prix en cas d'atteinte du plafond tel que prévu à l'article L. 336-5 du code de l'énergie, pour la Période de livraison précédente, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée partielle de la Garantie à concurrence du nouveau montant à garantir pour la Période de livraison en cours. La CDC en informe la CRE.

216. 10. Force majeure

217. 10.1. Définition de l'événement de force majeure

218. La force majeure désigne un événement extérieur à la Partie qui l'invoque, irrésistible et imprévisible et qui empêche l'exécution de son obligation.

219. 10.2. Notification de la force majeure

220. A la suite de la survenance de l'événement de force majeure, la Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, au choix par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de la durée probable de cet événement. La Partie ayant invoqué le bénéfice de la force majeure devra, dans un délai ne pouvant être supérieur à deux jours ouvrés à compter de la cessation de l'événement de force majeure, et selon les mêmes modalités, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, de la date de cessation de l'événement de force majeure.

221. La Partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure s'efforcera d'en limiter la durée et les conséquences. Elle devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de la durée probable de cet événement.

222. 10.3. Effet de l'événement de force majeure

223. L'exécution des obligations des Parties est suspendue à compter de la date précisée à l'article 13.1 du présent accord-cadre.

224. 10.4. Persistance de l'événement de force majeure

225. Si la suspension de l'exécution des obligations des Parties perdure au-delà de deux (2) mois, la Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre dans les conditions prévues à l'article 13.2.1.

226. 11. Cession de l'accord-cadre

227. Le présent accord-cadre est cessible (à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit), sous réserve que le nouvel Acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre. La prise d'effet de la cession de l'accord-cadre, telle que détaillée ci-dessous, emporte la reprise par le cessionnaire de tous les droits et obligations du cédant.

228. L'Acheteur notifie la cession de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie et à Electricité de France sans délai et, au plus tard, quarante (40) jours calendaires avant sa réalisation.

229. La cession ne prend effet qu'à l'échéance d'une Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité.

230. Par exception, la cession prend effet au cours de la Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité, dans un délai de quarante (40) jours calendaires à compter de la réception de la notification de la cession de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie :

231. - en cas de retrait de l'Union européenne du pays dans lequel l'Acheteur est établi ;

232. - en cas de reprise, dans les conditions définies par le code de commerce, de l'activité du cédant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

233. - en cas de cession concomitante de la totalité du portefeuille de clients du cédant au cessionnaire, sous réserve de la notification préalable à la Commission de régulation de l'énergie de l'accord prenant acte de cette cession.

234. Pour la mise en œuvre de cette cession qui prend effet en cours de livraison, la procédure suivante sera appliquée :

235. 1. Le cessionnaire constitue son dossier d'identification auprès de la CRE, et obtient son récépissé, conformément à l'article R. 336-8 du code de l'énergie ;

236. 2. Le cédant et le cessionnaire adressent à la CRE, au plus tard quarante (40) jours calendaires avant la date prévue pour la cession ou le transfert, un courrier co-signé à la CRE notifiant la cession ou le transfert de l'accord-cadre ;

237. 3. La CRE accuse réception, en informe EDF, et indique au cessionnaire la liste des éléments à communiquer en vue de mettre en œuvre la cession ou le transfert de l'accord-cadre en cours de Période de livraison ;

238. 4. Au plus tard quarante (40) jours calendaires avant la date prévue pour la cession ou le transfert, le cessionnaire transmets à la CRE les documents mentionnés au point précédent ;

239. 5. Au plus tard trente (30) jours calendaires avant la date prévue pour la cession ou le transfert, la CRE adresse une notification de cession des volumes d'électricité au cessionnaire, et une notification de Cessation de livraison - le défaut de remise d'une garantie conforme par le cessionnaire entraîne la cessation des livraisons d'ARENH dès la date prévue pour la cession au cédant ;

240. 6. Au plus tard douze (12) jours calendaires avant la date prévue pour la cession ou le transfert, le cessionnaire constitue sa garantie auprès de la CDC ;

241. 7. La CRE procède aux notifications nécessaires à EDF, RTE et la CDC pour mettre en œuvre la cession ou le transfert.

242. Le volume de garanties de capacité que doit transférer le cédant au cessionnaire est évalué conformément à la méthode prévue par l'arrêté pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie en cas de cessation totale et définitive des livraisons. La mise en œuvre du transfert de ce volume de garanties de capacité est déterminée entre le cessionnaire et le cédant.

243. Pour le calcul des compléments de prix dus par le cessionnaire, les volumes livrés au cédant ainsi que les droits ARENH générés par les clients du portefeuille du cédant, avant la cession de l'accord-cadre, sont pris en compte. A cet effet, la courbe de consommation du cédant et la quantité d'ARENH qui lui est livrée sont toutes deux ajoutées, pour l'ensemble de la Période de livraison, à celles du cessionnaire.

244. 12. Durée

245. Le présent accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire le 31 décembre 2025. L'expiration de l'Accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des Parties notamment au regard des Notifications de Cession d'énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.

246. 13. Suspension-résiliation

247. 13.1. Suspension

248. L'exécution de l'Accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après :

249. - en cas de manquement grave ou répété de l'une des Parties à ses obligations au titre de l'Accord-cadre (1) ;

250. - en cas de déclaration établie ou considérée comme établie par la Partie défaillante dans le présent Accord-cadre et qui se révélerait frauduleuse au moment où elle a été établie ou réputée établie (2) ;

251. - en cas de survenance d'un événement de force majeure, défini à l'article 10.1 de l'Accord-cadre (3) ;

252. - en cas de suspension du dispositif ARENH par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris en application de l'article L. 336-3 du code de l'énergie du fait de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010 (4) ;

253. - en cas d'absence de responsable d'équilibre tel que désigné par l'Acheteur dans son dossier de demande dans la mesure où l'Acheteur ne serait pas en mesure de le remplacer sans délai (5) ;

254. - en cas de suspension par arrêté de l'Autorisation de Fourniture renseignée par l'Acheteur dans son dossier de demande (6).

255. Pour les points 1 et 2, l'exécution des obligations de l'Accord-cadre peut être suspendue à l'initiative de la Partie non défaillante sous réserve d'informer l'autre Partie ainsi que la CRE et la CDC par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La suspension prend effet quinze (15) jours ouvrés après la notification effective à l'autre Partie de la demande de suspension, sauf disparition dans ce délai du motif qui a fondé la demande de suspension.

256. Afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de la suspension, la CDC ou la CRE informe EDF de tout événement significatif susceptible de caractériser un manquement grave ou répété de l'autre partie au présent accord-cadre sous réserve de la préservation des données confidentielles.

257. Pour le point 3, la suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre prend effet le deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de la notification de l'apparition d'un événement de force majeure par la Partie qui l'invoque. La Partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent accord-cadre. La suspension entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité et des paiements correspondants. La CRE notifie aux Parties, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la mise en œuvre effective de cette suspension et en informe RTE et la CDC. Cette clause s'applique même dans le cas de contestation de l'existence de l'événement de force majeure par l'une des Parties (la Partie contestante). Dans une telle situation, la Partie contestante pourra saisir le juge compétent en application de l'article 19 du présent accord-cadre.

258. Pour le point 4, la suspension prend effet de plein droit à la date fixée par l'arrêté susmentionné ou à défaut, le lendemain du jour de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

259. Pour le point 5, la suspension prend effet de plein droit le lendemain de la constatation de l'absence de Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur.

260. Pour le point 6, la suspension prend effet de plein droit le lendemain de la date à laquelle l'Acheteur voit son Autorisation de Fourniture suspendue par arrêté.

261. Sauf stipulation contraire, la suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité en cours au premier jour du mois suivant lorsque celle-ci n'a pas été interrompue préalablement au titre d'une disposition du décret ou d'une stipulation du présent accord-cadre.

262. La suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre maintient l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité du Produit cédé et pour le Vendeur de réaliser la livraison du Produit cédé jusqu'à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés au Produit cédé antérieurement à la suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre, notamment les Compléments de prix, restent dus.

263. Dans tous les cas, la suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre se prolongera aussi longtemps que l'événement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin.

264. En cas de suspension due à un événement visé aux points 1 ou 2, tous les frais nécessaires à la reprise des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité seront à la charge de la Partie défaillante.

265. En cas de suspension due à un événement visé au point 3, la reprise de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre prend effet le deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de l'information de la cessation de l'événement de force majeure par la Partie qui l'invoque. La Partie invoquant la cessation de l'événement de force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent accord-cadre.

266. La cessation de l'événement de force majeure entraîne de plein droit, au deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de cette notification, la reprise de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité et des paiements correspondants. La CRE notifie aux Parties, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la reprise effective des obligations des parties et en informe RTE et la CDC.

267. 13.2. Résiliation anticipée

268. La résiliation de l'Accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la Cession annuelle d'électricité en cours dans les délais et conditions définis ci-après.

269. L'Acheteur reste tenu de payer l'intégralité du Produit cédé et le Vendeur de réaliser la livraison de celui-ci jusqu'à la date effective de résiliation.

270. En tout état de cause, les montants liés à l'ARENH livré antérieurement à la résiliation de l'Accord-cadre, notamment les Compléments de prix, restent dus.

271. Dans l'hypothèse où l'une des Parties fait l'objet d'une procédure collective, procédure de sauvegarde, procédure de liquidation judiciaire ou procédure de redressement judiciaire, celle-ci pourra résilier l'Accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre Partie. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. Dans ce cas, la résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective à l'autre Partie.

272. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

273. La Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

274. - lorsque la suspension intervenue dans les cas 1 et 2 prévus à l'article 13.1 du présent accord-cadre perdure au-delà de trente (30) jours ;

275. - lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 et 5 prévus à l'article 13.1 du présent Accord-cadre perdure au-delà de deux (2) mois. La résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective.

276. En cas de perte par l'Acheteur de son Autorisation de Fourniture renseignée dans son dossier de demande, l'Accord-cadre est résilié de plein droit sans qu'aucune action de l'autre Partie ne soit nécessaire. La CRE notifie immédiatement EDF, la CDC, RTE et l'Acheteur de l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité en cours.

277. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

278. Lorsque les cas listés ci-après affectent la Période de livraison en cours ou la Période de livraison à venir ayant déjà fait l'objet d'une demande, l'Acheteur a la faculté de résilier l'Accord-cadre :

279. A. En cas de modification du prix prévu à l'article L. 337-13 du code de l'énergie strictement supérieure à 2 % ;

280. B. En cas de modification substantielle de l'accord-cadre ;

281. C. En cas d'évolution de la réglementation relative à l'ARENH autre que visée aux points A et B, affectant substantiellement et défavorablement l'équilibre de ses conditions d'approvisionnement.

282. Le cas échéant, l'Acheteur dispose de trente (30) jours à compter de la survenance de l'événement à l'origine des cas mentionnés ci-dessus pour notifier au Vendeur de sa décision de résiliation anticipée. Il en informe le Vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un préavis de trente (30) jours à compter de la notification effective. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet le premier (1er) jour du mois suivant le terme du préavis ou le jour de prise d'effet de la modification ou de l'évolution visée ci-dessus si cette dernière prend effet après le terme du préavis.

283. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

284. En cas de Cessation de livraison, l'Acheteur doit rétrocéder au Vendeur un volume de garanties de capacité calculé selon des modalités prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie.

285. Cette modalité s'applique dans toutes les situations induisant une Cessation de livraison, notamment :

286. - le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur ;

287. - la suspension ou résiliation de l'Accord-cadre ;

288. - le défaut de paiement mentionné à l'article 8.6.2 du présent Accord-cadre ;

289. - la décision d'interruption totale ou partielle prononcée par le Comité de règlement des différends et sanctions en application de l'article L. 336-9 du code de l'énergie, telle que mentionnée à l'article 8.7 du présent accord-cadre ;

290. - la résiliation ou suspension du présent Accord-cadre aux termes de l'article 13 du présent accord-cadre.

291. 15. Modification-Adaptation

292. Les stipulations du présent accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE.

293. Toute modification dans les conditions définies à l'alinéa précédent, s'imposera au présent accord-cadre le lendemain de la publication de l'arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d'application ultérieure.

294. 16. Invalidité partielle

295. Si tout ou partie d'une stipulation non substantielle du présent accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable, notamment par l'effet d'une décision d'une cour ou d'une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent accord-cadre, les autres stipulations du présent accord-cadre restant toujours en vigueur.

296. 17. Dispositions relatives au bénéfice de l'ARENH dans le cadre de la fourniture de secours

297. Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque l'Acheteur a été désigné par les pouvoirs publics " Fournisseur de secours " en application de l'article L. 333-3 du code de l'énergie, et qu'à ce titre il bénéficie des volumes d'électricité au titre de l'ARENH qui étaient livrées au fournisseur dont l'Autorisation de Fourniture a été retirée ou suspendue.

298. 17.1. Notification et livraison du Produit additionnel transféré

299. Les Quantités et Profils des Produits au titre de l'ARENH transférés dans le cadre de la fourniture de secours font l'objet d'une notification de la CRE à l'Acheteur (ci-après la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours). Cette Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours précise notamment :

300. - la Quantité de Produit additionnel transféré ;

301. - le Profil de Produit additionnel transféré ;

302. - la date du début du transfert ;

303. - la Période de livraison du Produit additionnel transféré ;

304. - le complément de Garantie induit.

305. A compter de la date de début du transfert, le Produit cédé est la somme du Produit cédé avant le transfert et du Produit additionnel transféré.

306. A compter de la réception de la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité du Produit cédé, objet de ladite notification.

307. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles relatives à la Notification de cession annuelle d'ARENH et à la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, 10 jours après la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours, une Garantie qui est, par dérogation à l'article 9.2 :

308. - éventuellement constituée d'au plus trois garanties ;

309. - pour un montant de garantie correspondant à la somme de la Garantie déposée au titre Produit cédé avant le transfert, et d'une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours valorisé au prix défini pour la Période de livraison.

310. En l'absence d'adaptation de la Garantie dans ces délais, la cession des volumes correspondant à la Quantité de Produit additionnel transféré sera suspendue, sans remise en cause des livraisons ayant déjà débuté et pour lesquelles la Garantie a déjà été constituée.

311. 17.2. Fin de livraison du produit additionnel transféré

312. Lorsque les volumes d'électricité au titre de l'ARENH qui étaient livrés au fournisseur dont l'Autorisation de Fourniture a été suspendue doivent lui être restitués, la CRE notifie à l'Acheteur la date de fin du transfert visé par la Notification de cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours.

313. A compter de cette date, la Notification de cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours mentionnée au 18.1 prend fin. Les livraisons de Produit de l'Acheteur sont réduites en conséquence.

314. La part de la Garantie ayant été constituée pour couvrir la Quantité de Produit additionnel transféré peut être levée 20 jours ouvrés après le premier jour du mois suivant la date de fin du transfert visé par la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours.

315. 18. Notification

316. 18.1. Notification par écrit

317. Sauf stipulations contraires du présent accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les Parties en lien avec l'exécution du présent accord-cadre devra être faite par écrit à l'adresse postale ou de courrier électronique ou au point de contact que l'autre Partie aura pris soin d'indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n'a été indiquée, au siège social ou à l'établissement principal de l'autre Partie.

318. Pour toute notification ou communication adressée à EDF, l'Acheteur utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous :

319. [adresse]

320. A l'attention de : (*)

321. Courrier électronique : (*)

322. Numéro de téléphone : (*)

323. Numéro de télécopie : (*)

324. Pour toute notification ou communication adressée à l'Acheteur, EDF utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous :

325. [adresse]

326. A l'attention de : (*)

327. Courrier électronique : (*)

328. Numéro de téléphone : (*)

329. Numéro de télécopie : (*)

330. Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les Parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous :

331. [adresse]

332. A l'attention de : (*)

333. Courrier électronique : (*)

334. Numéro de téléphone : (*)

335. Numéro de télécopie : (*)

336. 18.2. Réception

337. Une notification écrite est considérée comme reçue et effective :

338. - si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou autre forme équivalente de courrier avec traçabilité, le jour ouvré de l'avis de premier passage ou le jour ouvré suivant la date de l'avis de premier passage si cette date ne correspond pas à un jour ouvré ; ou

339. - si elle est transmise par télécopie et qu'un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18 heures un jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la transmission ; ou

340. - si elle est envoyée par courrier électronique et qu'un accusé de réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la date de réception.

341. Quand une notification écrite a été adressée par plusieurs canaux de transmission, elle est considérée comme reçue et effective à la première des dates visées au présent article.

342. 19. Confidentialité

343. A l'exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l'exécution du présent accord-cadre ou d'une autre autorité ou juridiction étatique ou européenne, les Parties s'engagent, pendant la durée du présent accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent accord-cadre et notamment, sur les Notification de Cession Annuelle d'Electricité et de garanties de capacité sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.

344. Toute communication de telles informations à un tiers reste conditionnée à l'engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.

345. 20. Droit applicable

346. Le présent accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français.

347. En cas de litige survenu entre les Parties, celles-ci s'engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept (7) jours ouvrés suivant la survenance du litige, chacune des Parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris.

348. Les Parties reconnaissent le tribunal de commerce de Paris comme l'unique juridiction compétente pour régler tout différend lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord-cadre.

349. En considération de ce qui précède, les Parties ont signé le présent accord-cadre aux dates figurant ci-dessous.

(nom)(nom)
Par :Par :
(signature)(signature)
Nom :Nom :
Fonction :Fonction :
Date :Date :
(caractères d'imprimerie)(caractères d'imprimerie)

Article Annexe Modifié LEGIARTI000045419474

en vigueur le 28 mars 2022, jusqu'au 29 décembre 2023

1. Electricité de France ("EDF") société anonyme

2. et

3. (…)

4. MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

5. SOMMAIRE

6. Préambule

7. 1. Objet

8. 2. Définitions et interprétation

9. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

10. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

11. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

12. 4.2. Notification des Cessions Annuelles d'Electricité et de garanties de capacité

13. 5. Livraisons annuelles

14. 5.1. Livraison d'énergie

15. 5.2. Livraison de garanties de capacité

16. 5.3. Nouvelle demande d'ARENH

17. 5.4. Prix

18. 5.4.1. Prix du produit cédé

19. 5.4.2. Complément de prix

20. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

21. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

22. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

23. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

24. 7. Autres taxes

25. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

26. 8.1. Facture mensuelle

27. 8.2. Factures relatives au terme CP1 du complément de prix

28. 8.3. Factures relatives au terme CP2 du complément de prix

29. 8.4. Règlement

30. 8.5. Montants contestés

31. 8.5.1. Procédure de contestation

32. 8.5.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

33. 8.6. Défauts de paiement

34. 8.6.1. Intérêts de retard

35. 8.6.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

36. 9. Garantie

37. 9.1. Principes de la Garantie

38. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

39. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

40. 10. Force majeure

41. 11. Cession-Transfert de l'accord-cadre

42. 12. Durée

43. 13. Suspension-résiliation

44. 13.1. Suspension

45. 13.2. Résiliation anticipée

46. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

47. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

48. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

49. 15. Modification-Adaptation

50. 16. Invalidité partielle

51. 17. Dispositions dérogatoires

52. 17.1 Dispositions applicables pour la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022

53. 17.2. Dispositions applicables uniquement à la revente des volumes d'électricité visées à l'article 5 du décret n° 2022-342

54. 18. Dispositions relatives au bénéfice de l'ARENH dans le cadre de la fourniture de secours

55. 19. Notification

56. 19.1. Notification par écrit

57. 19.2. Réception

58. 20. Confidentialité

59. 21. Droit applicable

60. Annexe I : Définitions

61. Annexe II : Modèle de garantie-Garantie d'Affilié

62. Annexe III : Modèle de garantie-Garantie Approuvée

63. ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

64. Entre :

65. 1. Electricité de France (ci-après EDF), société anonyme dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317 T, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le Vendeur),

66. et

67. 2. (…), (ci-après l'Acheteur),

68. ci-après dénommées individuellement ou ensemble une Partie ou les Parties.

69. Préambule La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a mis en place à titre transitoire un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après l'ARENH). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après l'Acheteur ou les Acheteurs).

70. Les articles R. 336-1 à R. 336-39 du code de l'énergie, issus de la codification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après le Décret) précisent les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent accord-cadre :

71. -la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la CRE), qui définit et veille sur l'exercice des droits à l'ARENH des Acheteurs ;

72. -le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après RTE), qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ;

73. -la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC), qui assure notamment la gestion des flux financiers.

74. En application du premier alinéa de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, le présent accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'Acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie.

75. L'Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application de l'article R. 336-8 du code de l'énergie et en avoir fourni une copie au Vendeur.

76. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application des dispositions du code de l'énergie. Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du code de l'énergie afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs.

77. Par ailleurs, l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie augmente le volume global maximal pouvant être cédé au titre de l'ARENH pour l'année 2022.

78. Le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) instaure une période de livraison ad-hoc s'étendant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et il précise les modalités de cession de ces volumes d'ARENH additionnels. Il dispose que pour bénéficier des volumes d'ARENH additionnels, les fournisseurs concernés s'engagent à revendre à EDF un volume d'électricité équivalent à celui qui leur sera cédé au titre de la période complémentaire de livraison commençant le 1er avril 2022, et ce à un prix égal à la moyenne des cotations sur les marchés de gros, telles qu'elles ont été enregistrées entre les 2 et 23 décembre 2021, du produit base calendaire pour livraison d'électricité en France métropolitaine continentale portant sur l'année 2022. Les modalités de cette revente sont détaillées dans un article dédié du présent modèle d'accord-cadre ARENH (article 17 (2)).

79. L'arrêté du 11 mars 2022 pris en application de l'article L. 337-16 du code de l'énergie et fixant le prix des volumes d'électricité additionnels cédés dans le cadre de la période de livraison exceptionnelle instaurée par le décret n° 2022-342 fixe le prix s'appliquant aux seuls volumes attribués pour la période de livraison débutant le 1er avril 2022.

80. L'ensemble des dispositions de l'accord-cadre s'appliquent aux volumes additionnels d'ARENH souscrits pour la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022, sous réserve des dispositions dérogatoires précisées à l'article 17 (1) qui concernent les modalités de livraison de ces volumes additionnels d'ARENH aux fournisseurs.

81. En complément, l'article 17 (2) prévoit quant à lui des dispositions nouvelles applicables à la revente à EDF d'un volume d'électricité équivalent à celui qui doit être cédé au titre de la période complémentaire de livraison commençant le 1er avril 2022. En sus de l'article 17 (2), seuls les articles 1,2,3,6,7,15,16,19,20,21 et l'Annexe 1, du présent accord-cadre s'appliquent également à la revente à EDF du volume d'électricité équivalent.

82. Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

83. 1. Objet

84. Le présent accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'Acheteur.

85. 2. Définitions et interprétation

86. Les termes avec majuscule utilisés dans le présent accord-cadre sont définis à l'annexe I du présent accord-cadre. Dans le présent accord-cadre :

87. -une référence à une Partie ou à une personne dans le présent accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;

88. -les intitulés des Articles et Annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent accord-cadre.

89. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

90. L'accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :

91. -annexe I : Définitions ;

92. -annexe II : Modèle de Garantie-Garantie d'Affilié ;

93. -annexe III : Modèle de Garantie-Garantie Approuvée.

94. En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.

95. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

96. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

97. L'Acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles R. 336-8 à R. 336-12 du code de l'énergie. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE.

98. Afin de permettre à la CRE de procéder aux notifications mentionnées à l'article R. 336-19 du code de l'énergie, chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.

99. 4.2. Notification des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité

100. En application de l'article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des Produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la période de livraison à venir (ci-après la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité).

101. Cette Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité précise notamment :

102. -la Quantité de chaque Produit cédé ;

103. -le Profil de chaque Produit cédé ;

104. -la date du début de la période de livraison ;

105. -le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

106. -le périmètre de l'Acteur Obligé désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

107. -le montant de la Garantie définie à l'article 9 du présent accord-cadre.

108. En application de ce même article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie simultanément à EDF l'agrégation des Quantités de Produits Cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période.

109. A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits cédés, objets de la Notification.

110. A compter de la réception de la notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la période de livraison à venir et de la quantité de garanties de capacité qui doivent être transférées au titre de l'ARENH pour la période de livraison à venir, EDF s'engage à livrer la quantité d'énergie ainsi que la quantité de garanties de capacité notifiées par la CRE correspondant à l'agrégation des Notifications de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

111. La Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité ainsi que la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées par la CRE au plus tard trente (30) jours avant le 1er jour de chaque période de livraison.

112. Chaque Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité est d'une durée de douze (12) mois à compter du premier jour de livraison.

113. 5. Livraisons annuelles

114. 5.1. Livraison d'énergie

115. La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie. Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d'équilibre du ou des Responsable (s) d'équilibre désigné (s) par l'Acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux quantités et profils indiqués dans la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité de la CRE.

116. 5.2. Livraison de garanties de capacité

117. La gestion des transferts de garanties de capacité est assurée conformément aux dispositions de l'arrêté pris sur proposition de la CRE en application de l'article R. 335-69 du code de l'énergie.

118. 5.3. Nouvelle demande d'ARENH

119. En application des dispositions de l'article R. 336-10 du code de l'énergie, un Acheteur peut procéder à une nouvelle demande d'ARENH.

120. Cette nouvelle demande d'ARENH donne lieu à une nouvelle Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité à l'Acheteur et à une nouvelle notification à EDF de l'agrégation des Quantités de Produits cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période conformément à l'article 4.2 du présent accord-cadre.

121. 5.4. Prix

122. 5.4.1. Prix du Produit cédé

123. Le prix du Produit cédé est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur proposition de la CRE en application des dispositions de l'article L. 337-13 du code de l'énergie.

124. 5.4.2. Complément de prix

125. Conformément aux dispositions de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.

126. Conformément aux dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.

127. Les modalités de calcul et de répartition du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions des articles R. 336-33 et suivants du code de l'énergie.

128. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

129. Les montants mentionnés dans le présent accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l'accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l'Etat où l'opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l'intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l'Etat où l'opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA.

130. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

131. En vue de la correcte application des articles 38,39 et 195 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :

132. a) Déclarations du Vendeur

133. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement qui réalise les livraisons des Produits cédés prévues par l'accord-cadre, ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants :

134. [adresse complète du service d'EDF en charge de la relation contractuelle]

135. N° de TVA du Vendeur : (EDF = FR 03552081317)

136. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.

137. b) Déclarations de l'Acheteur

138. L'Acheteur déclare au Vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu'au titre de ses achats de Produits cédés il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intra-communautaire de TVA et le lieu d'établissement qui acquiert les Produits cédés sont les suivants :

139. N° de TVA de l'Acheteur :

140. Lieu d'établissement : (adresse complète)

141. L'Acheteur déclare au Vendeur que ce lieu d'établissement constitue le siège de l'activité pour lequel les Produits cédés sont achetés.

142. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

143. Chaque Partie doit déclarer à l'autre Partie tout changement qui affecte l'exactitude ou la validité de la déclaration faite à l'article 6.1, dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance de ce changement.

144. Les changements affectant l'Acheteur sont notifiés à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, dès la réception par EDF de la déclaration prévue au paragraphe précédent.

145. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

146. Lorsqu'une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n'a pas respecté l'engagement prévu ci-dessus, cette Partie doit, sur demande, indemniser l'autre Partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison des Produits cédés fournie en vertu du présent accord-cadre.

147. 7. Autres taxes

148. Tous les montants prévus au présent accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment, mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies …), présente ou future, due au titre de la vente d'électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes de Produits cédés prévues au présent accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où ces ventes sont taxables. Si le Vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l'Acheteur, l'Acheteur devra payer au Vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le Vendeur fournisse à l'Acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l'Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.

149. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

150. Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et des parts du montant global correspondant aux versements du terme "CP1" attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie sont précisées par le code de l'énergie et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.

151. Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.

152. 8.1. Facture mensuelle

153. En application de l'article R. 336-25 du code de l'énergie, la CRE notifie vingt (20) jours avant le premier jour de chaque période de livraison à la CDC le montant dû par chaque Acheteur pour la période de livraison à venir.

154. Au plus tard le premier jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une facture (la Facture mensuelle) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le mois [M].

155. 8.2. Factures relatives au terme CP1 du complément de prix

156. Tout montant dû à EDF au titre du terme CP1, sur la base de la méthode de répartition prise en application de l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie, fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

157. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

158. 8.3 Factures relatives au terme CP2 du complément de prix

159. Tout montant dû au titre du terme CP2 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

160. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

161. 8.4. Règlement

162. L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit :

163. -en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois M ;

164. -en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ;

165. -en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP2, le dernier jour ouvré du Mois de juillet.

166. (Ci-après, pris individuellement, la Date d'échéance).

167. Le règlement sera effectué en euros, à la Date d'échéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini à l'article R. 336-21 du code de l'énergie.

168. 8.5. Montants contestés

169. 8.5.1. Procédure de contestation

170. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la Facture mensuelle ou les factures relatives au Complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF :

171. a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d'échéance ;

172. b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF ;

173. c) La CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, doit apporter à l'Acheteur tout élément justificatif dans les dix (10) jours ouvrés suivant la réception de la contestation ;

174. d) La CDC et l'Acheteur se rencontreront afin de résoudre à l'amiable la contestation.

175. Tout remboursement de tout ou partie d'un montant contesté rendu exigible à l'issue du processus de résolution de la contestation, fera l'objet d'une facture rectificative et d'un versement à l'Acheteur dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 8.6.1 du présent accord-cadre.

176. Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation de l'Acheteur, la CDC informera la CRE et EDF de l'existence de cette contestation. La Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent.

177. 8.5.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

178. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur la Facture mensuelle ou les factures relatives au Complément de prix, visées aux articles 8.1,8.2 et 8.3 du présent accord-cadre, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (la date d'envoi faisant foi) qui suivent la réception de la facture.

179. Si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation une facture rectificative. L'Acheteur paiera à la Date d'échéance les montants figurant dans la facture rectificative.

180. A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, l'Acheteur doit payer l'intégralité des sommes facturées figurant dans la facture initiale à la Date d'échéance et il sera fait application de la procédure définie à l'article 8.5.1 du présent accord-cadre.

181. 8.6. Défauts de paiement

182. 8.6.1. Intérêts de retard

183. A défaut du paiement par l'Acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, à la date d'échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d'une solution visant au règlement des litiges entre les Parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la Date d'échéance jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d'EDF.

184. Si une Partie est redevable envers l'autre Partie d'un montant dû pour corriger un trop ou un moins-perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor 1 mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu'à la date de règlement effectif.

185. Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier.

186. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 € conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.

187. 8.6.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

188. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie, la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.

189. Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la cessation de la livraison par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

190. La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. L'Acheteur rétrocède une partie des garanties de capacité conformément aux stipulations de l'article 14.

191. A compter de la cessation de transfert d'électricité au titre de l'ARENH pour défaut de paiement, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.

192. 9. Garantie

193. 9.1. Principes de la Garantie

194. Les défauts de paiement de l'Acheteur sont garantis par une Garantie annuelle.

195. La Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut être constituée au maximum de deux garanties.

196. La Garantie doit parvenir au plus tard à la CDC douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité.

197. Pendant toute la durée du présent accord-cadre, l'acheteur s'engage à respecter ce dispositif de Garantie et à s'assurer que son Garant, ou le cas échéant ses Garants, bénéficie (nt) d'une notation de crédit agréée.

198. Les montants de garantie sont calculés par la CRE et notifiés à l'Acheteur lors de la Notification de la Cession annuelle d'électricité conformément à l'article 4.2. du présent accord-cadre. En cas de non-constitution de la Garantie selon les modalités et les délais définis au présent article, la Cession annuelle d'électricité ne sera pas effectuée.

199. En cas d'Evénement affectant la Garantie en cours de période de livraison, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, exigera de l'Acheteur, après notification, qu'il lui fournisse, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant ladite notification, une Garantie conforme aux obligations stipulées au présent article.

200. La CDC notifie sans délai à la CRE et au Vendeur la non-constitution de la Garantie ou l'Evénement affectant la Garantie qui n'a pas été régularisé dans le délai prévu ci-dessus.

201. Le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur, dans le délai ci-dessus, entraîne la cessation des livraisons d'ARENH à la fin du mois civil au cours duquel ce délai expire sans préjudice de la mise en œuvre par le Vendeur de la procédure de suspension ou résiliation prévue à l'article 13.

202. Dans tous les cas de suspension du présent accord-cadre, l'obligation de l'Acheteur de remettre la Garantie persiste.

203. Dans le cadre d'une consignation, la garantie est considérée remise au moment de la délivrance par la CDC d'un récépissé de consignation.

204. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

205. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de Cession annuelle d'ARENH, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité une Garantie :

206. -éventuellement constituée de deux Garanties ;

207. -valable du dernier jour ouvré du premier mois de la période de livraison jusqu'à la fin de la période de livraison augmentée de 20 jours ouvrés ;

208. -qui pourra être appelée par la CDC au nom et pour le compte d'EDF, en cas de non-paiement des Factures mensuelles et des factures relatives au Complément de prix et de tout autre montant dû au titre du présent accord-cadre ;

209. -pour un montant de Garantie correspondant à une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Cession annuelle d'électricité valorisé au prix de l'ARENH en vigueur.

210. En cas de non-paiement par l'Acheteur dans les délais prévus par le code de l'énergie et par le présent accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle, à la demande de la CRE, la Garantie (pour les montants impayés) dans les dix (10) jours qui suivent cette demande.

211. Lorsque l'Acheteur a constitué deux (2) Garanties, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle en premier la garantie identifiée comme prioritaire lors de sa constitution. En cas de défaillance de la garantie prioritaire, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle la garantie subsidiaire.

212. Sauf cas de défaillance, lorsque le montant impayé est inférieur ou égal au montant couvert par la garantie prioritaire, seule cette dernière est appelée.

213. Lorsque le montant impayé est supérieur au montant couvert par la garantie prioritaire, la garantie prioritaire est appelée à concurrence de la totalité de son montant et la garantie subsidiaire est appelée en complément.

214. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

215. Lorsqu'en application de l'article 5.3 du présent accord-cadre, l'Acheteur modifie les quantités cédées lors d'une nouvelle demande d'ARENH, il doit souscrire une nouvelle Garantie adaptée au montant précisé dans la Notification de cession annuelle d'ARENH. La nouvelle Garantie peut être établie par modification par avenant de la Garantie en vigueur.

216. La nouvelle Garantie, conforme aux principes des articles 9.1,9.2 et 9.3 du présent accord-cadre, prend effet à la date de résiliation de la Garantie en cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au dernier jour ouvré du premier mois de la période de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

217. Lorsque l'Acheteur effectue une demande nulle d'ARENH ou en cas d'absence de demande d'ARENH, il n'a pas l'obligation de constituer une Garantie. Le cas échéant, et si l'Acheteur bénéficie d'une Garantie au titre de la précédente période de livraison, à la demande de l'Acheteur et après avoir vérifié que plus aucun Produit ne lui est cédé et qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée de la Garantie.

218. 10. Force majeure

219. 10.1. Définition de l'événement de force majeure

220. La force majeure désigne un événement extérieur à la Partie qui l'invoque, irrésistible et imprévisible et qui empêche l'exécution de son obligation.

221. 10.2. Notification de la force majeure

222. A la suite de la survenance de l'événement de force majeure, la Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, au choix par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de la durée probable de cet événement. La Partie ayant invoqué le bénéfice de la force majeure devra, dans un délai ne pouvant être supérieur à deux jours ouvrés à compter de la cessation de l'événement de force majeure, et selon les mêmes modalités, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, de la date de cessation de l'événement de force majeure.

223. La Partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure s'efforcera d'en limiter la durée et les conséquences. Elle devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de la durée probable de cet événement.

224. 10.3. Effet de l'événement de force majeure

225. L'exécution des obligations des Parties est suspendue à compter de la date précisée à l'article 13.1 du présent accord-cadre.

226. 10.4. Persistance de l'événement de force majeure

227. Si la suspension de l'exécution des obligations des Parties perdure au-delà de deux (2) mois, la Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre dans les conditions prévues à l'article 13.2.1.

228. 11. Cession-Transfert de l'accord-cadre

229. Le présent accord-cadre est cessible ou transférable (à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit), sous réserve que le nouvel acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre. La prise d'effet de la cession ou du transfert de l'accord-cadre, telle que détaillée ci-dessous, emporte la reprise par le cessionnaire de tous les droits et obligations du cédant. Pour le calcul des compléments de prix dus par le cessionnaire, les volumes livrés au cédant ainsi que les droits ARENH générés par les clients du portefeuille du cédant, avant la cession de l'accord-cadre, sont pris en compte.

230. L'Acheteur notifie la cession ou le transfert de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie et à Electricité de France sans délai et, au plus tard, cinq (5) jours ouvrés après sa réalisation.

231. La cession ou le transfert ne prend effet qu'à l'échéance d'une Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité.

232. Par exception, la cession ou le transfert prend effet au cours de la Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité, dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la notification de la cession ou du transfert de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie :

233. -en cas de retrait de l'Union européenne du pays dans lequel l'Acheteur est établi ;

234. -en cas de reprise, dans les conditions définies par le code de commerce, de l'activité du cédant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

235. -entre les mois d'avril à septembre, en cas de cession concomitante de la totalité du portefeuille de clients du cédant au nouvel acheteur, sous réserve de la notification préalable à la Commission de régulation de l'énergie de l'accord prenant acte de cette cession.

236. 12. Durée

237. Le présent accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire le 31 décembre 2025. L'expiration de l'accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des Parties notamment au regard des Notifications de cession d'énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.

238. 13. Suspension-résiliation

239. 13.1. Suspension

240. L'exécution de l'accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après :

241. -en cas de manquement grave ou répété de l'une des Parties à ses obligations au titre de l'accord-cadre (1) ;

242. -en cas de déclaration établie ou considérée comme établie par la Partie défaillante dans le présent accord-cadre et qui se révélerait frauduleuse au moment où elle a été établie ou réputée établie (2) ;

243. -en cas de survenance d'un événement de force majeure, défini à l'article 10.1 de l'accord-cadre (3) ;

244. -en cas de suspension du dispositif ARENH par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris en application de l'article L. 336-3 du code de l'énergie du fait de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010 (4) ;

245. -en cas d'absence de responsable d'équilibre tel que désigné par l'Acheteur dans son dossier de demande dans la mesure où l'Acheteur ne serait pas en mesure de le remplacer sans délai (5) ;

246. -en cas de suspension par arrêté de l'Autorisation de Fourniture renseignée par l'Acheteur dans son dossier de demande (6).

247. Pour les points 1 et 2, l'exécution des obligations de l'accord-cadre peut être suspendue à l'initiative de la Partie non défaillante sous réserve d'informer l'autre Partie ainsi que la CRE et la CDC par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La suspension prend effet quinze (15) jours ouvrés après la notification effective à l'autre Partie de la demande de suspension, sauf disparition dans ce délai du motif qui a fondé la demande de suspension.

248. Afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de la suspension, la CDC ou la CRE informe EDF de tout événement significatif susceptible de caractériser un manquement grave ou répété de l'autre partie au présent accord-cadre sous réserve de la préservation des données confidentielles.

249. Pour le point 3, la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre prend effet le deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de la notification de l'apparition d'un événement de force majeure par la Partie qui l'invoque. La Partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent accord-cadre. La suspension entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité et des paiements correspondants. La CRE notifie aux Parties, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la mise en œuvre effective de cette suspension et en informe RTE et la CDC. Cette clause s'applique même dans le cas de contestation de l'existence de l'événement de force majeure par l'une des Parties (la Partie contestante). Dans une telle situation, la Partie contestante pourra saisir le juge compétent en application de l'article 19 du présent accord-cadre.

250. Pour le point 4, la suspension prend effet de plein droit à la date fixée par l'arrêté susmentionné ou à défaut, le lendemain du jour de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

251. Pour le point 5, la suspension prend effet de plein droit le lendemain de la constatation de l'absence de Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur.

252. Pour le point 6, la suspension prend effet de plein droit le lendemain de la date à laquelle l'Acheteur voit son Autorisation de Fourniture suspendue par arrêté.

253. Sauf stipulation contraire, la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité en cours au premier jour du mois suivant lorsque celle-ci n'a pas été interrompue préalablement au titre d'une disposition du décret ou d'une stipulation du présent accord-cadre.

254. La suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre maintient l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité du Produit cédé et pour le Vendeur de réaliser la livraison du Produit cédé jusqu'à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés au Produit cédé antérieurement à la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

255. Dans tous les cas, la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre se prolongera aussi longtemps que l'événement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin.

256. En cas de suspension due à un événement visé aux points 1 ou 2, tous les frais nécessaires à la reprise des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité seront à la charge de la Partie défaillante.

257. En cas de suspension due à un événement visé au point 3, la reprise de l'exécution des obligations de l'accord-cadre prend effet le deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de l'information de la cessation de l'événement de force majeure par la Partie qui l'invoque. La Partie invoquant la cessation de l'événement de force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent accord-cadre.

258. La cessation de l'événement de force majeure entraîne de plein droit, au deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de cette notification, la reprise de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité et des paiements correspondants. La CRE notifie aux Parties, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la reprise effective des obligations des parties et en informe RTE et la CDC.

259. 13.2. Résiliation anticipée

260. La résiliation de l'accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la Cession annuelle d'électricité en cours dans les délais et conditions définis ci-après.

261. L'Acheteur reste tenu de payer l'intégralité du Produit cédé et le Vendeur de réaliser la livraison de celui-ci jusqu'à la date effective de résiliation.

262. En tout état de cause, les montants liés à l'ARENH livré antérieurement à la résiliation de l'accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

263. Dans l'hypothèse où l'une des Parties fait l'objet d'une procédure collective, procédure de sauvegarde, procédure de liquidation judiciaire ou procédure de redressement judiciaire, celle-ci pourra résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre Partie. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. Dans ce cas, la résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective à l'autre Partie.

264. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

265. La Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

266. -lorsque la suspension intervenue dans les cas 1 et 2 prévus à l'article 13.1 du présent accord-cadre perdure au-delà de trente (30) jours ;

267. -lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 et 5 prévus à l'article 13.1 du présent Accord perdure au-delà de deux (2) mois. La résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective.

268. En cas de perte par l'Acheteur de son Autorisation de Fourniture renseignée dans son dossier de demande, l'accord-cadre est résilié de plein droit sans qu'aucune action de l'autre Partie ne soit nécessaire. La CRE notifie immédiatement EDF, la CDC, RTE et l'Acheteur de l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité en cours.

269. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

270. Lorsque les cas listés ci-après affectent la période de livraison en cours ou la période de livraison à venir ayant déjà fait l'objet d'une demande, l'Acheteur a la faculté de résilier l'accord-cadre :

271. A.-En cas de modification du prix prévu à l'article L. 337-13 du code de l'énergie strictement supérieure à 2 % ;

272. B.-En cas de modification substantielle de l'accord-cadre ;

273. C.-En cas d'évolution de la réglementation relative à l'ARENH autre que visée aux points A et B, affectant substantiellement et défavorablement l'équilibre de ses conditions d'approvisionnement.

274. Le cas échéant, l'Acheteur dispose de trente (30) jours à compter de la survenance de l'événement à l'origine des cas mentionnés ci-dessus pour notifier au Vendeur de sa décision de résiliation anticipée. Il en informe le Vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un préavis de trente (30) jours à compter de la notification effective. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet le premier (1er) jour du mois suivant le terme du préavis ou le jour de prise d'effet de la modification ou de l'évolution visée ci-dessus si cette dernière prend effet après le terme du préavis.

275. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

276. Lorsqu'une cessation de livraison d'électricité au titre de l'ARENH est constatée, l'Acheteur doit rétrocéder au Vendeur un volume de garanties de capacité dans les conditions prévues à l'article 7-2 de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Ce volume est défini comme une part du volume total de garanties de capacité initialement transférées par le Vendeur à l'Acheteur. Cette part est égale au rapport du nombre de jours de la cessation de livraison sur le nombre de jours de l'année calendaire.

277. Cette modalité s'applique dans toutes les situations induisant une cessation de transfert d'ARENH, notamment :

278. -le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur ;

279. -la suspension ou résiliation de l'accord-cadre ;

280. -le défaut de paiement.

281. 15. Modification-Adaptation

282. Les stipulations du présent accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE.

283. Toute modification dans les conditions définies à l'alinéa précédent, s'imposera au présent accord-cadre le lendemain de la publication de l'arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d'application ultérieure.

284. 16. Invalidité partielle

285. Si tout ou partie d'une stipulation non substantielle du présent accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable, notamment par l'effet d'une décision d'une cour ou d'une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent accord-cadre, les autres stipulations du présent accord-cadre restant toujours en vigueur.

286. 17. Dispositions dérogatoires

287. 17.1. Dispositions applicables pour la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022

288. Les dispositions suivantes s'appliquent uniquement aux volumes additionnels d'ARENH cédés sur la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022 instaurée par le décret n° 2022-342 à la suite du rehaussement exceptionnel du volume global maximal d'électricité nucléaire pouvant être cédé pour l'année 2022.

289. Les termes "volumes d'ARENH additionnels" et "Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle" utilisés au présent article se rapportent à cette seule période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022, sauf stipulation contraire.

290. Par dérogation à l'article 4.1 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022 instaurée par le décret n° 2022-342.

291. L'octroi de volumes d'ARENH additionnels ne requiert pas d'adresser à la CRE un dossier dédié de demande d'ARENH, ni les coordonnées de la personne destinataire des notifications des volumes. L'octroi des volumes d'ARENH additionnels se fondera sur les dossiers de demande et sur les coordonnées transmis à la CRE à l'occasion du guichet ARENH s'étant clos le 21 novembre 2021.

292. Par dérogation aux premier, deuxième, quatrième et sixième paragraphe de l'article 4.2 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

293. La CRE communique aux fournisseurs éligibles le montant de la Garantie, telle que définie par le présent article 17 (1), au plus tard le 14 mars 2022.

294. En application du décret n° 2022-342 la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des Produits cédés par EDF au titre des volumes d'ARENH additionnels cédés sur la période de livraison débutant le 1er avril 2022.

295. Cette Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle précise notamment :

296. -la Quantité de Produit additionnel cédé ;

297. -le Profil de Produit additionnel cédé ;

298. -la date du début de la période de livraison ;

299. -le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande transmise à la CRE à l'occasion du guichet ARENH s'étant clôt le 21 novembre 2021 ;

300. -le périmètre de l'Acteur Obligé désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande transmise à la CRE à l'occasion du guichet ARENH s'étant clôt le 21 novembre 2021 ;

301. -le montant de la Garantie telle que définie par le présent article 17 de l'accord-cadre.

302. A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits cédés, objets de cette Notification.

303. Conformément au décret n° 2022-342, la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle ainsi que la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées par la CRE au plus tard le 16 mars 2022.

304. Par dérogation à l'article 5.1 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

305. La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie. Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d'équilibre du ou des Responsables d'équilibre désigné par l'Acheteur dans le dossier de demande transmis à la CRE à l'occasion du guichet ARENH s'étant clos le 21 novembre 2021, et conformément aux quantités et profils indiqués dans la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle de la CRE.

306. Par dérogation à l'article 5.2 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

307. La gestion des transferts de garanties de capacité est assurée conformément aux dispositions des arrêtés pris sur proposition de la CRE en application de l'article R. 335-69 du code de l'énergie.

308. Par dérogation à l'article 5.3 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

309. La Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle ne peut pas être remplacée par une demande d'ARENH effectuée pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2022.

310. Par dérogation à l'article 5.4.1 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

311. Le prix du Produit cédé pour la période de livraison débutant le 1er avril 2022 est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, en application des dispositions de l'article L. 337-16 du code de l'énergie. Il ne préjuge pas d'une modification de prix pour le Produit cédé sur d'autres périodes de livraison.

312. Par dérogation au troisième paragraphe de l'article 5.4.2 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

313. Les modalités de calcul et de répartition du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions des articles R. 336-33 et suivants du code de l'énergie et du décret n° 2022-342.

314. Par dérogation au premier paragraphe de l'article 8 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

315. Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et des parts du montant global correspondant aux versements du terme "CP1" attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie et au décret n° 2022-342 sont précisées par le code de l'énergie, le décret n° 2022-342 et le cas échéant, par des délibérations de la CRE.

316. Par dérogation à l'article 8.1 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

317. En application du décret n° 2022-342, la CRE notifie le 16 mars 2022 à la CDC le montant dû par chaque Acheteur pour les volumes d'ARENH additionnels de la période de livraison débutant le 1er avril 2022.

318. Au plus tard le premier jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une facture (la Facture mensuelle) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le mois [M].

319. Par dérogation au premier paragraphe de l'article 8.2 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

320. Tout montant dû à EDF au titre du terme CP1, sur la base de la méthode de répartition prise en application de l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie et du décret n° 2022-342, fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

321. Par dérogation au premier alinéa de l'article 8.4 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

322. L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants indiqués dans toute Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois M.

323. En complément des dispositions de l'article 8.6.2 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

324. Tout défaut constaté dans le paiement de la facture mensuelle, et non régularisé dans le délai de quatre (4) jours ouvrés suivant la mise en demeure de la CDC, entraine de plein droit la cessation de la totalité des volumes d'ARENH livrés au fournisseur : ceux au titre de la période de livraison débutant le 1er janvier 2022 comme ceux au titre de la période de livraison débutant le 1er avril 2022.

325. En complément des dispositions de l'article 9.1 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

326. A titre exceptionnel, et uniquement pour la période d'un an débutant le 1er avril 2022, la Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article 9.1 peut être constituée au maximum de trois garanties.

327. La Garantie couvrant les volumes obtenus au titre de la période de livraison débutant le 1er avril 2022 doit parvenir au plus tard à la CDC le 29 mars 2022 conformément au décret n° 2022-342.

328. En cas de non-constitution de la Garantie couvrant les volumes additionnels livrés à partir du 1er avril 2022 selon les modalités et les délais définis dans l'accord-cadre, la Cession annuelle de ces volumes additionnels ne sera pas effectuée, sans remise en cause des livraisons ayant déjà débuté et pour lesquelles la Garantie a déjà été constituée.

329. Par dérogation au premier et quatrième alinéa du premier paragraphe, et au troisième paragraphe de l'article 9.2 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

330. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de Cession annuelle d'ARENH, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard le 29 mars 2022, une Garantie qui est, par dérogation à l'article 9.2 :

331. -éventuellement constituée d'au plus trois garanties ;

332. -pour un montant de garantie correspondant à la somme de la Garantie déposée au titre des livraisons d'ARENH débutant le 1er janvier 2022, et d'une fois et demie (1,5) le volume mensuel maximal de la Notification de Cession annuelle d'électricité additionnelle valorisée au prix défini pour la période de livraison débutant le 1er avril 2022.

333. Lorsque l'Acheteur a constitué plus d'une Garantie, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle en premier la garantie identifiée comme prioritaire lors de sa constitution. En cas de défaillance de la garantie prioritaire, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle-la ou les garanties subsidiaires.

334. Par dérogation aux premier, deuxième et troisième paragraphes de l'article 11 du présent accord-cadre, les dispositions suivantes s'appliquent à la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022

335. Hormis les cas particuliers de cession d'accord-cadre pendant la période de livraison précisément prévus par les dispositions du quatrième paragraphe de l'article 11 du présent accord-cadre, la cession d'accord-cadre n'est pas permise à la fin de la période de livraison débutant le 1er avril 2022.

336. 17.2. Dispositions applicables uniquement à la revente des volumes d'électricité visée à l'article 5 du décret n° 2022-342

337. Le présent article prévoit des dispositions dérogatoires au présent accord cadre applicables uniquement à la revente par l'Acheteur à EDF d'un volume d'électricité équivalent à celui qui lui sera cédé au titre de la période complémentaire de livraison commençant le 1er avril 2022. Les articles 1,2,3,6,7,15,16,19,20,21 et l'Annexe 1 du présent accord-cadre restent applicables dans le cadre de la revente à EDF du volume susmentionné.

338. 17.2.1. Notification et gestion des flux financiers et des flux d'énergie

339. Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-342, l'Acheteur s'engage à livrer à EDF un volume équivalent au Volume d'ARENH Additionnel (ci-après "Volumes équivalents") notifié par la CRE en application de l'article 7 du décret n° 2022-342 (ci-après "Notification des Cessions annuelles des Volumes équivalents"). Cette vente de Volumes équivalents est réalisée au prix indiqué dans l'article 5 du décret susmentionné.

340. A ce titre, l'Acheteur s'engage à signer un mandat de facturation avec la Caisse des Dépôts et Consignations au plus tard le 28 mars 2022.

341. Cette Vente des Volumes équivalents est consentie par l'Acheteur pour la seule période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

342. La Notification des Cessions annuelles des Volumes équivalents précise notamment :

343. -la puissance au pas demi-horaire du Volume équivalent livré sur la période de livraison ;

344. -la date du début de la période de livraison.

345. A compter de la réception de la Notification des Cessions annuelles des Volumes équivalents, EDF s'engage à prendre livraison de la totalité des Volumes équivalents.

346. La CRE notifie simultanément à l'Acheteur le Volume équivalent qu'il s'engage à livrer. A compter de la réception de cette notification, l'Acheteur s'engage à livrer la quantité d'énergie notifiée par la CRE chaque demi-heure de la période de livraison à venir.

347. Cette Cession annuelle des Volumes équivalents est d'une durée de douze (12) mois à compter du premier jour de livraison.

348. La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE selon des dispositions symétriques à celles prévues à l'article R. 336-19 du code de l'énergie. Les livraisons sont effectuées depuis le périmètre d'équilibre du ou des Responsable (s) d'équilibre désigné (s) par l'Acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux quantités et profils indiqués dans la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle de la CRE, et dans le périmètre d'équilibre du ou des Responsable (s) d'équilibre désigné (s) par EDF.

349. La vente des Volumes équivalents ne s'accompagne pas d'un échange des garanties de capacité.

350. La cessation de transfert d'électricité à l'Acheteur au titre de l'article 8.6.2 emporte de manière concomitante la cessation des livraisons des Volumes équivalents de ce même Acheteur.

351. 17.2.2. Facturation

352. Le montant des factures mentionnées ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.

353. La CRE notifie avant le premier jour de chaque période de livraison à la CDC le montant dû par EDF à chaque Acheteur pour la période de livraison à venir.

354. Au plus tard le douzième jour ouvré du mois précédent le mois de livraison [M], la CDC émettra, au nom et pour le compte de l'Acheteur, une facture (la "Facture Volumes équivalents") sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, au débit d'EDF au titre des Volumes équivalents dus à l'Acheteur le mois [M].

355. La Facture Volumes équivalents n'est pas transmise à EDF. Seul un état récapitulatif, agrégeant l'ensemble des Factures des Acheteurs est adressé à EDF, dans le cadre du mandat signé entre la CDC et EDF.

356. EDF s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte des Acheteurs, les montants indiqués dans l'état récapitulatif des Factures Volumes équivalents, au plus tard quatre jours ouvrés avant le dernier jour ouvré du mois précédent le Mois M (ci-après, la Date d'échéance).

357. Le règlement sera effectué en euros, à la Date d'échéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini à l'article R. 336-21 du code de l'énergie.

358. Au plus tard le cinquième jour ouvré du mois de livraison [M], et sous réserve du paiement de la Facture mensuelle du mois précédent le mois de livraison [M] par l'Acheteur, le montant correspondant aux sommes effectivement versées par EDF pour l'achat des Volumes Equivalents est reversé à l'Acheteur par la CDC suivant la répartition qui lui est communiquée par la CRE. En cas de défaut de paiement de la Facture mensuelle du mois précédant le mois de livraison [M] par l'Acheteur à l'issue de la période de mise en demeure visée à l'article 8.6.2, la CDC restitue à EDF au 13e jour ouvré du mois [M] et sur instruction de la CRE la part du montant de la Facture Volumes équivalents correspondant à l'Acheteur défaillant, au prorata temporis de la période du mois [M] concernée par la cessation des livraisons. Le restant est versé à l'Acheteur au titre des livraisons des Volumes Equivalents livrés avant la cessation des livraisons.

359. S'agissant du cas particulier de la facturation des volumes vendus par l'Acheteur à EDF pour le mois d'avril 2022, la CDC émettra au nom et pour le compte de l'Acheteur la Facture Volumes équivalents relative aux livraisons du mois d'avril au plus tard le 28 mars 2022, sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par EDF au titre du Volume équivalent dû à l'Acheteur pour le mois d'avril 2022. EDF s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte de l'Acheteur, les montants indiqués dans l'état récapitulatif des Factures Volumes équivalents du mois d'avril le 1er avril 2022, cette date définissant la Date d'échéance pour la Facture Volume équivalent du mois d'avril 2022.

360. 17.2.3. Montants contestés

361. 17.2.3.1. Procédure de contestation

362. Si EDF conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur l'état récapitulatif des Factures Volumes équivalents et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte des Acheteurs :

363. a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d'échéance ;

364. b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CDC agissant au nom et pour le compte des Acheteurs ;

365. c) La CDC agissant au nom et pour le compte des Acheteurs, doit apporter à EDF tout élément justificatif dans les dix (10) jours ouvrés suivant la réception de la contestation ;

366. d) La CDC et EDF se rencontreront afin de résoudre à l'amiable la contestation.

367. Tout remboursement de tout ou partie d'un montant contesté rendu exigible à l'issue du processus de résolution de la contestation, fera l'objet d'une facture rectificative et d'un versement à EDF dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 8.6.1 du présent accord-cadre.

368. Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation d'EDF, la CDC informera la CRE et les Acheteurs de l'existence de cette contestation. La Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent.

369. 17.2.3.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

370. Si EDF conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur l'état récapitulatif des Factures Volumes équivalents, visée à l'article 17.2.2 du présent accord-cadre, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte des Acheteurs, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (la date d'envoi faisant foi) qui suivent la réception de l'état récapitulatif des factures Volumes équivalents.

371. Si la CDC, agissant au nom et pour le compte des Acheteurs, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse dans les deux (2) jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation un état récapitulatif rectificatif des factures Volumes équivalents. EDF paiera à la Date d'échéance les montants figurant dans l'état récapitulatif rectificatif des factures Volumes équivalents.

372. A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte des Acheteurs, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, EDF doit payer l'intégralité des sommes facturées initialement à la Date d'échéance et il sera fait application de la procédure définie à l'article 17.2.3.1 du présent accord-cadre.

373. 17.2.4. Défauts de paiement

374. La CDC, agissant au nom et pour le compte des Acheteurs, informe la CRE et EDF dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. La CDC met immédiatement en demeure EDF de régulariser sa situation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.

375. Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de deux (2) jours ouvrés, le paiement des Factures Volumes équivalents du mois M n'est pas constaté, ou n'est constaté que partiellement, la CDC en informe la CRE qui notifie à RTE, aux Acheteurs et à EDF, la cessation de la livraison de la totalité des Volumes équivalents à EDF. Cette notification ne remet pas en cause la livraison des volumes d'ARENH additionnels et libère les Acheteurs de leurs obligations de revente à EDF, telles que prévues à l'article 5 du décret n° 2022-342 et au présent article 17 (2), pour le mois M.

376. La cessation intervient le premier (1er) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement.

377. 17.2.5. Force majeure

378. 17.2.5.1. Définition de l'événement de force majeure

379. La force majeure désigne un événement extérieur à la Partie qui l'invoque, irrésistible et imprévisible et qui empêche l'exécution de son obligation.

380. 17.2.5.2. Notification de la force majeure

381. A la suite de la survenance de l'événement de force majeure, la Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, au choix par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de la durée probable de cet événement. La Partie ayant invoqué le bénéfice de la force majeure devra, dans un délai ne pouvant être supérieur à deux jours ouvrés à compter de la cessation de l'événement de force majeure, et selon les mêmes modalités, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, de la date de cessation de l'événement de force majeure.

382. La Partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure s'efforcera d'en limiter la durée et les conséquences. Elle devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de la durée probable de cet événement.

383. 17.2.5.3. Effet de l'événement de force majeure

384. L'exécution des obligations des Parties au titre du présent article 17 (2) est suspendue à compter de la date précisée à l'article 13.1 du présent accord-cadre.

385. 17.2.6. Suspension-résiliation

386. 17.2.6.1. Suspension

387. La suspension de l'exécution des obligations au titre de l'accord-cadre entraîne de plein droit l'interruption de la Cession des Volumes équivalents concomitamment à l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties capacité.

388. La suspension de l'exécution des obligations au titre de l'accord-cadre maintient l'obligation pour EDF de payer l'intégralité du Volume équivalent et pour l'Acheteur de réaliser la livraison du Volume équivalent cédé jusqu'à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés aux Volumes équivalents cédés antérieurement à la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre restent dus par EDF à l'Acheteur.

389. En tout état de cause, les montants liés aux Volumes équivalents non livrés et payés par EDF antérieurement à la suspension de l'exécution des obligations au titre de l'accord-cadre sont dus par l'Acheteur à EDF.

390. 17.2.6.2. Résiliation anticipée

391. La résiliation de l'accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la Cession des Volumes équivalents en cours dans les délais et conditions prévus à l'article 13.2.

392. EDF reste tenue de payer l'intégralité des Volumes équivalents cédés et l'Acheteur de réaliser la livraison de celui-ci jusqu'à la date effective de résiliation.

393. En tout état de cause, les montants liés aux Volumes équivalents cédés antérieurement à la résiliation de l'accord-cadre restent dus par EDF à l'Acheteur.

394. Les montants liés aux Volumes équivalents non livrés et payés par EDF antérieurement à la suspension de l'exécution des obligations au titre de l'accord-cadre sont dus par l'Acheteur à EDF.

395. 18. Dispositions relatives au bénéfice de l'ARENH dans le cadre de la fourniture de secours

396. Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque l'Acheteur a été désigné par les pouvoirs publics "Fournisseur de secours" et qu'à ce titre il bénéficie des volumes d'électricité au titre de l'ARENH qui étaient livrées au fournisseur dont l'Autorisation de Fourniture a été retirée ou suspendue.

397. 18.1. Notification et livraison du Produit additionnel transféré

398. Les Quantités et Profils des Produits au titre de l'ARENH transférés dans le cadre de la fourniture de secours font l'objet d'une notification de la CRE à l'Acheteur (ci-après la Notification de cession annuelle résiduelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle transférées). Cette Notification de cession annuelle résiduelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle transférées précise notamment :

399. -la Quantité de Produit additionnel transféré ;

400. -le Profil de Produit additionnel transféré ;

401. -la date du début du transfert ;

402. -la période de livraison du Produit additionnel transféré ;

403. -le complément de Garantie induit.

404. A compter de la date de début du transfert, le Produit cédé est la somme du Produit cédé avant le transfert et du Produit additionnel transféré.

405. A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle résiduelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle transférées, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité du Produit cédé, objet de la Notification.

406. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de Cession annuelle d'ARENH, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, 10 jours après la Notification de cession annuelle résiduelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle transférées, une Garantie qui est, par dérogation à l'article 9.2 :

407. -éventuellement constituée d'au plus trois garanties ;

408. -pour un montant de garantie correspondant à la somme de la Garantie déposée au titre Produit cédé avant le transfert, et d'une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Produit additionnel transféré valorisé au prix défini pour la période de livraison.

409. En l'absence d'adaptation de la Garantie dans ces délais, la cession des volumes correspondant à la Quantité de Produit additionnel transféré sera suspendue, sans remise en cause des livraisons ayant déjà débuté et pour lesquelles la Garantie a déjà été constituée.

410. 18.2. Fin de livraison du produit additionnel transféré

411. Lorsque les volumes d'électricité au titre de l'ARENH qui étaient livrés au fournisseur dont l'Autorisation de Fourniture a été suspendue doivent lui être restitués, la CRE notifie à l'Acheteur la date de fin du transfert visé par la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle transférées.

412. A compter de cette date, la Notification de cession annuelle résiduelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle transférées mentionnée au 18.1 prend fin. Les livraisons de Produit de l'Acheteur sont réduites en conséquence.

413. La part de la Garantie ayant été constituée pour couvrir la Quantité de Produit additionnel transféré peut être levée 20 jours ouvrés après le premier jour du mois suivant la date de fin du transfert visé par la Notification de cession annuelle résiduelle d'électricité et de garanties de capacité additionnelle transférées.

414. 19. Notification

415. 19.1. Notification par écrit

416. Sauf stipulations contraires du présent accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les Parties en lien avec l'exécution du présent accord-cadre devra être faite par écrit à l'adresse postale ou de courrier électronique ou au point de contact que l'autre Partie aura pris soin d'indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n'a été indiquée, au siège social ou à l'établissement principal de l'autre Partie.

417. Pour toute notification ou communication adressée à EDF, l'Acheteur utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous :

418. [adresse]

419. A l'attention de : (*)

420. Courrier électronique : (*)

421. Numéro de téléphone : (*)

422. Numéro de télécopie : (*)

423. Pour toute notification ou communication adressée à l'Acheteur, EDF utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous :

424. [adresse]

425. A l'attention de : (*)

426. Courrier électronique : (*)

427. Numéro de téléphone : (*)

428. Numéro de télécopie : (*)

429. Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les Parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous :

430. [adresse]

431. A l'attention de : (*)

432. Courrier électronique : (*)

433. Numéro de téléphone : (*)

434. Numéro de télécopie : (*)

435. 19.2. Réception

436. Une notification écrite est considérée comme reçue et effective :

437. -si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou autre forme équivalente de courrier avec traçabilité, le jour ouvré de l'avis de premier passage ou le jour ouvré suivant la date de l'avis de premier passage si cette date ne correspond pas à un jour ouvré ; ou

438. -si elle est transmise par télécopie et qu'un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18 heures un jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la transmission ; ou

439. -si elle est envoyée par courrier électronique et qu'un accusé de réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la date de réception.

440. Quand une notification écrite a été adressée par plusieurs canaux de transmission, elle est considérée comme reçue et effective à la première des dates visées au présent article.

441. 20. Confidentialité

442. A l'exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l'exécution du présent accord-cadre ou d'une autre autorité ou juridiction étatique ou européenne, les Parties s'engagent, pendant la durée du présent accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent accord-cadre et notamment, sur les Notifications de Cession annuelle d'électricité sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.

443. Toute communication de telles informations à un tiers reste conditionnée à l'engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.

444. 21. Droit applicable

445. Le présent accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français.

446. En cas de litige survenu entre les Parties, celles-ci s'engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept (7) jours ouvrés suivant la survenance du litige, chacune des Parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris.

447. Les Parties reconnaissent le tribunal de commerce de Paris comme l'unique juridiction compétente pour régler tout différend lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord-cadre.

448. En considération de ce qui précède, les Parties ont signé le présent accord-cadre aux dates figurant ci-dessous.


(nom)

(nom)

Par :

Par :

(signature)

(signature)

Nom :

Nom :

Fonction :

Fonction :

Date :

Date :

(caractères d'imprimerie)

(caractères d'imprimerie)

Article Annexe Modifié LEGIARTI000043195167

en vigueur le 28 février 2021, jusqu'au 28 mars 2022

1. Electricité de France (EDF) société anonyme et (…)

2. MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

3. SOMMAIRE

4. PRÉAMBULE

5. 1. Objet

6. 2. Définitions et interprétation

7. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

8. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

9. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

10. 4.2. Notification des Cessions Annuelles d'Electricité et de garanties de capacité

11. 5. Livraisons annuelles 5.1. Livraison d'énergie

12. 5.2. Livraison de garanties de capacité

13. 5.3. Nouvelle demande d'ARENH

14. 5.4. Prix

15. 5.4.1. Prix du produit cédé

16. 5.4.2. Complément de prix

17. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

18. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

19. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

20. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

21. 7. Autres taxes

22. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

23. 8.1. Facture mensuelle

24. 8.2. Factures relatives au terme CP1 du complément de prix

25. 8.3. Factures relatives au terme CP2 du complément de prix

26. 8.4. Règlement

27. 8.5. Montants contestés

28. 8.5.1. Procédure de contestation

29. 8.5.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

30. 8.6. Défauts de paiement

31. 8.6.1. Intérêts de retard

32. 8.6.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

33. 9. Garantie

34. 9.1. Principes de la Garantie

35. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

36. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

37. 10. Force majeure

38. 11. Cession-Transfert de l'accord-cadre

39. 12. Durée

40. 13. Suspension-résiliation

41. 13.1. Suspension

42. 13.2. Résiliation anticipée

43. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

44. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

45. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

46. 15. Modification-Adaptation

47. 16. Invalidité partielle

48. 17. Notification

49. 17.1. Notification par écrit

50. 17.2. Réception

51. 18. Confidentialité

52. 19. Droit applicable

53. Annexe I : Définitions Annexe

54. Annexe II : Modèle de garantie-Garantie d'Affilié

55. Annexe III : Modèle de garantie-Garantie Approuvée

56. ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

57. Entre :

58. 1. Electricité de France (ci-après EDF), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317 T, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le Vendeur),

59. et

60. 2. (…), (ci-après l'Acheteur),

61. ci-après dénommées individuellement ou ensemble une Partie ou les Parties.

62. PRÉAMBULE

63. La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a mis en place à titre transitoire un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après l'ARENH). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après l'Acheteur ou les Acheteurs). Les articles R. 336-1 à R. 336-39 du code de l'énergie, issus de la codification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après le Décret) précisent les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent accord-cadre :

64. -la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la CRE), qui définit et veille sur l'exercice des droits à l'ARENH des Acheteurs ;

65. -le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après RTE), qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ;

66. -la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC), qui assure notamment la gestion des flux financiers.

67. En application du premier alinéa de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, le présent accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'Acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie.

68. L'Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application de l'article R. 336-8 du code de l'énergie et en avoir fourni une copie au Vendeur.

69. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application des dispositions du code de l'énergie. Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du code de l'énergie afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs.

70. Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

71. 1. Objet

72. Le présent accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'Acheteur.

73. 2. Définitions et interprétation

74. Les termes avec majuscule utilisés dans le présent accord-cadre sont définis à l'annexe I du présent accord-cadre. Dans le présent accord-cadre :

75. -une référence à une Partie ou à une personne dans le présent accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;

76. -les intitulés des articles et annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent accord-cadre.

77. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

78. L'accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :

79. -annexe I : Définitions ;

80. -annexe II : Modèle de Garantie-Garantie d'Affilié ;

81. -annexe III : Modèle de Garantie-Garantie Approuvée.

82. En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.

83. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

84. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

85. L'Acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles R. 336-8 à R. 336-12 du code de l'énergie. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE.

86. Afin de permettre à la CRE de procéder aux notifications mentionnées à l'article R. 336-19 du code de l'énergie, chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.

87. 4.2. Notification des cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité

88. En application de l'article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des Produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la période de livraison à venir (ci-après la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité).

89. Cette Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité précise notamment :

90. -la Quantité de chaque Produit cédé ;

91. -le Profil de chaque Produit cédé ;

92. -la date du début de la période de livraison ;

93. -le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

94. -le périmètre de l'Acteur Obligé désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

95. -le montant de la Garantie définie à l'article 9 du présent accord-cadre.

96. En application de ce même article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie simultanément à EDF l'agrégation des Quantités de Produits Cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période.

97. A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits cédés, objets de la Notification.

98. A compter de la réception de la notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la période de livraison à venir et de la quantité de garanties de capacité qui doivent être transférées au titre de l'ARENH pour la période de livraison à venir, EDF s'engage à livrer la quantité d'énergie ainsi que la quantité de garanties de capacité notifiées par la CRE correspondant à l'agrégation des Notifications de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

99. La Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité ainsi que la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées par la CRE au plus tard trente (30) jours avant le 1er jour de chaque période de livraison.

100. Chaque Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité est d'une durée de douze (12) mois à compter du premier jour de livraison.

101. 5. Livraisons annuelles

102. 5.1. Livraison d'énergie

103. La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie. Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d'équilibre du ou des Responsables d'équilibre désigné par l'Acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux quantités et profils indiqués dans la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité de la CRE.

104. 5.2. Livraison de garanties de capacité

105. La gestion des transferts de garanties de capacité est assurée conformément aux dispositions de l'arrêté pris sur proposition de la CRE en application de l'article R. 335-69 du code de l'énergie.

106. 5.3. Nouvelle demande d'ARENH

107. En application des dispositions de l'article R. 336-10 du code de l'énergie, un Acheteur peut procéder à une nouvelle demande d'ARENH.

108. Cette nouvelle demande d'ARENH donne lieu à une nouvelle Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité à l'Acheteur et à une nouvelle notification à EDF de l'agrégation des Quantités de Produits cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période conformément à l'article 4.2 du présent accord-cadre.

109. 5.4. Prix

110. 5.4.1. Prix du Produit cédé

111. Le prix du Produit cédé est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur proposition de la CRE en application des dispositions de l'article L. 337-13 du code de l'énergie.

112. 5.4.2. Complément de prix

113. Conformément aux dispositions de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.

114. Conformément aux dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.

115. Les modalités de calcul et de répartition du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions des articles R. 336-33 et suivants du code de l'énergie.

116. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

117. Les montants mentionnés dans le présent accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l'accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l'Etat où l'opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l'intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l'Etat où l'opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA.

118. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

119. En vue de la correcte application des articles 38,39 et 195 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :

120. a) Déclarations du Vendeur

121. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement qui réalise les livraisons des Produits cédés prévues par l'accord-cadre, ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants :

122. [adresse complète du service d'EDF en charge de la relation contractuelle]

123. N° de TVA du Vendeur : (EDF = FR 03552081317)

124. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.

125. b) Déclarations de l'Acheteur

126. L'Acheteur déclare au Vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu'au titre de ses achats de Produits cédés il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intra-communautaire de TVA et le lieu d'établissement qui acquiert les Produits cédés sont les suivants :

127. N° de TVA de l'Acheteur :

128. Lieu d'établissement : (adresse complète)

129. L'Acheteur déclare au Vendeur que ce lieu d'établissement constitue le siège de l'activité pour lequel les Produits cédés sont achetés.

130. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

131. Chaque Partie doit déclarer à l'autre Partie tout changement qui affecte l'exactitude ou la validité de la déclaration faite à l'article 6.1, dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance de ce changement. Les changements affectant l'Acheteur sont notifiés à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, dès la réception par EDF de la déclaration prévue au paragraphe précédent.

132. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

133. Lorsqu'une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n'a pas respecté l'engagement prévu ci-dessus, cette Partie doit, sur demande, indemniser l'autre Partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison des Produits cédés fournie en vertu du présent accord-cadre.

134. 7. Autres taxes

135. Tous les montants prévus au présent accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies …), présente ou future, due au titre de la vente d'électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes de Produits cédés prévues au présent accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où ces ventes sont taxables. Si le Vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l'Acheteur, l'Acheteur devra payer au Vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le Vendeur fournisse à l'Acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l'Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.

136. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

137. Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et des parts du montant global correspondant aux versements du terme CP1 attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie sont précisées par le code de l'énergie et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.

138. Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.

139. 8.1. Facture mensuelle

140. En application de l'article R. 336-25 du code de l'énergie, la CRE notifie vingt (20) jours avant le premier jour de chaque période de livraison à la CDC le montant dû par chaque Acheteur pour la période de livraison à venir. Au plus tard le premier jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une facture (la Facture mensuelle) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le mois [M].

141. 8.2. Factures relatives au terme CP1 du complément de prix

142. Tout montant dû à EDF au titre du terme CP1, sur la base de la méthode de répartition prise en application de l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie, fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

143. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

144. 8.3. Factures relatives au terme CP2 du complément de prix

145. Tout montant dû au titre du terme CP2 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

146. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

147. 8.4. Règlement

148. L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit :

149. -en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois M ;

150. -en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ;

151. -en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP2, le dernier jour ouvré du Mois de juillet

152. (Ci-après, pris individuellement, la Date d'Echéance).

153. Le règlement sera effectué en Euros, à la Date d'Echéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini à l'article R. 336-21 du code de l'énergie.

154. 8.5. Montants contestés

155. 8.5.1. Procédure de contestation

156. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la Facture mensuelle ou les factures relatives au Complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF :

157. a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d'échéance ;

158. b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF ;

159. c) La CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF doit apporter à l'Acheteur tout élément justificatif dans les dix (10) jours ouvrés suivant la réception de la contestation ;

160. d) La CDC et l'Acheteur se rencontreront afin de résoudre à l'amiable la contestation.

161. Tout remboursement de tout ou partie d'un montant contesté rendu exigible à l'issue du processus de résolution de la contestation fera l'objet d'une facture rectificative et d'un versement à l'Acheteur dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 8.6.1 du présent accord-cadre.

162. Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation de l'Acheteur, la CDC informera la CRE et EDF de l'existence de cette contestation. La Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent.

163. 8.5.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

164. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur la Facture mensuelle ou les factures relatives au Complément de prix, visées aux articles 8.1,8.2 et 8.3 du présent accord-cadre, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (la date d'envoi faisant foi) qui suivent la réception de la facture. Si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation une facture rectificative. L'Acheteur paiera à la Date d'échéance les montants figurant dans la facture rectificative.

165. A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, l'Acheteur doit payer l'intégralité des sommes facturées figurant dans la facture initiale à la Date d'échéance et il sera fait application de la procédure définie à l'article 8.5.1 du présent accord-cadre.

166. 8.6. Défauts de paiement

167. 8.6.1. Intérêts de retard

168. A défaut du paiement par l'Acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, à la date d'échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d'une solution visant au règlement des litiges entre les Parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la Date d'échéance jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d'EDF.

169. Si une Partie est redevable envers l'autre Partie d'un montant dû pour corriger un trop ou un moins-perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor 1 mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu'à la date de règlement effectif.

170. Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier.

171. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 € conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.

172. 8.6.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

173. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie, la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.

174. Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la cessation de la livraison par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

175. La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. L'Acheteur rétrocède une partie des garanties de capacité conformément aux stipulations de l'article 14.

176. A compter de la cessation de transfert d'électricité au titre de l'ARENH pour défaut de paiement, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.

177. 9. Garantie

178. 9.1. Principes de la Garantie

179. Les défauts de paiement de l'Acheteur sont garantis par une Garantie annuelle.

180. La Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut être constituée au maximum de deux garanties. La Garantie doit parvenir au plus tard à la CDC douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité. Pendant toute la durée du présent accord-cadre, l'acheteur s'engage à respecter ce dispositif de Garantie et à s'assurer que son Garant, ou le cas échéant ses garants, bénéficie (nt) d'une notation de crédit agréée.

181. Les montants de garantie sont calculés par la CRE et notifiés à l'Acheteur lors de la Notification de la Cession annuelle d'électricité conformément à l'article 4.2. du présent accord-cadre. En cas de non-constitution de la Garantie selon les modalités et les délais définis au présent article, la Cession annuelle d'électricité ne sera pas effectuée.

182. En cas d'Evénement affectant la Garantie en cours de période de livraison, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, exigera de l'Acheteur, après notification, qu'il lui fournisse, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant ladite notification, une Garantie conforme aux obligations stipulées au présent article.

183. La CDC notifie sans délai à la CRE et au Vendeur la non-constitution de la Garantie ou l'Evénement affectant la Garantie qui n'a pas été régularisé dans le délai prévu ci-dessus.

184. Le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur, dans le délai ci-dessus, entraîne la cessation des livraisons d'ARENH à la fin du mois civil au cours duquel ce délai expire sans préjudice de la mise en œuvre par le Vendeur de la procédure de suspension ou résiliation prévue à l'article 13.

185. Dans tous les cas de suspension du présent accord-cadre, l'obligation de l'Acheteur de remettre la Garantie persiste.

186. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

187. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de Cession annuelle d'ARENH, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité une Garantie :

188. -éventuellement constituée de deux Garanties ;

189. -valable du dernier jour ouvré du premier mois de la période de livraison jusqu'à la fin de la période de livraison augmentée de 20 jours ouvrés ;

190. -qui pourra être appelée par la CDC au nom et pour le compte d'EDF, en cas de non-paiement des Factures mensuelles et des factures relatives au Complément de prix et de tout autre montant dû au titre du présent accord-cadre ;

191. -pour un montant de Garantie correspondant à une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Cession annuelle d'électricité valorisé au prix de l'ARENH en vigueur.

192. En cas de non-paiement par l'Acheteur dans les délais prévus par le code de l'énergie et par le présent accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle, à la demande de la CRE, la Garantie (pour les montants impayés) dans les dix (10) jours qui suivent cette demande.

193. Lorsque l'Acheteur a constitué deux (2) Garanties, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle en premier la garantie identifiée comme prioritaire lors de sa constitution. En cas de défaillance de la garantie prioritaire, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle la garantie subsidiaire.

194. Sauf cas de défaillance, lorsque le montant impayé est inférieur ou égal au montant couvert par la garantie prioritaire, seule cette dernière est appelée.

195. Lorsque le montant impayé est supérieur au montant couvert par la garantie prioritaire, la garantie prioritaire est appelée à concurrence de la totalité de son montant et la garantie subsidiaire est appelée en complément.

196. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

197. Lorsqu'en application de l'article 5.3 du présent accord-cadre, l'Acheteur modifie les quantités cédées lors d'une nouvelle demande d'ARENH, il doit souscrire une nouvelle Garantie adaptée au montant précisé dans la Notification de cession annuelle d'ARENH. La nouvelle Garantie peut être établie par modification par avenant de la Garantie en vigueur.

198. La nouvelle Garantie, conforme aux principes des articles 9.1,9.2 et 9.3 du présent accord-cadre, prend effet à la date de résiliation de la Garantie en cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au dernier jour ouvré du premier mois de la période de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité. Lorsque l'Acheteur effectue une demande nulle d'ARENH ou en cas d'absence de demande d'ARENH, il n'a pas l'obligation de constituer une Garantie. Le cas échéant, et si l'Acheteur bénéficie d'une Garantie au titre de la précédente période de livraison, à la demande de l'Acheteur et après avoir vérifié que plus aucun Produit ne lui est cédé et qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée de la Garantie.

199. 10. Force majeure

200. 10.1. Définition de l'événement de force majeure

201. La force majeure désigne un événement extérieur à la Partie qui l'invoque, irrésistible et imprévisible et qui empêche l'exécution de son obligation.

202. 10.2. Notification de la force majeure

203. A la suite de la survenance de l'événement de force majeure, la Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, au choix par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de la durée probable de cet événement. La Partie ayant invoqué le bénéfice de la force majeure devra, dans un délai ne pouvant être supérieur à deux jours ouvrés à compter de la cessation de l'événement de force majeure, et selon les mêmes modalités, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, de la date de cessation de l'événement de force majeure.

204. La Partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure s'efforcera d'en limiter la durée et les conséquences. Elle devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de la durée probable de cet événement.

205. 10.3. Effet de l'événement de force majeure

206. L'exécution des obligations des Parties est suspendue à compter de la date précisée à l'article 13.1 du présent accord-cadre.

207. 10.4. Persistance de l'événement de force majeure

208. Si la suspension de l'exécution des obligations des Parties perdure au-delà de deux (2) mois, la Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre dans les conditions prévues à l'article 13.2.1.

209. 11. Cession-Transfert de l'accord-cadre

210. Le présent accord-cadre est cessible ou transférable (à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit), sous réserve que le nouvel acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre. La cession ou le transfert a pour effet la reprise par le cessionnaire de tous les droits et obligations du cédant.

211. La cession ou le transfert ne peut intervenir qu'à l'échéance d'une Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité. Par exception, la cession ou le transfert peut intervenir au cours de la Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité en cas de retrait de l'Union européenne du pays dans lequel l'Acheteur est établi.

212. L'Acheteur notifie la cession ou le transfert de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie et à Electricité de France sans délai et, au plus tard, cinq (5) jours ouvrés après sa réalisation.

213. 12. Durée

214. Le présent accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire le 31 décembre 2025. L'expiration de l'accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des Parties notamment au regard des Notifications de cession d'énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.

215. 13. Suspension-résiliation

216. 13.1. Suspension

217. L'exécution de l'accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après :

218. -en cas de manquement grave ou répété de l'une des Parties à ses obligations au titre de l'accord-cadre (1) ;

219. -en cas de déclaration établie ou considérée comme établie par la Partie défaillante dans le présent accord-cadre et qui se révélerait frauduleuse au moment où elle a été établie ou réputée établie (2) ;

220. -en cas de survenance d'un événement de force majeure, défini à l'article 10.1 de l'accord-cadre (3) ;

221. -en cas de suspension du dispositif ARENH par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris en application de l'article L. 336-3 du code de l'énergie du fait de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010 (4).

222. Pour les points 1 et 2, l'exécution des obligations de l'accord-cadre peut être suspendue à l'initiative de la Partie non défaillante sous réserve d'informer l'autre Partie ainsi que la CRE et la CDC par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La suspension prend effet quinze (15) jours ouvrés après la notification effective à l'autre Partie de la demande de suspension, sauf disparition dans ce délai du motif qui a fondé la demande de suspension.

223. Afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de la suspension, la CDC ou la CRE informe EDF de tout événement significatif susceptible de caractériser un manquement grave ou répété de l'autre partie au présent accord-cadre sous réserve de la préservation des données confidentielles.

224. Pour le point 3, la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre prend effet le deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de la notification de l'apparition d'un événement de force majeure par la Partie qui l'invoque. La Partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent accord-cadre. La suspension entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité et des paiements correspondants. La CRE notifie aux Parties, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la mise en œuvre effective de cette suspension et en informe RTE et la CDC. Cette clause s'applique même dans le cas de contestation de l'existence de l'événement de force majeure par l'une des Parties (la Partie contestante). Dans une telle situation, la Partie contestante pourra saisir le juge compétent en application de l'article 19 du présent accord-cadre.

225. Pour le point 4, la suspension prend effet de plein droit à la date fixée par l'arrêté susmentionné ou à défaut, le lendemain du jour de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

226. Sauf stipulation contraire, la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité en cours au premier jour du mois suivant lorsque celle-ci n'a pas été interrompue préalablement au titre d'une disposition du décret ou d'une stipulation du présent accord-cadre.

227. La suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre maintient l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité du Produit cédé et pour le Vendeur de réaliser la livraison du Produit cédé jusqu'à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés au Produit cédé antérieurement à la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

228. Dans tous les cas, la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre se prolongera aussi longtemps que l'événement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin.

229. En cas de suspension due à un événement visé aux points 1 ou 2, tous les frais nécessaires à la reprise des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité seront à la charge de la Partie défaillante.

230. En cas de suspension due à un événement visé au point 3, la reprise de l'exécution des obligations de l'accord-cadre prend effet le deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de l'information de la cessation de l'événement de force majeure par la Partie qui l'invoque. La Partie invoquant la cessation de l'événement de force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent accord-cadre.

231. La cessation de l'événement de force majeure entraîne de plein droit, au deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de cette notification, la reprise de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité et des paiements correspondants. La CRE notifie aux Parties, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la reprise effective des obligations des parties et en informe RTE et la CDC.

232. 13.2. Résiliation anticipée

233. La résiliation de l'accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la Cession annuelle d'électricité en cours dans les délais et conditions définis ci-après.

234. L'Acheteur reste tenu de payer l'intégralité du Produit cédé et le Vendeur de réaliser la livraison de celui-ci jusqu'à la date effective de résiliation.

235. En tout état de cause, les montants liés à l'ARENH livré antérieurement à la résiliation de l'accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

236. Dans l'hypothèse où l'une des Parties fait l'objet d'une procédure collective, procédure de sauvegarde, procédure de liquidation judiciaire ou procédure de redressement judiciaire, celle-ci pourra résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre Partie. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. Dans ce cas, la résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective à l'autre Partie.

237. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

238. La Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

239. -lorsque la suspension intervenue dans les cas 1 et 2 prévus à l'article 13.1 du présent accord-cadre perdure au-delà de trente (30) jours ;

240. -lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 prévu à l'article 13.1 du présent Accord perdure au-delà de deux (2) mois.

241. La résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective.

242. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

243. Lorsque les cas listés ci-après affectent la période de livraison en cours ou la période de livraison à venir ayant déjà fait l'objet d'une demande, l'Acheteur a la faculté de résilier l'accord-cadre :

244. A.-En cas de modification du prix prévu à l'article L. 337-13 du code de l'énergie strictement supérieure à 2 % ;

245. B.-En cas de modification substantielle de l'accord-cadre ;

246. C.-En cas d'évolution de la réglementation relative à l'ARENH autre que visée aux points A et B, affectant substantiellement et défavorablement l'équilibre de ses conditions d'approvisionnement.

247. Le cas échéant, l'Acheteur dispose de trente (30) jours à compter de la survenance de l'événement à l'origine des cas mentionnés ci-dessus pour notifier au Vendeur de sa décision de résiliation anticipée. Il en informe le Vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un préavis de trente (30) jours à compter de la notification effective. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet le premier (1er) jour du mois suivant le terme du préavis ou le jour de prise d'effet de la modification ou de l'évolution visée ci-dessus si cette dernière prend effet après le terme du préavis.

248. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

249. Lorsqu'une cessation de livraison d'électricité au titre de l'ARENH est constatée, l'Acheteur doit rétrocéder au Vendeur un volume de garanties de capacité dans les conditions prévues à l'article 7-2 de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Ce volume est défini comme une part du volume total de garanties de capacité initialement transférées par le Vendeur à l'Acheteur. Cette part est égale au rapport du nombre de jours de la cessation de livraison sur le nombre de jours de l'année calendaire.

250. Cette modalité s'applique dans toutes les situations induisant une cessation de transfert d'ARENH, notamment :

251. -le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur ;

252. -la suspension ou résiliation de l'accord-cadre ;

253. -le défaut de paiement.

254. 15. Modification-Adaptation

255. Les stipulations du présent accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE.

256. Toute modification dans les conditions définies à l'alinéa précédent, s'imposera au présent accord-cadre le lendemain de la publication de l'arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d'application ultérieure.

257. 16. Invalidité partielle

258. Si tout ou partie d'une stipulation non substantielle du présent accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable, notamment par l'effet d'une décision d'une cour ou d'une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent accord-cadre, les autres stipulations du présent accord-cadre restant toujours en vigueur.

259. 17. Notification

260. 17.1. Notification par écrit

261. Sauf stipulations contraires du présent accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les Parties en lien avec l'exécution du présent accord-cadre devra être faite par écrit à l'adresse postale ou de courrier électronique ou au point de contact que l'autre Partie aura pris soin d'indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n'a été indiquée, au siège social ou à l'établissement principal de l'autre Partie.

262. Pour toute notification ou communication adressée à EDF, l'Acheteur utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous :

263. [adresse] A l'attention de : (*)

264. Courrier électronique : (*)

265. Numéro de téléphone : (*)

266. Numéro de télécopie : (*)

267. Pour toute notification ou communication adressée à l'Acheteur, EDF utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous :

268. [adresse] A l'attention de : (*)

269. Courrier électronique : (*)

270. Numéro de téléphone : (*)

271. Numéro de télécopie : (*)

272. Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les Parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous :

273. [adresse] A l'attention de : (*)

274. Courrier électronique : (*)

275. Numéro de téléphone : (*)

276. Numéro de télécopie : (*)

277. 17.2. Réception

278. Une notification écrite est considérée comme reçue et effective :

279. -si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou autre forme équivalente de courrier avec traçabilité, le jour ouvré de l'avis de premier passage ou le jour ouvré suivant la date de l'avis de premier passage si cette date ne correspond pas à un jour ouvré ; ou

280. -si elle est transmise par télécopie et qu'un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18 heures un jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la transmission ; ou

281. -si elle est envoyée par courrier électronique et qu'un accusé de réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la date de réception.

282. Quand une notification écrite a été adressée par plusieurs canaux de transmission, elle est considérée comme reçue et effective à la première des dates visées au présent article.

283. 18. Confidentialité

284. A l'exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l'exécution du présent accord-cadre ou d'une autre autorité ou juridiction étatique ou européenne, les Parties s'engagent, pendant la durée du présent accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent accord-cadre et notamment, sur les Notifications de Cession annuelle d'électricité sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie. Toute communication de telles informations à un tiers reste conditionnée à l'engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.

285. 19. Droit applicable

286. Le présent accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français.

287. En cas de litige survenu entre les Parties, celles-ci s'engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept (7) jours ouvrés suivant la survenance du litige, chacune des Parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris.

288. Les Parties reconnaissent le tribunal de commerce de Paris comme l'unique juridiction compétente pour régler tout différend lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord-cadre.

289. En considération de ce qui précède, les Parties ont signé le présent accord-cadre aux dates figurant ci-dessous.

290. (nom) (nom)

291. Par : Par :

292. (signature) (signature)

293. Nom : Nom

294. Fonction : Fonction :

295. Date : Date :

296. (caractères d'imprimerie) (caractères d'imprimerie)

Article Annexe Modifié LEGIARTI000042523976

en vigueur le 16 novembre 2020, jusqu'au 28 février 2021

1. Electricité de France (EDF) société anonyme et (…)

2. MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

3. SOMMAIRE

4. PRÉAMBULE

5. 1. Objet

6. 2. Définitions et interprétation

7. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

8. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

9. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

10. 4.2. Notification des Cessions Annuelles d'Electricité et de garanties de capacité

11. 5. Livraisons annuelles

12. 5.1. Livraison d'énergie

13. 5.2. Livraison de garanties de capacité

14. 5.3. Nouvelle demande d'ARENH

15. 5.4. Prix

16. 5.4.1. Prix du produit cédé

17. 5.4.2. Complément de prix

18. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

19. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

20. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

21. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

22. 7. Autres taxes

23. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

24. 8.1. Facture mensuelle

25. 8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)

26. 8.3. Règlement

27. 8.4. Montants contestés

28. 8.4.1. Procédure de contestation

29. 8.4.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

30. 8.5. Défauts de paiement

31. 8.5.1. Intérêts de retard

32. 8.5.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

33. 9. Garantie

34. 9.1. Principes de la Garantie

35. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

36. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

37. 10. Force majeure

38. 11. Cession-Transfert de l'accord-cadre

39. 12. Durée

40. 13. Suspension-résiliation

41. 13.1. Suspension

42. 13.2. Résiliation anticipée

43. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

44. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

45. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

46. 15. Modification-Adaptation

47. 16. Invalidité partielle

48. 17. Notification

49. 17.1. Notification par écrit

50. 17.2. Réception

51. 18. Confidentialité

52. 19. Droit applicable

53. Annexe I : Définitions

54. Annexe II : Modèle de garantie-Garantie d'Affilié

55. Annexe III : Modèle de garantie-Garantie Approuvée

56. ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

57. Entre :

58. 1. Electricité de France (ci-après EDF), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317 T, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le Vendeur),

59. et 2. (…), (ci-après l'Acheteur),

60. ci-après dénommées individuellement ou ensemble une Partie ou les Parties.

61. PRÉAMBULE

62. La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a mis en place à titre transitoire un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après l'ARENH). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après l'Acheteur ou les Acheteurs). Les articles R. 336-1 à R. 336-39 du code de l'énergie, issus de la codification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après le Décret) précisent les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent accord-cadre :

63. -la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la CRE), qui définit et veille sur l'exercice des droits à l'ARENH des Acheteurs ;

64. -le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après RTE), qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ;

65. -la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC), qui assure notamment la gestion des flux financiers.

66. En application du premier alinéa de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, le présent accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'Acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie.

67. L'Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application de l'article R. 336-8 du code de l'énergie et en avoir fourni une copie au Vendeur.

68. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application des dispositions du code de l'énergie. Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du code de l'énergie afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs.

69. Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

70. 1. Objet

71. Le présent accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'Acheteur.

72. 2. Définitions et interprétation

73. Les termes avec majuscule utilisés dans le présent accord-cadre sont définis à l'annexe I du présent accord-cadre. Dans le présent accord-cadre :

74. -une référence à une Partie ou à une personne dans le présent accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;

75. -les intitulés des Articles et Annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent accord-cadre.

76. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

77. L'accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :

78. -annexe I : Définitions ;

79. -annexe II : Modèle de Garantie-Garantie d'Affilié ;

80. -annexe III : Modèle de Garantie-Garantie Approuvée.

81. En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.

82. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

83. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

84. L'Acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles R. 336-8 à R. 336-12 du code de l'énergie. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE.

85. Afin de permettre à la CRE de procéder aux notifications mentionnées à l'article R. 336-19 du code de l'énergie, chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.

86. 4.2. Notification des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité

87. En application de l'article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des Produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la période de livraison à venir (ci-après la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité).

88. Cette Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité précise notamment :

89. -la Quantité de chaque Produit cédé ;

90. -le Profil de chaque Produit cédé ;

91. -la date du début de la période de livraison ;

92. -le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

93. -le périmètre de l'Acteur Obligé désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

94. -le montant de la Garantie définie à l'article 9 du présent accord-cadre.

95. En application de ce même article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie simultanément à EDF l'agrégation des Quantités de Produits Cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période.

96. A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits cédés, objets de la Notification.

97. A compter de la réception de la notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la période de livraison à venir et de la quantité de garanties de capacité qui doivent être transférées au titre de l'ARENH pour la période de livraison à venir, EDF s'engage à livrer la quantité d'énergie ainsi que la quantité de garanties de capacité notifiées par la CRE correspondant à l'agrégation des Notifications de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

98. La Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité ainsi que la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées par la CRE au plus tard trente (30) jours avant le 1er jour de chaque période de livraison.

99. Chaque Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité est d'une durée de douze (12) mois à compter du premier jour de livraison.

100. 5. Livraisons annuelles

101. 5.1. Livraison d'énergie

102. La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie. Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d'équilibre du ou des Responsables d'équilibre désigné par l'Acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux quantités et profils indiqués dans la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité de la CRE.

103. 5.2. Livraison de garanties de capacité

104. La gestion des transferts de garanties de capacité est assurée conformément aux dispositions de l'arrêté pris sur proposition de la CRE en application de l'article R. 335-69 du code de l'énergie.

105. 5.3. Nouvelle demande d'ARENH

106. En application des dispositions de l'article R. 336-10 du code de l'énergie, un Acheteur peut procéder à une nouvelle demande d'ARENH.

107. Cette nouvelle demande d'ARENH donne lieu à une nouvelle Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité à l'Acheteur et à une nouvelle notification à EDF de l'agrégation des Quantités de Produits cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période conformément à l'article 4.2 du présent accord-cadre.

108. 5.4. Prix

109. 5.4.1. Prix du Produit cédé

110. Le prix du Produit cédé est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur proposition de la CRE en application des dispositions de l'article L. 337-13 du code de l'énergie.

111. 5.4.2. Complément de prix

112. Conformément aux dispositions de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.

113. Conformément aux dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.

114. Les modalités de calcul du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions des articles R. 336-33 et suivants du code de l'énergie.

115. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

116. Les montants mentionnés dans le présent accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l'accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l'Etat où l'opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l'intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l'Etat où l'opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA.

117. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

118. En vue de la correcte application des articles 38,39 et 195 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :

119. a) Déclarations du Vendeur

120. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement qui réalise les livraisons des Produits cédés prévues par l'accord-cadre, ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants :

121. [adresse complète du service d'EDF en charge de la relation contractuelle]

122. N° de TVA du Vendeur : (EDF = FR 03552081317)

123. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.

124. b) Déclarations de l'Acheteur

125. L'Acheteur déclare au Vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu'au titre de ses achats de Produits cédés il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intra-communautaire de TVA et le lieu d'établissement qui acquiert les Produits cédés sont les suivants :

126. N° de TVA de l'Acheteur :

127. Lieu d'établissement : (adresse complète)

128. L'Acheteur déclare au Vendeur que ce lieu d'établissement constitue le siège de l'activité pour lequel les Produits cédés sont achetés.

129. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

130. Chaque Partie doit déclarer à l'autre Partie tout changement qui affecte l'exactitude ou la validité de la déclaration faite à l'article 6.1, dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance de ce changement. Les changements affectant l'Acheteur sont notifiés à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, dès la réception par EDF de la déclaration prévue au paragraphe précédent.

131. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

132. Lorsqu'une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n'a pas respecté l'engagement prévu ci-dessus, cette Partie doit, sur demande, indemniser l'autre Partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison des Produits cédés fournie en vertu du présent accord-cadre.

133. 7. Autres taxes

134. Tous les montants prévus au présent accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies …), présente ou future, due au titre de la vente d'électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes de Produits cédés prévues au présent accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où ces ventes sont taxables. Si le Vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l'Acheteur, l'Acheteur devra payer au Vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le Vendeur fournisse à l'Acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l'Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.

135. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

136. Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et du complément de prix CP2 sont précisées par le code de l'énergie et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.

137. Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.

138. 8.1. Facture mensuelle

139. En application de l'article R. 336-25 du code de l'énergie, la CRE notifie vingt (20) jours avant le premier jour de chaque période de livraison à la CDC le montant dû par chaque Acheteur pour la période de livraison à venir. Au plus tard le premier jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une facture (la Facture mensuelle) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le mois [M].

140. 8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)

141. Tout montant dû au titre du terme CP1 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

142. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

143. 8.3. Règlement

144. L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit :

145. -en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois M ;

146. -en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ;

147. (Ci-après, pris individuellement, la Date d'Echéance).

148. Le règlement sera effectué en Euros, à la Date d'Echéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini à l'article R. 336-21 du code de l'énergie.

149. 8.4. Montants contestés

150. 8.4.1. Procédure de contestation

151. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la Facture mensuelle ou la facture relative au Complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF :

152. a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d'échéance ;

153. b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF ;

154. c) La CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF doit apporter à l'Acheteur tout élément justificatif dans les dix (10) jours ouvrés suivant la réception de la contestation ;

155. d) La CDC et l'Acheteur se rencontreront afin de résoudre à l'amiable la contestation.

156. Tout remboursement de tout ou partie d'un montant contesté rendu exigible à l'issue du processus de résolution de la contestation fera l'objet d'une facture rectificative et d'un versement à l'Acheteur dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 8.5.1 du présent accord-cadre.

157. Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation de l'Acheteur, la CDC informera la CRE et EDF de l'existence de cette contestation. La Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent.

158. 8.4.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

159. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur la Facture mensuelle ou la facture relative au Complément de prix, visées aux articles 8.1 et 8.2 du présent accord-cadre, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (la date d'envoi faisant foi) qui suivent la réception de la facture. Si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation une facture rectificative. L'Acheteur paiera à la Date d'échéance les montants figurant dans la facture rectificative.

160. A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, l'Acheteur doit payer l'intégralité des sommes facturées figurant dans la facture initiale à la Date d'échéance et il sera fait application de la procédure définie à l'article 8.4.1 du présent accord-cadre.

161. 8.5. Défauts de paiement

162. 8.5.1. Intérêts de retard

163. A défaut du paiement par l'Acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, à la date d'échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d'une solution visant au règlement des litiges entre les Parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la Date d'échéance jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d'EDF.

164. Si une Partie est redevable envers l'autre Partie d'un montant dû pour corriger un trop ou un moins-perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor 1 mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu'à la date de règlement effectif.

165. Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier.

166. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 € conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.

167. 8.5.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

168. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie, la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.

169. Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la cessation de la livraison par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

170. La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. L'Acheteur rétrocède une partie des garanties de capacité conformément aux stipulations de l'article 14.

171. Dans le cas où l'Acheteur régularise sa situation auprès de la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, la CDC informe la CRE dans les deux (2) jours ouvrés suivant la régularisation. La CRE notifie à RTE, au Vendeur et à l'Acheteur la reprise de la livraison dans les deux (2) jours ouvrés suivant l'information de la CRE. Le rétablissement de la cession des produits au titre de l'ARENH reprend le sixième (6e) jour ouvré suivant la date d'envoi de la notification de la CRE.

172. A compter de la deuxième (2e) cessation de transfert d'électricité au titre de l'ARENH pour défaut de paiement, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.

173. 9. Garantie

174. 9.1. Principes de la Garantie

175. Les défauts de paiement de l'Acheteur sont garantis par une Garantie annuelle.

176. La Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut être constituée au maximum de deux garanties. La Garantie doit parvenir au plus tard à la CDC douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité. Pendant toute la durée du présent accord-cadre, l'acheteur s'engage à respecter ce dispositif de Garantie et à s'assurer que son Garant, ou le cas échéant ses garants, bénéficie (nt) d'une notation de crédit agréée.

177. Les montants de garantie sont calculés par la CRE et notifiés à l'Acheteur lors de la Notification de la Cession annuelle d'électricité conformément à l'article 4.2. du présent accord-cadre. En cas de non-constitution de la Garantie selon les modalités et les délais définis au présent article, la Cession annuelle d'électricité ne sera pas effectuée.

178. En cas d'Evénement affectant la Garantie en cours de période de livraison, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, exigera de l'Acheteur, après notification, qu'il lui fournisse, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant ladite notification, une Garantie conforme aux obligations stipulées au présent article.

179. La CDC notifie sans délai à la CRE et au Vendeur la non-constitution de la Garantie ou l'Evénement affectant la Garantie qui n'a pas été régularisé dans le délai prévu ci-dessus.

180. Le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur, dans le délai ci-dessus, entraîne la cessation des livraisons d'ARENH à la fin du mois civil au cours duquel ce délai expire sans préjudice de la mise en œuvre par le Vendeur de la procédure de suspension ou résiliation prévue à l'article 13.

181. Dans tous les cas de suspension du présent accord-cadre, l'obligation de l'Acheteur de remettre la Garantie persiste.

182. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

183. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de Cession annuelle d'ARENH, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité une Garantie :

184. -éventuellement constituée de deux Garanties ;

185. -valable du dernier jour ouvré du premier mois de la période de livraison jusqu'à la fin de la période de livraison augmentée de 20 jours ouvrés ;

186. -qui pourra être appelée par la CDC au nom et pour le compte d'EDF, en cas de non-paiement des Factures mensuelles et des factures relatives au Complément de prix et de tout autre montant dû au titre du présent accord-cadre ;

187. -pour un montant de Garantie correspondant à une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Cession annuelle d'électricité valorisé au prix de l'ARENH en vigueur.

188. En cas de non-paiement par l'Acheteur dans les délais prévus par le code de l'énergie et par le présent accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle, à la demande de la CRE, la Garantie (pour les montants impayés) dans les dix (10) jours qui suivent cette demande.

189. Lorsque l'Acheteur a constitué deux (2) Garanties, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle en premier la garantie identifiée comme prioritaire lors de sa constitution. En cas de défaillance de la garantie prioritaire, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle la garantie subsidiaire.

190. Sauf cas de défaillance, lorsque le montant impayé est inférieur ou égal au montant couvert par la garantie prioritaire, seule cette dernière est appelée.

191. Lorsque le montant impayé est supérieur au montant couvert par la garantie prioritaire, la garantie prioritaire est appelée à concurrence de la totalité de son montant et la garantie subsidiaire est appelée en complément.

192. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

193. Lorsqu'en application de l'article 5.3 du présent accord-cadre, l'Acheteur modifie les quantités cédées lors d'une nouvelle demande d'ARENH, il doit souscrire une nouvelle Garantie adaptée au montant précisé dans la Notification de cession annuelle d'ARENH. La nouvelle Garantie peut être établie par modification par avenant de la Garantie en vigueur.

194. La nouvelle Garantie, conforme aux principes des articles 9.1,9.2 et 9.3 du présent accord-cadre, prend effet à la date de résiliation de la Garantie en cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au dernier jour ouvré du premier mois de la période de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité. Lorsque l'Acheteur effectue une demande nulle d'ARENH ou en cas d'absence de demande d'ARENH, il n'a pas l'obligation de constituer une Garantie. Le cas échéant, et si l'Acheteur bénéficie d'une Garantie au titre de la précédente période de livraison, à la demande de l'Acheteur et après avoir vérifié que plus aucun Produit ne lui est cédé et qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée de la Garantie.

195. 10. Force majeure

196. 10.1. Définition de l'événement de force majeure

197. La force majeure désigne un événement extérieur à la Partie qui l'invoque, irrésistible et imprévisible et qui empêche l'exécution de son obligation.

198. 10.2. Notification de la force majeure

199. A la suite de la survenance de l'événement de force majeure, la Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, au choix par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de la durée probable de cet événement. La Partie ayant invoqué le bénéfice de la force majeure devra, dans un délai ne pouvant être supérieur à deux jours ouvrés à compter de la cessation de l'événement de force majeure, et selon les mêmes modalités, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, de la date de cessation de l'événement de force majeure.

200. La Partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure s'efforcera d'en limiter la durée et les conséquences. Elle devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de la durée probable de cet événement.

201. 10.3. Effet de l'événement de force majeure

202. L'exécution des obligations des Parties est suspendue à compter de la date précisée à l'article 13.1 du présent accord-cadre.

203. 10.4. Persistance de l'événement de force majeure

204. Si la suspension de l'exécution des obligations des Parties perdure au-delà de deux (2) mois, la Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre dans les conditions prévues à l'article 13.2.1.

205. 11. Cession-Transfert de l'accord-cadre

206. Le présent accord-cadre est cessible ou transférable (à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit), sous réserve que le nouvel acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre. La cession ou le transfert a pour effet la reprise par le cessionnaire de tous les droits et obligations du cédant.

207. La cession ou le transfert ne peut intervenir qu'à l'échéance d'une Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité. Par exception, la cession ou le transfert peut intervenir au cours de la Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité en cas de retrait de l'Union européenne du pays dans lequel l'Acheteur est établi.

208. L'Acheteur notifie la cession ou le transfert de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie et à Electricité de France sans délai et, au plus tard, cinq (5) jours ouvrés après sa réalisation.

209. 12. Durée

210. Le présent accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire le 31 décembre 2025. L'expiration de l'accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des Parties notamment au regard des Notifications de cession d'énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.

211. 13. Suspension-résiliation

212. 13.1. Suspension

213. L'exécution de l'accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après :

214. -en cas de manquement grave ou répété de l'une des Parties à ses obligations au titre de l'accord-cadre (1) ;

215. -en cas de déclaration établie ou considérée comme établie par la Partie défaillante dans le présent accord-cadre et qui se révélerait frauduleuse au moment où elle a été établie ou réputée établie (2) ;

216. -en cas de survenance d'un événement de force majeure, défini à l'article 10.1 de l'accord-cadre (3) ;

217. -en cas de suspension du dispositif ARENH par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris en application de l'article L. 336-3 du code de l'énergie du fait de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010 (4).

218. Pour les points 1 et 2, l'exécution des obligations de l'accord-cadre peut être suspendue à l'initiative de la Partie non défaillante sous réserve d'informer l'autre Partie ainsi que la CRE et la CDC par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La suspension prend effet quinze (15) jours ouvrés après la notification effective à l'autre Partie de la demande de suspension, sauf disparition dans ce délai du motif qui a fondé la demande de suspension.

219. Afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de la suspension, la CDC ou la CRE informe EDF de tout événement significatif susceptible de caractériser un manquement grave ou répété de l'autre partie au présent accord-cadre sous réserve de la préservation des données confidentielles.

220. Pour le point 3, la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre prend effet le deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de la notification de l'apparition d'un événement de force majeure par la Partie qui l'invoque. La Partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent accord-cadre. La suspension entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité et des paiements correspondants. La CRE notifie aux Parties, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la mise en œuvre effective de cette suspension et en informe RTE et la CDC. Cette clause s'applique même dans le cas de contestation de l'existence de l'événement de force majeure par l'une des Parties (la Partie contestante). Dans une telle situation, la Partie contestante pourra saisir le juge compétent en application de l'article 19 du présent accord-cadre.

221. Pour le point 4, la suspension prend effet de plein droit à la date fixée par l'arrêté susmentionné ou à défaut, le lendemain du jour de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

222. Sauf stipulation contraire, la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité en cours au premier jour du mois suivant lorsque celle-ci n'a pas été interrompue préalablement au titre d'une disposition du décret ou d'une stipulation du présent accord-cadre.

223. La suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre maintient l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité du Produit cédé et pour le Vendeur de réaliser la livraison du Produit cédé jusqu'à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés au Produit cédé antérieurement à la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

224. Dans tous les cas, la suspension de l'exécution des obligations de l'accord-cadre se prolongera aussi longtemps que l'événement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin.

225. En cas de suspension due à un événement visé aux points 1 ou 2, tous les frais nécessaires à la reprise des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité seront à la charge de la Partie défaillante.

226. En cas de suspension due à un événement visé au point 3, la reprise de l'exécution des obligations de l'accord-cadre prend effet le deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de l'information de la cessation de l'événement de force majeure par la Partie qui l'invoque. La Partie invoquant la cessation de l'événement de force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent accord-cadre.

227. La cessation de l'événement de force majeure entraîne de plein droit, au deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de cette notification, la reprise de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité et des paiements correspondants. La CRE notifie aux Parties, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la reprise effective des obligations des parties et en informe RTE et la CDC.

228. 13.2. Résiliation anticipée

229. La résiliation de l'accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la Cession annuelle d'électricité en cours dans les délais et conditions définis ci-après.

230. L'Acheteur reste tenu de payer l'intégralité du Produit cédé et le Vendeur de réaliser la livraison de celui-ci jusqu'à la date effective de résiliation.

231. En tout état de cause, les montants liés à l'ARENH livré antérieurement à la résiliation de l'accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

232. Dans l'hypothèse où l'une des Parties fait l'objet d'une procédure collective, procédure de sauvegarde, procédure de liquidation judiciaire ou procédure de redressement judiciaire, celle-ci pourra résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre Partie. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. Dans ce cas, la résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective à l'autre Partie.

233. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

234. La Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

235. -lorsque la suspension intervenue dans les cas 1 et 2 prévus à l'article 13.1 du présent accord-cadre perdure au-delà de trente (30) jours ;

236. -lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 prévu à l'article 13.1 du présent Accord perdure au-delà de deux (2) mois.

237. La résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective.

238. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

239. Lorsque les cas listés ci-après affectent la période de livraison en cours ou la période de livraison à venir ayant déjà fait l'objet d'une demande, l'Acheteur a la faculté de résilier l'accord-cadre :

240. A.-En cas de modification du prix prévu à l'article L. 337-13 du code de l'énergie strictement supérieure à 2 % ;

241. B.-En cas de modification substantielle de l'accord-cadre ;

242. C.-En cas d'évolution de la réglementation relative à l'ARENH autre que visée aux points A et B, affectant substantiellement et défavorablement l'équilibre de ses conditions d'approvisionnement.

243. Le cas échéant, l'Acheteur dispose de trente (30) jours à compter de la survenance de l'événement à l'origine des cas mentionnés ci-dessus pour notifier au Vendeur de sa décision de résiliation anticipée. Il en informe le Vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un préavis de trente (30) jours à compter de la notification effective. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet le premier (1er) jour du mois suivant le terme du préavis ou le jour de prise d'effet de la modification ou de l'évolution visée ci-dessus si cette dernière prend effet après le terme du préavis.

244. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

245. Lorsqu'une cessation de livraison d'électricité au titre de l'ARENH est constatée, l'Acheteur doit rétrocéder au Vendeur un volume de garanties de capacité dans les conditions prévues à l'article 7-2 de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Ce volume est défini comme une part du volume total de garanties de capacité initialement transférées par le Vendeur à l'Acheteur. Cette part est égale au rapport du nombre de jours de la cessation de livraison sur le nombre de jours de l'année calendaire.

246. Cette modalité s'applique dans toutes les situations induisant une cessation de transfert d'ARENH, notamment :

247. -le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur ;

248. -la suspension ou résiliation de l'accord-cadre ;

249. -le défaut de paiement.

250. 15. Modification-Adaptation

251. Les stipulations du présent accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE.

252. Toute modification dans les conditions définies à l'alinéa précédent, s'imposera au présent accord-cadre le lendemain de la publication de l'arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d'application ultérieure.

253. 16. Invalidité partielle

254. Si tout ou partie d'une stipulation non substantielle du présent accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable, notamment par l'effet d'une décision d'une cour ou d'une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent accord-cadre, les autres stipulations du présent accord-cadre restant toujours en vigueur.

255. 17. Notification

256. 17.1. Notification par écrit

257. Sauf stipulations contraires du présent accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les Parties en lien avec l'exécution du présent accord-cadre devra être faite par écrit à l'adresse postale ou de courrier électronique ou au point de contact que l'autre Partie aura pris soin d'indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n'a été indiquée, au siège social ou à l'établissement principal de l'autre Partie.

258. Pour toute notification ou communication adressée à EDF, l'Acheteur utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous :

259. [adresse] A l'attention de : (*)

260. Courrier électronique : (*)

261. Numéro de téléphone : (*)

262. Numéro de télécopie : (*)

263. Pour toute notification ou communication adressée à l'Acheteur, EDF utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous :

264. [adresse] A l'attention de : (*)

265. Courrier électronique : (*)

266. Numéro de téléphone : (*)

267. Numéro de télécopie : (*)

268. Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les Parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous :

269. [adresse] A l'attention de : (*)

270. Courrier électronique : (*)

271. Numéro de téléphone : (*)

272. Numéro de télécopie : (*)

273. 17.2. Réception

274. Une notification écrite est considérée comme reçue et effective :

275. -si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou autre forme équivalente de courrier avec traçabilité, le jour ouvré de l'avis de premier passage ou le jour ouvré suivant la date de l'avis de premier passage si cette date ne correspond pas à un jour ouvré ; ou

276. -si elle est transmise par télécopie et qu'un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18 heures un jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la transmission ; ou

277. -si elle est envoyée par courrier électronique et qu'un accusé de réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la date de réception.

278. Quand une notification écrite a été adressée par plusieurs canaux de transmission, elle est considérée comme reçue et effective à la première des dates visées au présent article.

279. 18. Confidentialité

280. A l'exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l'exécution du présent accord-cadre ou d'une autre autorité ou juridiction étatique ou européenne, les Parties s'engagent, pendant la durée du présent accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent accord-cadre et notamment, sur les Notifications de Cession annuelle d'électricité sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie. Toute communication de telles informations à un tiers reste conditionnée à l'engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.

281. 19. Droit applicable

282. Le présent accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français.

283. En cas de litige survenu entre les Parties, celles-ci s'engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept (7) jours ouvrés suivant la survenance du litige, chacune des Parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris.

284. Les Parties reconnaissent le tribunal de commerce de Paris comme l'unique juridiction compétente pour régler tout différend lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord-cadre.

285. En considération de ce qui précède, les Parties ont signé le présent accord-cadre aux dates figurant ci-dessous.

286. (nom) (nom)

287. Par : Par :

288. (signature) (signature)

289. Nom : Nom

290. Fonction : Fonction :

291. Date : Date :

292. (caractères d'imprimerie) (caractères d'imprimerie)

Article Annexe Modifié LEGIARTI000038249470

en vigueur le 17 mars 2019, jusqu'au 16 novembre 2020

1. Electricité de France ("EDF") société anonyme

2. et

3. (…)

4. MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

5. SOMMAIRE

6. PRÉAMBULE

7. 1. Objet

8. 2. Définitions et interprétation

9. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

10. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

11. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

12. 4.2. Notification des Cessions Annuelles d'Electricité et de garanties de capacité

13. 5. Livraisons annuelles

14. 5.1. Livraison d'énergie

15. 5.2. Livraison de garanties de capacité

16. 5.3. Nouvelle demande d'ARENH

17. 5.4. Prix

18. 5.4.1. Prix du produit cédé

19. 5.4.2. Complément de prix

20. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

21. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

22. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

23. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

24. 7. Autres taxes

25. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

26. 8.1. Facture mensuelle

27. 8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)

28. 8.3. Règlement

29. 8.4. Montants contestés

30. 8.4.1. Procédure de contestation

31. 8.4.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

32. 8.5. Défauts de paiement

33. 8.5.1. Intérêts de retard

34. 8.5.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

35. 9. Garantie

36. 9.1. Principes de la Garantie

37. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

38. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

39. 10. Force majeure

40. 11. Cession-Transfert de l'accord-cadre

41. 12. Durée

42. 13. Suspension-résiliation

43. 13.1. Suspension

44. 13.2. Résiliation anticipée

45. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

46. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

47. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

48. 15. Modification-Adaptation

49. 16. Invalidité partielle

50. 17. Notification

51. 17.1. Notification par écrit

52. 17.2. Réception

53. 18. Confidentialité

54. 19. Droit applicable

55. Annexe I : Définitions

56. Annexe II : Modèle de garantie-Garantie d'Affilié

57. Annexe III : Modèle de garantie-Garantie Approuvée

58. ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

59. Entre :

60. 1. Electricité de France (ci-après EDF ), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317 T, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le Vendeur),

61. et

62. 2. (…), (ci-après l' Acheteur ),

63. ci-après dénommées individuellement ou ensemble une Partie ou les Parties.

64. PRÉAMBULE

65. La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a mis en place à titre transitoire un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après l' ARENH ). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après l' Acheteur ou les Acheteurs ).

66. Les articles R. 336-1 à R. 336-39 du code de l'énergie, issus de la codification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après le Décret ) précisent les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent accord-cadre :

67. -la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la CRE ), qui définit et veille sur l'exercice des droits à l'ARENH des Acheteurs ;

68. -le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après RTE ), qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ;

69. -la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC ), qui assure notamment la gestion des flux financiers.

70. En application du premier alinéa de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, le présent accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'Acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie.

71. L'Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application de l'article R. 336-8 du code de l'énergie et en avoir fourni une copie au Vendeur.

72. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application des dispositions du code de l'énergie. Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du code de l'énergie afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs.

73. Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

74. 1. Objet

75. Le présent accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'Acheteur.

76. 2. Définitions et interprétation

77. Les termes avec majuscule utilisés dans le présent accord-cadre sont définis à l'annexe I du présent accord-cadre.

78. Dans le présent accord-cadre :

79. -une référence à une Partie ou à une personne dans le présent accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;

80. -les intitulés des Articles et Annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent accord-cadre.

81. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

82. L'accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :

83. -annexe I : Définitions ;

84. -annexe II : Modèle de Garantie-Garantie d'Affilié ;

85. -annexe III : Modèle de Garantie-Garantie Approuvée.

86. En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.

87. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

88. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

89. L'Acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles R. 336-8 à R. 336-12 du code de l'énergie. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE.

90. Afin de permettre à la CRE de procéder aux notifications mentionnées à l'article R. 336-19 du code de l'énergie, chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.

91. 4.2. Notification des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité

92. En application de l'article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des Produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la période de livraison à venir (ci-après la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité ).

93. Cette Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité précise notamment :

94. -la Quantité de chaque Produit cédé ;

95. -le Profil de chaque Produit cédé ;

96. -la date du début de la période de livraison ;

97. -le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

98. -le périmètre de l'Acteur Obligé désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

99. -le montant de la Garantie définie à l'article 9 du présent accord-cadre.

100. En application de ce même article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie simultanément à EDF l'agrégation des Quantités de Produits Cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période.

101. A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits cédés, objets de la Notification.

102. A compter de la réception de la notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la période de livraison à venir et de la quantité de garanties de capacité qui doivent être transférées au titre de l'ARENH pour la période de livraison à venir, EDF s'engage à livrer la quantité d'énergie ainsi que la quantité de garanties de capacité notifiées par la CRE correspondant à l'agrégation des Notifications de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

103. La Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité ainsi que la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées par la CRE au plus tard trente (30) jours avant le 1er jour de chaque période de livraison.

104. Chaque Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité est d'une durée de douze (12) mois à compter du premier jour de livraison.

105. 5. Livraisons annuelles

106. 5.1. Livraison d'énergie

107. La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie. Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d'équilibre du ou des Responsables d'équilibre désigné par l'Acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux quantités et profils indiqués dans la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité de la CRE.

108. 5.2. Livraison de garanties de capacité

109. La gestion des transferts de garanties de capacité est assurée conformément aux dispositions de l'arrêté pris sur proposition de la CRE en application de l'article R. 335-45 du code de l'énergie.

110. 5.3. Nouvelle demande d'ARENH

111. En application des dispositions de l'article R. 336-10 du code de l'énergie, un Acheteur peut procéder à une nouvelle demande d'ARENH.

112. Cette nouvelle demande d'ARENH donne lieu à une nouvelle Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité à l'Acheteur et à une nouvelle notification à EDF de l'agrégation des Quantités de Produits cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période conformément à l'article 4.2 du présent accord-cadre.

113. 5.4. Prix

114. 5.4.1. Prix du Produit cédé

115. Le prix du Produit cédé est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur proposition de la CRE en application des dispositions de l'article L. 337-13 du code de l'énergie.

116. 5.4.2. Complément de prix

117. Conformément aux dispositions de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.

118. Conformément aux dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.

119. Les modalités de calcul du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions des articles R. 336-33 et suivants du code de l'énergie.

120. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

121. Les montants mentionnés dans le présent accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l'accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l'Etat où l'opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l'intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l'Etat où l'opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA.

122. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

123. En vue de la correcte application des articles 38,39 et 195 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :

124. a) Déclarations du Vendeur

125. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement qui réalise les livraisons des Produits cédés prévues par l'accord-cadre, ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants :

126. [adresse complète du service d'EDF en charge de la relation contractuelle]

127. N° de TVA du Vendeur : (EDF = FR 03552081317)

128. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.

129. b) Déclarations de l'Acheteur

130. L'Acheteur déclare au Vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu'au titre de ses achats de Produits cédés il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intra-communautaire de TVA et le lieu d'établissement qui acquiert les Produits cédés sont les suivants :

131. N° de TVA de l'Acheteur :

132. Lieu d'établissement : (adresse complète)

133. L'Acheteur déclare au Vendeur que ce lieu d'établissement constitue le siège de l'activité pour lequel les Produits cédés sont achetés.

134. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

135. Chaque Partie doit déclarer à l'autre Partie tout changement qui affecte l'exactitude ou la validité de la déclaration faite à l'article 6.1, dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance de ce changement.

136. Les changements affectant l'Acheteur sont notifiés à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, dès la réception par EDF de la déclaration prévue au paragraphe précédent.

137. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

138. Lorsqu'une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n'a pas respecté l'engagement prévu ci-dessus, cette Partie doit, sur demande, indemniser l'autre Partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison des Produits cédés fournie en vertu du présent accord-cadre.

139. 7. Autres taxes

140. Tous les montants prévus au présent accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies …), présente ou future, due au titre de la vente d'électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes de Produits cédés prévues au présent accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où ces ventes sont taxables. Si le Vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l'Acheteur, l'Acheteur devra payer au Vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le Vendeur fournisse à l'Acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l'Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.

141. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

142. Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et du complément de prix CP2 sont précisées par le code de l'énergie et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.

143. Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.

144. 8.1. Facture mensuelle

145. En application de l'article R. 336-25 du code de l'énergie, la CRE notifie vingt (20) jours avant le premier jour de chaque période de livraison à la CDC le montant dû par chaque Acheteur pour la période de livraison à venir.

146. Au plus tard le premier jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une facture (la Facture mensuelle) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le mois [M].

147. 8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)

148. Tout montant dû au titre du terme CP1 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

149. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

150. 8.3. Règlement

151. L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit :

152. -en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois M ;

153. -en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ;

154. (Ci-après, pris individuellement, la Date d'Echéance).

155. Le règlement sera effectué en Euros, à la Date d'Echéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini à l'article R. 336-21 du code de l'énergie.

156. 8.4. Montants contestés

157. 8.4.1. Procédure de contestation

158. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la Facture mensuelle ou la facture relative au Complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF :

159. a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d'échéance ;

160. b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF ;

161. c) La CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF doit apporter à l'Acheteur tout élément justificatif dans les dix (10) jours ouvrés suivant la réception de la contestation ;

162. d) La CDC et l'Acheteur se rencontreront afin de résoudre à l'amiable la contestation.

163. Tout remboursement de tout ou partie d'un montant contesté rendu exigible à l'issue du processus de résolution de la contestation fera l'objet d'une facture rectificative et d'un versement à l'Acheteur dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 8.5.1 du présent accord-cadre.

164. Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation de l'Acheteur, la CDC informera la CRE et EDF de l'existence de cette contestation. La Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent.

165. 8.4.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

166. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur la Facture mensuelle ou la facture relative au Complément de prix, visées aux articles 8.1 et 8.2 du présent accord-cadre, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (la date d'envoi faisant foi) qui suivent la réception de la facture.

167. Si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation une facture rectificative. L'Acheteur paiera à la Date d'échéance les montants figurant dans la facture rectificative.

168. A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, l'Acheteur doit payer l'intégralité des sommes facturées figurant dans la facture initiale à la Date d'échéance et il sera fait application de la procédure définie à l'article 8.4.1 du présent accord-cadre.

169. 8.5. Défauts de paiement

170. 8.5.1. Intérêts de retard

171. A défaut du paiement par l'Acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, à la date d'échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d'une solution visant au règlement des litiges entre les Parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la Date d'échéance jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d'EDF.

172. Si une Partie est redevable envers l'autre Partie d'un montant dû pour corriger un trop ou un moins-perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor 1 mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu'à la date de règlement effectif.

173. Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier.

174. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 € conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.

175. 8.5.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

176. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie, la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.

177. Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la cessation de la livraison par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

178. La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. L'Acheteur rétrocède une partie des garanties de capacité conformément aux stipulations de l'article 14.

179. Dans le cas où l'Acheteur régularise sa situation auprès de la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, la CDC informe la CRE dans les deux (2) jours ouvrés suivant la régularisation. La CRE notifie à RTE, au Vendeur et à l'Acheteur la reprise de la livraison dans les deux (2) jours ouvrés suivant l'information de la CRE. Le rétablissement de la cession des produits au titre de l'ARENH reprend le sixième (6e) jour ouvré suivant la date d'envoi de la notification de la CRE.

180. A compter de la deuxième (2e) cessation de transfert d'électricité au titre de l'ARENH pour défaut de paiement, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.

181. 9. Garantie

182. 9.1. Principes de la Garantie

183. Les défauts de paiement de l'Acheteur sont garantis par une Garantie annuelle.

184. La Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut être constituée au maximum de deux garanties.

185. La Garantie doit parvenir au plus tard à la CDC douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité.

186. Pendant toute la durée du présent accord-cadre, l'acheteur s'engage à respecter ce dispositif de Garantie et à s'assurer que son Garant, ou le cas échéant ses garants, bénéficie (nt) d'une notation de crédit agréée.

187. Les montants de garantie sont calculés par la CRE et notifiés à l'Acheteur lors de la Notification de la Cession annuelle d'électricité conformément à l'article 4.2. du présent accord-cadre. En cas de non-constitution de la Garantie selon les modalités et les délais définis au présent article, la Cession annuelle d'électricité ne sera pas effectuée.

188. En cas d'Evénement affectant la Garantie en cours de période de livraison, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, exigera de l'Acheteur, après notification, qu'il lui fournisse, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant ladite notification, une Garantie conforme aux obligations stipulées au présent article.

189. La CDC notifie sans délai à la CRE et au Vendeur la non-constitution de la Garantie ou l'Evénement affectant la Garantie qui n'a pas été régularisé dans le délai prévu ci-dessus.

190. Le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur, dans le délai ci-dessus, entraîne la cessation des livraisons d'ARENH à la fin du mois civil au cours duquel ce délai expire sans préjudice de la mise en œuvre par le Vendeur de la procédure de suspension ou résiliation prévue à l'article 13.

191. Dans tous les cas de suspension du présent accord-cadre, l'obligation de l'Acheteur de remettre la Garantie persiste.

192. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

193. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de Cession annuelle d'ARENH, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité une Garantie :

194. -éventuellement constituée de deux Garanties ;

195. -valable du dernier jour ouvré du premier mois de la période de livraison jusqu'à la fin de la période de livraison augmentée de 20 jours ouvrés ;

196. -qui pourra être appelée par la CDC au nom et pour le compte d'EDF, en cas de non-paiement des Factures mensuelles et des factures relatives au Complément de prix et de tout autre montant dû au titre du présent accord-cadre ;

197. -pour un montant de Garantie correspondant à une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Cession annuelle d'électricité valorisé au prix de l'ARENH en vigueur.

198. En cas de non-paiement par l'Acheteur dans les délais prévus par le code de l'énergie et par le présent accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle, à la demande de la CRE, la Garantie (pour les montants impayés) dans les dix (10) jours qui suivent cette demande.

199. Lorsque l'Acheteur a constitué deux (2) Garanties, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle en premier la garantie identifiée comme prioritaire lors de sa constitution. En cas de défaillance de la garantie prioritaire, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle la garantie subsidiaire.

200. Sauf cas de défaillance, lorsque le montant impayé est inférieur ou égal au montant couvert par la garantie prioritaire, seule cette dernière est appelée.

201. Lorsque le montant impayé est supérieur au montant couvert par la garantie prioritaire, la garantie prioritaire est appelée à concurrence de la totalité de son montant et la garantie subsidiaire est appelée en complément.

202. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

203. Lorsqu'en application de l'article 5.3 du présent accord-cadre, l'Acheteur modifie les quantités cédées lors d'une nouvelle demande d'ARENH, il doit souscrire une nouvelle Garantie adaptée au montant précisé dans la Notification de cession annuelle d'ARENH. La nouvelle Garantie peut être établie par modification par avenant de la Garantie en vigueur.

204. La nouvelle Garantie, conforme aux principes des articles 9.1,9.2 et 9.3 du présent accord-cadre, prend effet à la date de résiliation de la Garantie en cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au dernier jour ouvré du premier mois de la période de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

205. Lorsque l'Acheteur effectue une demande nulle d'ARENH ou en cas d'absence de demande d'ARENH, il n'a pas l'obligation de constituer une Garantie. Le cas échéant, et si l'Acheteur bénéficie d'une Garantie au titre de la précédente période de livraison, à la demande de l'Acheteur et après avoir vérifié que plus aucun Produit ne lui est cédé et qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée de la Garantie.

206. 10. Force majeure

207. La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables.

208. La Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, dès connaissance de la survenance de l'événement de force majeure, informer l'autre Partie, la CDC et la CRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de l'étendue et de la durée probable de cet événement.

209. La Partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure s'efforcera, dans des limites économiques raisonnables, de limiter les conséquences de l'événement de force majeure et devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de l'étendue et de la durée probable de cet événement.

210. Les obligations des Parties sont suspendues pendant la durée de l'événement de Force majeure.

211. 11. Cession-Transfert de l'accord-cadre

212. Le présent accord-cadre est cessible ou transférable (à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit), sous réserve que le nouvel acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre. La cession ou le transfert a pour effet la reprise par le cessionnaire de tous les droits et obligations du cédant.

213. La cession ou le transfert ne peut intervenir qu'à l'échéance d'une Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité.

214. Par exception, la cession ou le transfert peut intervenir au cours de la Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité en cas de retrait de l'Union européenne du pays dans lequel l'Acheteur est établi.

215. L'Acheteur notifie la cession ou le transfert de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie et à Electricité de France sans délai et, au plus tard, cinq (5) jours ouvrés après sa réalisation.

216. 12. Durée

217. Le présent accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire le 31 décembre 2025. L'expiration de l'accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des Parties notamment au regard des Notifications de cession d'énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.

218. 13. Suspension-résiliation

219. 13.1. Suspension

220. L'exécution de l'accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après :

221. -en cas de manquement grave ou répété de l'une des Parties à ses obligations au titre de l'accord-cadre (1) ;

222. -en cas de déclaration établie ou considérée comme établie par la Partie défaillante dans le présent accord-cadre et qui se révélerait frauduleuse au moment où elle a été établie ou réputée établie (2) ;

223. -en cas de survenance d'un événement de force majeure, défini à l'article 10 de l'accord-cadre (3) ;

224. -en cas de suspension du dispositif ARENH par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris en application de l'article L. 336-3 du code de l'énergie du fait de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010 (4).

225. Pour les points 1 et 2, l'accord-cadre peut être suspendu à l'initiative de la Partie non défaillante sous réserve d'informer l'autre Partie ainsi que la CRE et la CDC par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La suspension prend effet quinze (15) jours ouvrés après la notification effective à l'autre Partie de la demande de suspension, sauf disparition dans ce délai du motif qui a fondé la demande de suspension.

226. Afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de la suspension, la CDC ou la CRE informe EDF de tout événement significatif susceptible de caractériser un manquement grave ou répété de l'autre partie au présent accord-cadre sous réserve de la préservation des données confidentielles.

227. Pour le point 3, la suspension prend effet dès la survenance de l'événement de force majeure et entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité. La Partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10 du présent accord-cadre.

228. Pour le point 4, la suspension prend effet de plein droit à la date fixée par l'arrêté susmentionné ou à défaut, le lendemain du jour de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

229. Dans tous les cas, la suspension du présent accord-cadre se prolongera aussi longtemps que l'événement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin.

230. Sauf stipulation contraire, la suspension de l'accord-cadre entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité en cours au premier jour du mois suivant lorsque celle-ci n'a pas été interrompue préalablement au titre d'une disposition du décret ou d'une stipulation du présent accord-cadre.

231. La suspension de l'accord-cadre entraîne l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité du Produit cédé jusqu'à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés au Produit cédé antérieurement à la suspension de l'accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

232. En cas de suspension due à un événement visé aux points 1 ou 2, tous les frais nécessaires à la reprise des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité seront à la charge de la Partie défaillante.

233. 13.2. Résiliation anticipée

234. La résiliation de l'accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la Cession annuelle d'électricité en cours dans les délais et conditions définis ci-après.

235. La résiliation de l'accord-cadre entraîne l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité du Produit cédé jusqu'à la date effective de résiliation.

236. En tout état de cause, les montants liés à l'ARENH livré antérieurement à la résiliation de l'accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

237. Dans l'hypothèse où l'une des Parties fait l'objet d'une procédure collective, procédure de sauvegarde, procédure de liquidation judiciaire ou procédure de redressement judiciaire, celle-ci pourra résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre Partie. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. Dans ce cas, la résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective à l'autre Partie.

238. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

239. La Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

240. -lorsque la suspension intervenue dans les cas 1 et 2 prévus à l'article 13.1 du présent accord-cadre perdure au-delà de trente (30) jours ;

241. -lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 prévu à l'article 13.1 du présent Accord perdure au-delà de deux (2) mois.

242. La résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective.

243. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

244. L'Acheteur a la faculté de résilier l'accord-cadre dans les cas suivants :

245. A.-En cas de modification du prix prévu à l'article L. 337-13 du code de l'énergie strictement supérieure à 2 % ;

246. B.-En cas de modification substantielle de l'accord-cadre ;

247. C.-En cas d'évolution de la réglementation relative à l'ARENH autre que visée aux points A et B, affectant substantiellement et défavorablement l'équilibre de ses conditions d'approvisionnement.

248. Par exception, les stipulations du C ne sont pas applicables en cas de modification de l'article R. 336-16 du code de l'énergie effectuée avant le 1er avril 2017.

249. Le cas échéant, l'Acheteur dispose de trente (30) jours à compter de la survenance de l'événement à l'origine des cas mentionnés ci-dessus pour notifier au Vendeur de sa décision de résiliation anticipée. Il en informe le Vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un préavis de soixante (60) jours à compter de la notification effective. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet le premier (1er) jour du mois suivant le terme du préavis.

250. Par exception, s'agissant des modifications ou de l'évolution mentionnée au A, B et C intervenant antérieurement au 16 novembre 2016, l'Acheteur dispose de dix (10) jours à compter de la survenance de l'événement pour notifier au Vendeur de sa décision de résiliation anticipée. Il en informe le Vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet au 1er décembre 2016.

251. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

252. Lorsqu'une cessation de livraison d'électricité au titre de l'ARENH est constatée, l'Acheteur doit rétrocéder au Vendeur un volume de garanties de capacité dans les conditions prévues à l'article 7-2 de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Ce volume est défini comme une part du volume total de garanties de capacité initialement transférées par le Vendeur à l'Acheteur. Cette part est égale au rapport du nombre de jours de la cessation de livraison sur le nombre de jours de l'année calendaire.

253. Cette modalité s'applique dans toutes les situations induisant une cessation de transfert d'ARENH, notamment :

254. -le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur ;

255. -la suspension ou résiliation de l'accord-cadre ;

256. -le défaut de paiement.

257. 15. Modification-Adaptation

258. Les stipulations du présent accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE.

259. Toute modification dans les conditions définies à l'alinéa précédent, s'imposera au présent accord-cadre le lendemain de la publication de l'arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d'application ultérieure.

260. 16. Invalidité partielle

261. Si tout ou partie d'une stipulation non substantielle du présent accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable, notamment par l'effet d'une décision d'une cour ou d'une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent accord-cadre, les autres stipulations du présent accord-cadre restant toujours en vigueur.

262. 17. Notification

263. 17.1. Notification par écrit

264. Sauf stipulations contraires du présent accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les Parties en lien avec l'exécution du présent accord-cadre devra être faite par écrit à l'adresse ou au point de contact que l'autre Partie aura pris soin d'indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n'a été indiquée, au siège social ou à l'établissement principal de l'autre Partie.

265. Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les Parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous :

266. [adresse]

267. A l'attention de : (*)

268. Numéro de téléphone : (*)

269. Numéro de télécopie : (*)

270. 17.2. Réception

271. Une notification écrite est considérée comme reçue et effective :

272. -si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou autre forme équivalente de courrier avec traçabilité, le jour ouvré de l'avis de premier passage ou le jour ouvré suivant la date de l'avis de premier passage si cette date ne correspond pas à un jour ouvré ; ou

273. -si elle est transmise par télécopie et qu'un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18 heures un jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la transmission ; ou

274. -si elle est envoyée par courrier électronique et qu'un accusé de réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la date de réception.

275. 18. Confidentialité

276. A l'exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l'exécution du présent accord-cadre ou d'une autre autorité ou juridiction étatique ou européenne, les Parties s'engagent, pendant la durée du présent accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent accord-cadre et notamment, sur les Notifications de Cession annuelle d'électricité sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.

277. Toute communication de telles informations à un tiers reste conditionnée à l'engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.

278. 19. Droit applicable

279. Le présent accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français.

280. En cas de litige survenu entre les Parties, celles-ci s'engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept (7) jours ouvrés suivant la survenance du litige, chacune des Parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris.

281. Les Parties reconnaissent le tribunal de commerce de Paris comme l'unique juridiction compétente pour régler tout différend lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord-cadre.

282. En considération de ce qui précède, les Parties ont signé le présent accord-cadre aux dates figurant ci-dessous.

283. (nom) (nom)

284. Par : Par :

285. (signature) (signature)

286. Nom : Nom :

287. Fonction : Fonction :

288. Date : Date :

289. (caractères d'imprimerie) (caractères d'imprimerie)

Article Annexe Modifié LEGIARTI000033391643

en vigueur le 16 novembre 2016, jusqu'au 17 mars 2019

1. Electricité de France ( EDF ) société anonyme et (...)

2. MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

3. SOMMAIRE

4. PRÉAMBULE

5. 1. Objet

6. 2. Définitions et interprétation

7. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

8. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

9. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

10. 4.2. Notification des Cessions Annuelles d'Electricité et de garanties de capacité.

11. 5. Livraisons annuelles

12. 5.1. Livraison d'énergie

13. 5.2. Livraison de garanties de capacité

14. 5.3. Nouvelle demande d'ARENH

15. 5.4. Prix

16. 5.4.1. Prix du produit cédé

17. 5.4.2. Complément de prix

18. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

19. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

20. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

21. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

22. 7. Autres taxes

23. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

24. 8.1. Facture mensuelle

25. 8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)

26. 8.3. Règlement

27. 8.4. Montants contestés

28. 8.4.1. Procédure de contestation

29. 8.4.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

30. 8.5. Défauts de paiement

31. 8.5.1. Intérêts de retard

32. 8.5.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

33. 9. Garantie

34. 9.1. Principes de la Garantie

35. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

36. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

37. 10. Force majeure

38. 11. Cession-Transfert de l'accord-cadre

39. 12. Durée

40. 13. Suspension-résiliation

41. 13.1. Suspension

42. 13.2. Résiliation anticipée

43. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

44. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

45. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

46. 15. Modification-Adaptation

47. 16. Invalidité partielle

48. 17. Notification

49. 17.1. Notification par écrit

50. 17.2. Réception

51. 18. Confidentialité

52. 19. Droit applicable

53. Annexe I : Définitions

54. Annexe II : Modèle de garantie-Garantie d'Affilié

55. Annexe III : Modèle de garantie-Garantie Approuvée

56. ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITE NUCLÉAIRE HISTORIQUE

57. Entre :

58. 1. Electricité de France (ci-après EDF ), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317 T, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le Vendeur),

59. et

60. 2. (...), (ci-après l' Acheteur ).

61. ci-après dénommées individuellement ou ensemble une Partie ou les Parties.

62. PRÉAMBULE

63. La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a mis en place à titre transitoire un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après l' ARENH ). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après l' Acheteur ou les Acheteurs ).

64. Les articles R. 336-1 à R. 336-39 du code de l'énergie, issus de la codification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après le Décret ) précisent les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent accord-cadre :

65. -la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la CRE ), qui définit et veille sur l'exercice des droits à l'ARENH des Acheteurs ;

66. -le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après RTE ), qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ;

67. -la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC ), qui assure notamment la gestion des flux financiers.

68. En application du premier alinéa de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, le présent accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'Acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie.

69. L'Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application de l'article R. 336-8 du code de l'énergie et en avoir fourni une copie au Vendeur.

70. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application des dispositions du code de l'énergie. Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du code de l'énergie afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs.

71. Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

72. 1. Objet

73. Le présent accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'Acheteur.

74. 2. Définitions et interprétation

75. Les termes avec majuscule utilisés dans le présent accord-cadre sont définis à l'annexe I du présent accord-cadre.

76. Dans le présent accord-cadre :

77. -une référence à une Partie ou à une personne dans le présent accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;

78. -les intitulés des Articles et Annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent accord-cadre.

79. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

80. L'accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :

81. -annexe I : Définitions ;

82. -annexe II : Modèle de Garantie-Garantie d'Affilié ;

83. -annexe III : Modèle de Garantie-Garantie Approuvée.

84. En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.

85. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

86. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

87. L'Acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles R. 336-8 à R. 336-12 du code de l'énergie. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE.

88. Afin de permettre à la CRE de procéder aux notifications mentionnées à l'article R. 336-19 du code de l'énergie, chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.

89. 4.2. Notification des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité

90. En application de l'article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des Produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la période de livraison à venir (ci-après la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité ").

91. Cette Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité précise notamment :

92. -la Quantité de chaque Produit cédé ;

93. -le Profil de chaque Produit cédé ;

94. -la date du début de la période de livraison ;

95. -le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

96. -le périmètre de l'Acteur Obligé désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

97. -le montant de la Garantie définie à l'article 9 du présent accord-cadre.

98. En application de ce même article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie simultanément à EDF l'agrégation des Quantités de Produits Cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période.

99. A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits cédés, objets de la Notification

100. A compter de la réception de la notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la période de livraison à venir et de la quantité de garanties de capacité qui doivent être transférées au titre de l'ARENH pour la période de livraison à venir, EDF s'engage à livrer la quantité d'énergie ainsi que la quantité de garanties de capacité notifiées par la CRE correspondant à l'agrégation des Notifications de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

101. La Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité ainsi que la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées par la CRE au plus tard trente (30) jours avant le 1er jour de chaque période de livraison.

102. Chaque Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité est d'une durée de douze (12) mois à compter du premier jour de livraison.

103. 5. Livraisons annuelles

104. 5.1. Livraison d'énergie

105. La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie. Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d'équilibre du ou des Responsables d'équilibre désigné par l'Acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux quantités et profils indiqués dans la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité de la CRE.

106. 5.2. Livraison de garanties de capacité

107. La gestion des transferts de garanties de capacité est assurée conformément aux dispositions de l'arrêté pris sur proposition de la CRE en application de l'article R. 335-45 du code de l'énergie.

108. 5.3. Nouvelle demande d'ARENH

109. En application des dispositions de l'article R. 336-10 du code de l'énergie, un Acheteur peut procéder à une nouvelle demande d'ARENH.

110. Cette nouvelle demande d'ARENH donne lieu à une nouvelle Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité à l'Acheteur et à une nouvelle notification à EDF de l'agrégation des Quantités de Produits cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période conformément à l'article 4.2 du présent accord-cadre.

111. 5.4. Prix

112. 5.4.1. Prix du Produit cédé

113. Le prix du Produit cédé est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur proposition de la CRE en application des dispositions de l'article L. 337-13 du code de l'énergie.

114. 5.4.2. Complément de prix

115. Conformément aux dispositions de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.

116. Conformément aux dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.

117. Les modalités de calcul du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions des articles R. 336-33 et suivants du code de l'énergie.

118. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

119. Les montants mentionnés dans le présent accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l'accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l'Etat où l'opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l'intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l'Etat où l'opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA.

120. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

121. En vue de la correcte application des articles 38,39 et 195 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :

122. a) Déclarations du Vendeur.

123. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement qui réalise les livraisons des Produits cédés prévues par l'accord-cadre, ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants :

124. [adresse complète du service d'EDF en charge de la relation contractuelle]

125. N° de TVA du Vendeur : (EDF = FR 03552081317)

126. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.

127. b) Déclarations de l'Acheteur.

128. L'Acheteur déclare au Vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu'au titre de ses achats de Produits cédés il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intra-communautaire de TVA et le lieu d'établissement qui acquiert les Produits cédés sont les suivants :

129. N° de TVA de l'Acheteur :

130. Lieu d'établissement : (adresse complète)

131. L'Acheteur déclare au Vendeur que ce lieu d'établissement constitue le siège de l'activité pour lequel les Produits cédés sont achetés.

132. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

133. Chaque Partie doit déclarer à l'autre Partie tout changement qui affecte l'exactitude ou la validité de la déclaration faite à l'article 6.1, dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance de ce changement.

134. Les changements affectant l'Acheteur sont notifiés à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, dès la réception par EDF de la déclaration prévue au paragraphe précédent.

135. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

136. Lorsqu'une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n'a pas respecté l'engagement prévu ci-dessus, cette Partie doit, sur demande, indemniser l'autre Partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison des Produits cédés fournie en vertu du présent accord-cadre.

137. 7. Autres taxes

138. Tous les montants prévus au présent accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies ...), présente ou future, due au titre de la vente d'électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes de Produits cédés prévues au présent accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où ces ventes sont taxables. Si le Vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l'Acheteur, l'Acheteur devra payer au Vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le Vendeur fournisse à l'Acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l'Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.

139. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

140. Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et du complément de prix CP2 sont précisées par le code de l'énergie et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.

141. Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.

142. 8.1. Facture mensuelle

143. En application de l'article R. 336-25 du code de l'énergie, la CRE notifie vingt (20) jours avant le premier jour de chaque période de livraison à la CDC le montant dû par chaque Acheteur pour la période de livraison à venir.

144. Au plus tard le premier jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une facture (la Facture mensuelle) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le mois [M].

145. 8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)

146. Tout montant dû au titre du terme CP1 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

147. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

148. 8.3. Règlement

149. L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit :

150. -en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois M ;

151. -en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ;

152. (Ci-après, pris individuellement, la Date d'Echéance).

153. Le règlement sera effectué en Euros, à la Date d'Echéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini à l'article R. 336-21 du code de l'énergie.

154. 8.4. Montants contestés

155. 8.4.1. Procédure de contestation

156. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la Facture mensuelle ou la facture relative au Complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF :

157. a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d'échéance ;

158. b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF ;

159. c) La CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF doit apporter à l'Acheteur tout élément justificatif dans les dix (10) jours ouvrés suivant la réception de la contestation ;

160. d) La CDC et l'Acheteur se rencontreront afin de résoudre à l'amiable la contestation.

161. Tout remboursement de tout ou partie d'un montant contesté rendu exigible à l'issue du processus de résolution de la contestation fera l'objet d'une facture rectificative et d'un versement à l'Acheteur dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 8.5.1 du présent accord-cadre.

162. Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation de l'Acheteur, la CDC informera la CRE et EDF de l'existence de cette contestation. La Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent.

163. 8.4.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

164. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur la Facture mensuelle ou la facture relative au Complément de prix, visées aux articles 8.1 et 8.2 du présent accord-cadre, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (date d'envoi faisant foi) qui suivent la réception de la facture.

165. Si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation une facture rectificative. L'Acheteur paiera à la Date d'échéance les montants figurant dans la facture rectificative.

166. A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, l'Acheteur doit payer l'intégralité des sommes facturées figurant dans la facture initiale à la Date d'échéance et il sera fait application de la procédure définie à l'article 8.4.1 du présent accord-cadre.

167. 8.5. Défauts de paiement

168. 8.5.1. Intérêts de retard

169. A défaut du paiement par l'Acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, à la date d'échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d'une solution visant au règlement des litiges entre les Parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la Date d'échéance jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d'EDF.

170. Si une Partie est redevable envers l'autre Partie d'un montant dû pour corriger un trop ou un moins-perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor 1 mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu'à la date de règlement effectif.

171. Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier.

172. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 € conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.

173. 8.5.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

174. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie, la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.

175. Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la cessation de la livraison par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

176. La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. L'Acheteur rétrocède une partie des garanties de capacité conformément aux stipulations de l'article 14.

177. Dans le cas où l'Acheteur régularise sa situation auprès de la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, la CDC informe la CRE dans les deux (2) jours ouvrés suivant la régularisation. La CRE notifie à RTE, au Vendeur et à l'Acheteur la reprise de la livraison dans les deux (2) jours ouvrés suivant l'information de la CRE. Le rétablissement de la cession des produits au titre de l'ARENH reprend le sixième (6e) jour ouvré suivant la date d'envoi de la notification de la CRE.

178. A compter de la deuxième (2e) cessation de transfert d'électricité au titre de l'ARENH pour défaut de paiement, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.

179. 9. Garantie

180. 9.1. Principes de la Garantie

181. Les défauts de paiement de l'Acheteur sont garantis par une Garantie annuelle.

182. La Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut être constituée au maximum de deux garanties.

183. La Garantie doit parvenir au plus tard à la CDC douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité.

184. Pendant toute la durée du présent accord-cadre, l'acheteur s'engage à respecter ce dispositif de Garantie et à s'assurer que son Garant, ou le cas échéant ses garants, bénéficie (nt) d'une notation de crédit agréée.

185. Les montants de garantie sont calculés par la CRE et notifiés à l'Acheteur lors de la Notification de la Cession annuelle d'électricité conformément à l'article 4.2. du présent accord-cadre. En cas de non-constitution de la Garantie selon les modalités et les délais définis au présent article, la Cession annuelle d'électricité ne sera pas effectuée.

186. En cas d'Evénement affectant la Garantie en cours de période de livraison, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, exigera de l'Acheteur, après notification, qu'il lui fournisse, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant ladite notification, une Garantie conforme aux obligations stipulées au présent article.

187. La CDC notifie sans délai à la CRE et au Vendeur la non-constitution de la Garantie ou l'Evénement affectant la Garantie qui n'a pas été régularisé dans le délai prévu ci-dessus.

188. Le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur, dans le délai ci-dessus, entraîne la cessation des livraisons d'ARENH à la fin du mois civil au cours duquel ce délai expire sans préjudice de la mise en œuvre par le Vendeur de la procédure de suspension ou résiliation prévue à l'article 13.

189. Dans tous les cas de suspension du présent accord-cadre, l'obligation de l'Acheteur de remettre la Garantie persiste.

190. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

191. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de Cession annuelle d'ARENH, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité une Garantie :

192. -éventuellement constituée de deux Garanties ;

193. -valable du dernier jour ouvré du premier mois de la période de livraison jusqu'à la fin de la période de livraison augmentée de 20 jours ouvrés ;

194. -qui pourra être appelée par la CDC au nom et pour le compte d'EDF, en cas de non-paiement des Factures mensuelles et des factures relatives au Complément de prix et de tout autre montant dû au titre du présent accord-cadre ;

195. -pour un montant de Garantie correspondant à une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Cession annuelle d'électricité valorisé au prix de l'ARENH en vigueur.

196. En cas de non-paiement par l'Acheteur dans les délais prévus par le code de l'énergie et par le présent accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle, à la demande de la CRE, la Garantie (pour les montants impayés) dans les dix (10) jours qui suivent cette demande.

197. Lorsque l'Acheteur a constitué deux (2) Garanties, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle en premier la garantie identifiée comme prioritaire lors de sa constitution. En cas de défaillance de la garantie prioritaire, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle la garantie subsidiaire.

198. Sauf cas de défaillance, lorsque le montant impayé est inférieur ou égal au montant couvert par la garantie prioritaire, seule cette dernière est appelée.

199. Lorsque le montant impayé est supérieur au montant couvert par la garantie prioritaire, la garantie prioritaire est appelée à concurrence de la totalité de son montant et la garantie subsidiaire est appelée en complément.

200. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

201. Lorsqu'en application de l'article 5.3 du présent accord-cadre, l'Acheteur modifie les quantités cédées lors d'une nouvelle demande d'ARENH, il doit souscrire une nouvelle Garantie adaptée au montant précisé dans la Notification de cession annuelle d'ARENH. La nouvelle Garantie peut être établie par modification par avenant de la Garantie en vigueur.

202. La nouvelle Garantie, conforme aux principes des articles 9.1,9.2 et 9.3 du présent accord-cadre, prend effet à la date de résiliation de la Garantie en cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au dernier jour ouvré du premier mois de la période de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

203. Lorsque l'Acheteur effectue une demande nulle d'ARENH ou en cas d'absence de demande d'ARENH, il n'a pas l'obligation de constituer une Garantie. Le cas échéant, et si l'Acheteur bénéficie d'une Garantie au titre de la précédente période de livraison, à la demande de l'Acheteur et après avoir vérifié que plus aucun Produit ne lui est cédé et qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée de la Garantie.

204. 10. Force majeure

205. La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables.

206. La Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, dès connaissance de la survenance de l'événement de force majeure, informer l'autre Partie, la CDC et la CRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de l'étendue et de la durée probable de cet événement.

207. La Partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure s'efforcera, dans des limites économiques raisonnables, de limiter les conséquences de l'événement de force majeure et devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de l'étendue et de la durée probable de cet événement.

208. Les obligations des Parties sont suspendues pendant la durée de l'événement de Force majeure.

209. 11. Cession-Transfert de l'accord-cadre

210. Le présent accord-cadre est cessible ou transférable (à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit), sous réserve que le nouvel acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre.

211. Ce transfert ne pourra intervenir qu'à l'échéance d'une Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité.

212. 12. Durée

213. Le présent accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire le 31 décembre 2025. L'expiration de l'accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des Parties notamment au regard des Notifications de cession d'énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.

214. 13. Suspension-résiliation

215. 13.1. Suspension

216. L'exécution de l'accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après :

217. -en cas de manquement grave ou répété de l'une des Parties à ses obligations au titre de l'accord-cadre (1) ;

218. -en cas de déclaration établie ou considérée comme établie par la Partie défaillante dans le présent accord-cadre et qui se révélerait frauduleuse au moment où elle a été établie ou réputée établie (2) ;

219. -en cas de survenance d'un événement de force majeure, défini à l'article 10 de l'accord-cadre (3) ;

220. -en cas de suspension du dispositif ARENH par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris en application de l'article L. 336-3 du code de l'énergie du fait de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010 (4).

221. Pour les points 1 et 2, l'accord-cadre peut être suspendu à l'initiative de la Partie non défaillante sous réserve d'informer l'autre Partie ainsi que la CRE et la CDC par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La suspension prend effet quinze (15) jours ouvrés après la notification effective à l'autre Partie de la demande de suspension, sauf disparition dans ce délai du motif qui a fondé la demande de suspension.

222. Afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de la suspension, la CDC ou la CRE informe EDF de tout événement significatif susceptible de caractériser un manquement grave ou répété de l'autre partie au présent accord-cadre sous réserve de la préservation des données confidentielles.

223. Pour le point 3, la suspension prend effet dès la survenance de l'événement de force majeure et entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité. La Partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10 du présent accord-cadre.

224. Pour le point 4, la suspension prend effet de plein droit à la date fixée par l'arrêté susmentionné ou à défaut, le lendemain du jour de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

225. Dans tous les cas, la suspension du présent accord-cadre se prolongera aussi longtemps que l'événement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin.

226. Sauf stipulation contraire, la suspension de l'accord-cadre entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité en cours au premier jour du mois suivant lorsque celle-ci n'a pas été interrompue préalablement au titre d'une disposition du décret ou d'une stipulation du présent accord-cadre.

227. La suspension de l'accord-cadre entraîne l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité du Produit cédé jusqu'à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés au Produit cédé antérieurement à la suspension de l'accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

228. En cas de suspension due à un événement visé aux points 1 ou 2, tous les frais nécessaires à la reprise des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité seront à la charge de la Partie défaillante.

229. 13.2. Résiliation anticipée

230. La résiliation de l'accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la Cession annuelle d'électricité en cours dans les délais et conditions définis ci-après.

231. La résiliation de l'accord-cadre entraîne l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité du Produit cédé jusqu'à la date effective de résiliation.

232. En tout état de cause, les montants liés à l'ARENH livré antérieurement à la résiliation de l'accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

233. Dans l'hypothèse où l'une des Parties fait l'objet d'une procédure collective, procédure de sauvegarde, procédure de liquidation judiciaire ou procédure de redressement judiciaire, celle-ci pourra résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre Partie. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. Dans ce cas, la résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective à l'autre Partie.

234. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

235. La Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

236. -lorsque la suspension intervenue dans les cas 1 et 2 prévus à l'article 13.1 du présent accord-cadre perdure au-delà de trente (30) jours ;

237. -lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 prévu à l'article 13.1 du présent Accord perdure au-delà de deux (2) mois.

238. La résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective.

239. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

240. L'Acheteur a la faculté de résilier l'accord-cadre dans les cas suivants :

241. A) En cas de modification du prix prévu à l'article L. 337-13 du code de l'énergie strictement supérieure à 2 % ;

242. B) En cas de modification substantielle de l'accord-cadre ;

243. C) En cas d'évolution de la réglementation relative à l'ARENH autre que visée aux points A et B, affectant substantiellement et défavorablement l'équilibre de ses conditions d'approvisionnement.

244. Par exception, les stipulations du C ne sont pas applicables en cas de modification de l'article R. 336-16 du code de l'énergie effectuée avant le 1er avril 2017.

245. Le cas échéant, l'Acheteur dispose de trente (30) jours à compter de la survenance de l'événement à l'origine des cas mentionnés ci-dessus pour notifier au Vendeur de sa décision de résiliation anticipée. Il en informe le Vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un préavis de soixante (60) jours à compter de la notification effective. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet le premier (1er) jour du mois suivant le terme du préavis.

246. Par exception, s'agissant des modifications ou de l'évolution mentionnée au A, B et C intervenant antérieurement au 16 novembre 2016, l'Acheteur dispose de dix (10) jours à compter de la survenance de l'événement pour notifier au Vendeur de sa décision de résiliation anticipée. Il en informe le Vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet au 1er décembre 2016.

247. 14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

248. Lorsqu'une cessation de livraison d'électricité au titre de l'ARENH est constatée, l'Acheteur doit rétrocéder au Vendeur un volume de garanties de capacité dans les conditions prévues à l'article 7-2 de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Ce volume est défini comme une part du volume total de garanties de capacité initialement transférées par le Vendeur à l'Acheteur. Cette part est égale au rapport du nombre de jours de la cessation de livraison sur le nombre de jours de l'année calendaire.

249. Cette modalité s'applique dans toutes les situations induisant une cessation de transfert d'ARENH, notamment :

250. -Le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur ;

251. -La suspension ou résiliation de l'accord-cadre ;

252. -Le défaut de paiement.

253. 15. Modification-Adaptation

254. Les stipulations du présent accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE.

255. Toute modification dans les conditions définies à l'alinéa précédent, s'imposera au présent accord-cadre le lendemain de la publication de l'arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d'application ultérieure.

256. 16. Invalidité partielle

257. Si tout ou partie d'une stipulation non substantielle du présent accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable, notamment par l'effet d'une décision d'une cour ou d'une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent accord-cadre, les autres stipulations du présent accord-cadre restant toujours en vigueur.

258. 17. Notification

259. 17.1. Notification par écrit

260. Sauf stipulations contraires du présent accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les Parties en lien avec l'exécution du présent accord-cadre devra être faite par écrit à l'adresse ou au point de contact que l'autre Partie aura pris soin d'indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n'a été indiquée, au siège social ou à l'établissement principal de l'autre Partie.

261. Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les Parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous :

262. [adresse]

263. A l'attention de : (*)

264. Numéro de téléphone : (*)

265. Numéro de télécopie : (*)

266. 17.2. Réception

267. Une notification écrite est considérée comme reçue et effective :

268. -si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou autre forme équivalente de courrier avec traçabilité, le jour ouvré de l'avis de premier passage ou le jour ouvré suivant la date de l'avis de premier passage si cette date ne correspond pas à un jour ouvré ; ou

269. -si elle est transmise par télécopie et qu'un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18 heures un jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la transmission ; ou

270. -si elle est envoyée par courrier électronique et qu'un accusé de réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la date de réception.

271. 18. Confidentialité

272. A l'exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l'exécution du présent accord-cadre ou d'une autre autorité ou juridiction étatique ou européenne, les Parties s'engagent, pendant la durée du présent accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent accord-cadre et notamment, sur les Notifications de Cession annuelle d'électricité sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.

273. Toute communication de telles informations à un tiers reste conditionnée à l'engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.

274. 19. Droit applicable

275. Le présent accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français.

276. En cas de litige survenu entre les Parties, celles-ci s'engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept (7) jours ouvrés suivant la survenance du litige, chacune des Parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris.

277. Les Parties reconnaissent le tribunal de commerce de Paris comme l'unique juridiction compétente pour régler tout différend lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord-cadre.

278. En considération de ce qui précède, les Parties ont signé le présent accord-cadre aux dates figurant ci-dessous.

279. (nom) (nom)

280. Par : Par :

281. (signature) (signature)

282. Nom : Nom :

283. Fonction : Fonction :

284. Date : Date :

285. (caractères d'imprimerie) (caractères d'imprimerie)

Article Annexe Modifié LEGIARTI000024887512

en vigueur le 2 décembre 2011, jusqu'au 16 novembre 2016

1. 1. Electricité de France (" EDF ")

2. société anonyme

3. et

4. (...)

5. MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

6. SOMMAIRE

7. PRÉAMBULE

8. 1. Objet

9. 2. Définitions et interprétation

10. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

11. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

12. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

13. 4.2. Notification de cession annuelle d'électricité

14. 4.2.1. Contenu

15. 4.2.2. Entrée en vigueur et durée

16. 5. Livraisons annuelles d'énergie

17. 5.1. Livraison d'énergie

18. 5.2. Nouvelle demande d'ARENH

19. 5.3. Prix

20. 5.3.1. Prix de l'électricité cédée

21. 5.3.2. Complément de prix

22. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

23. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

24. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

25. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

26. 7. Autres taxes

27. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

28. 8.1. Facture mensuelle

29. 8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)

30. 8.3. Règlement

31. 8.4. Montants contestés

32. 8.4.1. Procédure de contestation

33. 8.4.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

34. 8.5. Défauts de paiement

35. 8.5.1. Intérêts de retard

36. 8.5.2. Cessation de livraison

37. 9. Garantie

38. 9.1. Principes de la garantie

39. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la garantie de défaut de paiement

40. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

41. 10. Force majeure

42. 11. Cession

43. 12. Durée

44. 13. Suspension - Résiliation

45. 13.1. Suspension

46. 13.2. Résiliation anticipée

47. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

48. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

49. 14. Modification - Adaptation

50. 15. Invalidité partielle

51. 16. Notification

52. 16.1. Notification par écrit

53. 16.2. Réception

54. 17. Confidentialité

55. 18. Droit applicable

56. Annexe I : Définitions

57. Annexe II : Modèle de garantie - Garantie d'Affilié

58. Annexe III : Modèle de garantie - Garantie Approuvée

59. A C C O R D - C A D R E POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

60. Entre :

61. 1. Electricité de France (" EDF "), société anonyme au capital de 924 433 331 (neuf cent vingt-quatre millions quatre cent trente-trois mille trois cent trente et un) euros, dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le Vendeur ),

62. et

63. 2. (...), (ci-après l'" Acheteur ").

64. ci-après dénommées individuellement ou ensemble une Partie ou les Parties .

65. PRÉAMBULE La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité met en place à titre transitoire un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après " ARENH "). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou, à compter du 1er août 2013, des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après désignés l'Acheteur ou les Acheteurs).

66. Le décret d'application n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après " le Décret ") précise les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent Accord-cadre :

67. - la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la " CRE "), qui définit et suit les droits à l'ARENH de l'Acheteur ;

68. - le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après le " RTE "), qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ;

69. - la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC ), qui assure notamment la gestion des flux financiers.

70. Conformément au premier alinéa du III de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (ci-après " la Loi ") relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, le présent Accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'Acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par l'article 4.1 (II) de la Loi.

71. L'Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application du I de l'article 2 du Décret et en avoir fourni une copie au vendeur.

72. Pour les besoins du présent Accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application de la Loi et du Décret. Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions de la Loi et du décret afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs.

73. Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

74. 1. Objet

75. Le présent Accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'Acheteur.

76. 2. Définitions et interprétation

77. Les termes avec majuscule utilisés dans le présent Accord-cadre sont définis à l'annexe I du présent Accord-cadre.

78. Dans le présent Accord-cadre :

79. - une référence à une Partie ou à une personne dans le présent Accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;

80. - les intitulés des Articles et Annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent Accord-cadre.

81. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

82. L'Accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :

83. - annexe I : Définitions ;

84. - annexe II : Modèle de Garantie - Garantie d'Affilié ;

85. - annexe III : Modèle de Garantie - Garantie Approuvée.

86. En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.

87. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

88. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

89. L'Acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles 3 et 4 du Décret. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE.

90. La CRE, après examen de l'ensemble des demandes des Acheteurs, calcule puis notifie simultanément :

91. - à l'Acheteur les Quantités et les Profils des Produits cédés ;

92. - à EDF l'agrégation des Quantités de Produits cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période.

93. Pour ce faire, chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.

94. 4.2. Notification de cession annuelle d'électricité

95. 4.2.1. Contenu

96. Conformément au I de l'article 5 du décret, la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la période de livraison à venir (ci-après " la Notification de cession annuelle d'électricité ").

97. Cette Notification de cession annuelle d'électricité précise notamment :

98. - la Quantité de chaque Produits cédé ;

99. - le Profil de chaque Produit cédé ;

100. - la date du début de la période de livraison ;

101. - le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

102. - le montant de la Garantie définie à l'article 9 du présent Accord-cadre.

103. 4.2.2. Entrée en vigueur et durée

104. A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'Electricité, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits Cédés, objets de la Notification de cession annuelle d'électricité.

105. A compter de la réception de la Notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la période de livraison à venir, EDF s'engage à livrer la quantité d'énergie notifiée par la CRE correspondant à l'agrégation des Notifications de Cession annuelle d'électricité.

106. La Notification de Cession annuelle d'électricité et la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées au plus tard trente (30) jours avant le 1er jour de chaque période de livraison.

107. Chaque Cession annuelle d'électricité est d'une durée de 12 (douze) mois à compter du premier jour de livraison.

108. Pour la première période de livraison, des délais dérogatoires sont fixés par décision de la CRE.

109. 5. Livraisons annuelles d'énergie

110. 5.1. Livraison d'énergie

111. La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE conformément au Décret. Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux Quantités et Profils indiqués dans la Notification de cession annuelle d'électricité.

112. 5.2. Nouvelle demande d'ARENH

113. En soumettant à la CRE une nouvelle demande d'ARENH au plus tard quarante-cinq (45) jours avant le premier jour de chaque période de livraison définie au II de l'article 1er du Décret, l'Acheteur peut procéder à une modification de la quantité de Produit(s) cédée.

114. Toute nouvelle demande d'ARENH doit être effectuée dans le respect des conditions prévues à l'article 3 du Décret.

115. La Quantité de produit allouée à la suite de cette demande est attribuée conformément à l'article 4 du Décret.

116. Cette nouvelle demande d'ARENH donne lieu à une nouvelle Notification de cession annuelle d'électricité conformément à l'article 4.2 du présent Accord-cadre.

117. Chaque nouvelle Notification de cession annuelle d'électricité entraîne la Cessation de la Cession annuelle d'électricité en cours à la date de début de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité fixée un 1er janvier ou un 1er juillet.

118. 5.3. Prix

119. 5.3.1. Prix de l'électricité cédée

120. Le prix de l'électricité cédée est fixé par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur le fondement de l'article 4-1 de la Loi.

121. 5.3.2. Complément de prix

122. Conformément aux dispositions de l'article 4-1 de la Loi, dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.

123. Conformément au III de l'article 10 du Décret, le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.

124. Les modalités de calcul du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions de l'article 10 du Décret.

125. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

126. Les montants mentionnés dans le présent Accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l'Accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l'Etat où l'opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l'intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l'Etat où l'opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA.

127. 6.1. Déclarations sur statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

128. En vue de la correcte application des articles 38, 39 et 195 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :

129. a) Déclarations du Vendeur.

130. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement qui réalise les livraisons d'électricité prévues par l'Accord-cadre, ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants :

131. [adresse complète du service d'EDF en charge de la relation contractuelle]

132. N° de TVA du Vendeur : (EDF = FR 03552081317)

133. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.

134. b) Déclarations de l'Acheteur.

135. L'Acheteur déclare au Vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu'au titre de ses achats d'électricité il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intra-communautaire de TVA et le lieu d'établissement qui acquiert l'électricité sont les suivants :

136. N° de TVA de l'Acheteur :

137. Lieu d'établissement : (adresse complète)

138. L'Acheteur déclare au Vendeur que ce lieu d'établissement constitue le siège de l'activité pour lequel l'électricité est achetée.

139. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

140. Chaque Partie doit déclarer à l'autre Partie tout changement qui affecte l'exactitude ou la validité de la déclaration faite à l'article 6.1, dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance de ce changement.

141. Les changements affectant l'Acheteur sont notifiés à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, dès la réception par EDF de la déclaration prévue au paragraphe précédent.

142. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

143. Lorsqu'une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n'a pas respecté l'engagement prévu ci-dessus, cette Partie doit, sur demande, indemniser l'autre Partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison de l'électricité fournie en vertu du présent Accord-cadre.

144. 7. Autres taxes

145. Tous les montants prévus au présent Accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies...), présente ou future, due au titre de la vente d'électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes d'électricité prévues au présent Accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où ces ventes sont taxables. Si le Vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l'Acheteur, l'Acheteur devra payer au Vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le Vendeur fournisse à l'Acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l'Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.

146. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

147. Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et du complément de prix CP2 sont précisées par le Décret et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.

148. Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.

149. 8.1. Facture mensuelle

150. Conformément au I de l'article 8 du Décret, la CRE notifie vingt (20) jours avant le premier jour de chaque période de livraison à la CDC le montant dû par chaque Acheteur pour la période de livraison à venir.

151. Au plus tard le premier Jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une facture ( la Facture mensuelle ) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre de l'énergie livrée le mois [M].

152. 8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)

153. Tout montant dû au titre du terme CP1 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

154. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) Jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

155. 8.3. Règlement

156. L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit :

157. - en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier Jour ouvré du Mois M ;

158. - en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier Jour ouvré du Mois de juillet ;

159. (Ci-après, pris individuellement, la Date d'Echéance ).

160. Le règlement sera effectué en Euros, à la Date d'Echéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini au I de l'article 7 du Décret.

161. 8.4. Montants contestés

162. 8.4.1. Procédure de contestation

163. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la Facture mensuelle ou la facture relative au Complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF :

164. a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d'échéance ;

165. b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF ;

166. c) La CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF doit apporter à l'Acheteur tout élément justificatif dans les dix (10) Jours ouvrés suivant la réception de la contestation ;

167. d) La CDC et l'Acheteur se rencontreront afin de résoudre à l'amiable la contestation.

168. Tout remboursement de tout ou partie d'un montant contesté rendu exigible à l'issue du processus de résolution de la contestation fera l'objet d'une facture rectificative et d'un versement à l'Acheteur dans les cinq (5) Jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 8.5.1 du présent Accord-cadre.

169. Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation de l'Acheteur, la Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent.

170. 8.4.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

171. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur la Facture mensuelle ou la facture relative au Complément de prix, visées aux articles 8.1 et 8.2 du présent Accord-cadre, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (date d'envoi faisant foi) qui suivent la réception de la facture.

172. Si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse dans les cinq (5) Jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation une facture rectificative. L'Acheteur paiera à la Date d'échéance les montants figurant dans la facture rectificative.

173. A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, l'Acheteur doit payer l'intégralité des sommes facturées figurant dans la facture initiale à la Date d'échéance et il sera fait application de la procédure définie à l'article 8.4.1 du présent Accord-cadre.

174. 8.5. Défauts de paiement

175. 8.5.1. Intérêts de retard

176. A défaut du paiement par l'Acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, à la Date d'échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent Accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d'une solution visant au règlement des litiges entre les Parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la Date d'échéance jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d'EDF.

177. Si une Partie est redevable envers l'autre Partie d'un montant dû pour corriger un trop ou un moins-perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor 1 mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu'à la date de règlement effectif.

178. Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier.

179. 8.5.2. Cessation de livraison

180. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article 8 du Décret, la CDC met en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre Jours ouvrés.

181. Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) Jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

182. La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement.

183. Dans le cas où l'acheteur régularise sa situation auprès de la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, la CDC informe dans les deux (2) jours ouvrés la CRE. La CRE notifie dans les deux (2) jours ouvrés à RTE, au vendeur et à l'acheteur la reprise de la livraison. Le rétablissement de la cession des produits au titre de l'ARENH reprend le sixième (6e) jour ouvré suivant la date d'envoi de la notification de la CRE.

184. A compter de la deuxième (2e) cessation de transfert d'électricité au titre de l'ARENH pour défaut de paiement, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.

185. 9. Garantie

186. 9.1. Principes de la Garantie

187. A compter de chaque Notification de cession annuelle d'électricité, une Garantie annuelle couvre les défauts de paiement de l'Acheteur.

188. La Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut être constituée au maximum de deux garanties.

189. La Garantie doit parvenir à la CDC douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité.

190. Pendant toute la durée du présent Accord-cadre, l'acheteur s'engage à respecter ce dispositif de Garantie et à s'assurer que son Garant, ou le cas échéant ses garants, bénéficie(nt) d'une notation de crédit agréée.

191. Les montants de garantie sont calculés par la CRE et notifiés à l'Acheteur lors de la Notification de la cession annuelle d'électricité conformément à l'article 4.2. du présent Accord-cadre. En cas de non-constitution de la Garantie selon les modalités et les délais définis au présent article, la Cession annuelle d'électricité ne sera pas effectuée.

192. En cas d'Evénement affectant la Garantie, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, exigera de l'Acheteur, après notification, qu'il lui fournisse, dans les cinq (5) Jours ouvrés suivant ladite notification, une Garantie conforme aux obligations stipulées au présent article.

193. La CDC notifie sans délai à la CRE et au Vendeur la non-constitution de la Garantie ou l'Evénement affectant la Garantie qui n'a pas été régularisé dans le délai prévu ci-dessus.

194. Le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur, dans le délai ci-dessus, entraîne la cessation des livraisons d'électricité à la fin du mois civil au cours duquel ce délai expire sans préjudice de la mise en œuvre par le Vendeur de la procédure de suspension ou résiliation prévue à l'article 13.

195. Dans tous les cas de suspension du présent Accord-cadre, l'obligation de l'Acheteur de remettre la Garantie persiste.

196. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

197. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de cession annuelle d'électricité, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent Accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité une Garantie :

198. - éventuellement constituée de deux Garanties ;

199. - valable pendant toute la période de livraison ;

200. - qui pourra être appelée par la CDC au nom et pour le compte d'EDF, en cas de non paiement des Factures mensuelles et des factures relatives au Complément de prix et de tout autre montant dû au titre du présent Accord-cadre ;

201. - pour un montant de Garantie correspondant à une fois et demie (1,5) le volume mensuel d'électricité moyen de la Notification de cession annuelle d'électricité valorisé au prix de l'ARENH en vigueur.

202. En cas de non-paiement par l'Acheteur dans les délais prévus par le Décret et par le présent Accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle, à la demande de la CRE, la Garantie (pour les montants impayés dans les dix (10) jours qui suivent cette demande.

203. Lorsque l'Acheteur a constitué deux (2) Garanties, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle en premier la garantie identifiée comme prioritaire lors de sa constitution. En cas de défaillance de la garantie prioritaire, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle la garantie subsidiaire.

204. Sauf cas de défaillance, lorsque le montant impayé est inférieur ou égal au montant couvert par la garantie prioritaire, seule cette dernière est appelée.

205. Lorsque le montant impayé est supérieur au montant couvert par la garantie prioritaire, la garantie prioritaire est appelée à concurrence de la totalité de son montant et la garantie subsidiaire est appelée en complément.

206. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

207. Lorsqu'en application de l'article 5.2 du présent Accord-cadre, l'Acheteur modifie les quantités cédées lors d'une nouvelle demande d'ARENH, il doit souscrire une nouvelle Garantie adaptée au montant précisé dans la Notification de cession annuelle d'énergie.

208. Cette nouvelle Garantie, conforme aux principes des articles 9.1 et 9.2 du présent Accord-cadre, prend effet à la date de résiliation de la Garantie en cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au premier jour de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité.

209. 10. Force majeure

210. La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables.

211. La Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, dès connaissance de la survenance de l'événement de force majeure, informer l'autre Partie, la CDC et la CRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de l'étendue et de la durée probable de cet événement.

212. La Partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure, s'efforcera, dans des limites économiques raisonnables, de limiter les conséquences de l'événement de force majeure et devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de l'étendue et de la durée probable de cet événement.

213. Les obligations des Parties sont suspendues pendant la durée de l'événement de Force majeure.

214. 11. Cession

215. Le présent Accord-cadre est cessible, sous réserve que le nouvel acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE en application du I de l'article 2 du Décret et respecte les dispositions de l'article 9 du présent Accord-cadre.

216. Cette cession ne pourra intervenir qu'à l'échéance d'une Cession annuelle d'électricité.

217. 12. Durée

218. Le présent Accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire le 31 décembre 2025. L'expiration de l'Accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des Parties notamment au regard des Notifications de cession d'énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.

219. 13. Suspension-résiliation

220. 13.1. Suspension

221. L'exécution de l'Accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après :

222. - en cas de manquement grave ou répété de l'une des Parties à ses obligations au titre de l'Accord-cadre (1) ;

223. - en cas de déclaration établie ou considérée comme établie par la Partie défaillante dans le présent Accord-cadre et qui se révélerait frauduleuse au moment où elle a été établie ou réputée établie (2) ;

224. - en cas de survenance d'un événement de force majeure, défini à l'article 10 de l'Accord-cadre (3) ;

225. - en cas de suspension du dispositif ARENH par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris en application de la Loi du fait de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 (4).

226. Pour les points 1 et 2, l'Accord-cadre peut être suspendu à l'initiative de la Partie non défaillante sous réserve d'informer l'autre Partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La suspension prend effet quinze (15) Jours ouvrés après la date de première présentation de ladite lettre recommandée, sauf disparition dans ce délai du motif qui a fondé la demande de suspension.

227. Afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de la suspension, la CDC ou la CRE informe EDF de tout événement significatif susceptible de caractériser un manquement grave ou répété de l'autre partie au présent Accord-cadre sous réserve de la préservation des données confidentielles.

228. Pour le point 3, la suspension prend effet dès la survenance de l'événement de force majeure et entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité. La Partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10 du présent Accord-cadre.

229. Pour le point 4, la suspension prend effet de plein droit à la date fixée par l'arrêté susmentionné ou à défaut, le lendemain du jour de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

230. Dans tous les cas, la suspension du présent Accord-cadre se prolongera aussi longtemps que l'événement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin.

231. Sauf stipulation contraire, la suspension de l'Accord-cadre entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité en cours au premier jour du mois suivant lorsque celle-ci n'a pas été interrompue préalablement au titre d'une disposition du Décret ou d'une stipulation du présent Accord-cadre.

232. La suspension de l'Accord-cadre entraîne l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité de l'électricité livrée jusqu'à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés à l'énergie livrée antérieurement à la suspension de l'Accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

233. En cas de suspension due à un événement visé aux points 1 ou 2, tous les frais nécessaires à la reprise des cessions annuelles d'électricité seront à la charge de la Partie défaillante.

234. 13.2. Résiliation anticipée

235. La résiliation de l'Accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la Cession annuelle d'électricité en cours dans les délais et conditions définis ci-après.

236. La résiliation de l'Accord-cadre entraîne l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité de l'énergie livrée jusqu'à la date effective de résiliation.

237. En tout état de cause, les montants liés à l'énergie livrée antérieurement à la résiliation de l'Accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

238. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

239. La Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'Accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

240. - lorsque la suspension intervenue dans les cas 1 et 2 prévus à l'article 13.1 du présent Accord-cadre perdure au-delà de trente (30) jours ;

241. - lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 prévu à l'article 13.1 du présent Accord perdure au-delà de deux (2) mois.

242. La résiliation prendra effet quinze (15) jours après la date de première présentation de ladite lettre recommandée de résiliation.

243. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

244. Sous réserve du respect d'un préavis de soixante (60) jours, l'Acheteur a la faculté de résilier l'Accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à EDF. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet le premier (1er) jour du mois suivant le terme du préavis.

245. L'Acheteur ne pourra demander au Vendeur la signature d'un nouvel Accord-cadre qu'à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'effet de la résiliation telle que définie par le présent article.

246. 14. Modification - Adaptation

247. Les stipulations du présent Accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE.

248. Toute modification dans les conditions définies à l'alinéa précédent, s'imposera au présent Accord-cadre le lendemain de la publication de l'arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d'application ultérieure.

249. 15. Invalidité partielle

250. Si tout ou partie d'une stipulation non substantielle du présent Accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable, notamment par l'effet d'une décision d'une cour ou d'une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent Accord-cadre, les autres stipulations du présent Accord-cadre restant toujours en vigueur.

251. 16. Notification

252. 16.1. Notification par écrit

253. Sauf stipulations contraires du présent Accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les Parties en lien avec l'exécution du présent Accord-cadre devra être faite par écrit à l'adresse ou au point de contact que l'autre Partie aura pris soin d'indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n'a été indiquée, au siège social ou à l'établissement principal de l'autre Partie.

254. Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les Parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous :

255. [adresse]

256. A l'attention de : (*)

257. Numéro de téléphone : (*)

258. Numéro de télécopie : (*)

259. 16.2. Réception

260. Une notification écrite est considérée comme reçue et effective :

261. - si elle est remise en main propre, le Jour ouvré de remise ou le Jour ouvré suivant la date de remise si cette date ne correspond pas à un Jour ouvré ; la remise en main propre est nécessairement assortie d'un accusé de réception ;

262. - si elle est envoyée par envoi express avec traçabilité (tel que Chronopost, DHL, etc.), le deuxième (2e) Jour ouvré après la date de mise à la poste, ou si elle est envoyée de l'étranger, le cinquième (5e) Jour ouvré après la date d'envoi ; ou

263. - si elle est transmise par télécopie et qu'un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18.00 heures un Jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le Jour ouvré suivant la transmission ; ou

264. - si elle est envoyée par courrier électronique et qu'un accusé de réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un Jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le Jour ouvré suivant la date de réception.

265. 17. Confidentialité

266. A l'exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l'exécution du présent Accord-cadre, les Parties s'engagent, pendant la durée du présent Accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent Accord-cadre et notamment, sur les Notifications de Cession annuelle d'électricité.

267. Toute communication de telles informations reste conditionnée à l'engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.

268. 18. Droit applicable

269. Le présent Accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français.

270. En cas de litige survenu entre les Parties, celles-ci s'engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept (7) Jours ouvrés suivant la survenance du litige, chacune des Parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris.

271. Les Parties reconnaissent le tribunal de commerce de Paris comme l'unique juridiction compétente pour régler tout différend lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord-cadre.

272. En considération de ce qui précède, les Parties ont signé le présent Accord-cadre aux dates figurant ci-dessous.

273. (nom) (nom)

274. Par : Par :

275. (signature) (signature)

276. Nom : Nom :

277. Fonction : Fonction :

278. Date : Date :

279. (caractères d'imprimerie) (caractères d'imprimerie)

Article Annexe Modifié LEGIARTI000024642398

en vigueur le 7 octobre 2011, jusqu'au 2 décembre 2011

1. 1. Electricité de France (" EDF ")

2. société anonyme

3. et

4. [...]

5. MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

6. SOMMAIRE

7. PRÉAMBULE

8. 1. Objet

9. 2. Définitions et interprétation

10. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

11. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

12. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

13. 4.2. Notification de cession annuelle d'électricité

14. 4.2.1. Contenu

15. 4.2.2. Entrée en vigueur et durée

16. 5. Livraisons annuelles d'énergie

17. 5.1. Livraison d'énergie

18. 5.2. Nouvelle demande d'ARENH

19. 5.3. Prix

20. 5.3.1. Prix de l'électricité cédée

21. 5.3.2. Complément de prix

22. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

23. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

24. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

25. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

26. 7. Autres taxes

27. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

28. 8.1. Facture mensuelle

29. 8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)

30. 8.3. Règlement

31. 8.4. Montants contestés

32. 8.4.1. Procédure de contestation

33. 8.4.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

34. 8.5. Défauts de paiement

35. 8.5.1. Intérêts de retard

36. 8.5.2. Cessation de livraison

37. 9. Garantie

38. 9.1. Principes de la garantie

39. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la garantie de défaut de paiement

40. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

41. 10. Force majeure

42. 11. Cession

43. 12. Durée

44. 13. Suspension - Résiliation

45. 13.1. Suspension

46. 13.2. Résiliation anticipée

47. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

48. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

49. 14. Modification - Adaptation

50. 15. Invalidité partielle

51. 16. Notification

52. 16.1. Notification par écrit

53. 16.2. Réception

54. 17. Confidentialité

55. 18. Droit applicable

56. Annexe I : Définitions

57. Annexe II : Modèle de garantie - Garantie d'Affilié

58. Annexe III : Modèle de garantie - Garantie Approuvée

59. A C C O R D - C A D R E POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

60. Entre :

61. 1. Electricité de France (" EDF "), société anonyme au capital de 924 433 331 (neuf cent vingt-quatre millions quatre cent trente-trois mille trois cent trente et un) euros, dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le Vendeur ),

62. et

63. 2. [...], (ci-après l'" Acheteur ").

64. ci-après dénommées individuellement ou ensemble une Partie ou les Parties .

65. PRÉAMBULE La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité met en place à titre transitoire un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après " ARENH "). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou, à compter du 1er août 2013, des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après désignés l'Acheteur ou les Acheteurs).

66. Le décret d'application n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après " le Décret ") précise les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent Accord-cadre :

67. - la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la " CRE "), qui définit et suit les droits à l'ARENH de l'Acheteur ;

68. - le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après le " RTE "), qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ;

69. - la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC ), qui assure notamment la gestion des flux financiers.

70. Conformément au premier alinéa du III de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (ci-après " la Loi ") relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, le présent Accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'Acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par l'article 4.1 (II) de la Loi.

71. L'Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application du I de l'article 2 du Décret et en avoir fourni une copie au vendeur.

72. Pour les besoins du présent Accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application de la Loi et du Décret. Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions de la Loi et du décret afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs.

73. Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

74. 1. Objet

75. Le présent Accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'Acheteur.

76. 2. Définitions et interprétation

77. Les termes avec majuscule utilisés dans le présent Accord-cadre sont définis à l'annexe I du présent Accord-cadre.

78. Dans le présent Accord-cadre :

79. - une référence à une Partie ou à une personne dans le présent Accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;

80. - les intitulés des Articles et Annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent Accord-cadre.

81. 3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

82. L'Accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :

83. - annexe I : Définitions ;

84. - annexe II : Modèle de Garantie - Garantie d'Affilié ;

85. - annexe III : Modèle de Garantie - Garantie Approuvée.

86. En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.

87. 4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

88. 4.1. Dossier de demande d'ARENH

89. L'Acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles 3 et 4 du Décret. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE.

90. La CRE, après examen de l'ensemble des demandes des Acheteurs, calcule puis notifie simultanément :

91. - à l'Acheteur les Quantités et les Profils des Produits cédés ;

92. - à EDF l'agrégation des Quantités de Produits cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période.

93. Pour ce faire, chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.

94. 4.2. Notification de cession annuelle d'électricité

95. 4.2.1. Contenu

96. Conformément au I de l'article 5 du décret, la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la période de livraison à venir (ci-après " la Notification de cession annuelle d'électricité ").

97. Cette Notification de cession annuelle d'électricité précise notamment :

98. - la Quantité de chaque Produits cédé ;

99. - le Profil de chaque Produit cédé ;

100. - la date du début de la période de livraison ;

101. - le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;

102. - le montant de la Garantie définie à l'article 9 du présent Accord-cadre.

103. 4.2.2. Entrée en vigueur et durée

104. A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'Electricité, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits Cédés, objets de la Notification de cession annuelle d'électricité.

105. A compter de la réception de la Notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la période de livraison à venir, EDF s'engage à livrer la quantité d'énergie notifiée par la CRE correspondant à l'agrégation des Notifications de Cession annuelle d'électricité.

106. La Notification de Cession annuelle d'électricité et la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées au plus tard trente (30) jours avant le 1er jour de chaque période de livraison.

107. Chaque Cession annuelle d'électricité est d'une durée de 12 (douze) mois à compter du premier jour de livraison.

108. Pour la première période de livraison, des délais dérogatoires sont fixés par décision de la CRE.

109. 5. Livraisons annuelles d'énergie

110. 5.1. Livraison d'énergie

111. La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE conformément au Décret. Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux Quantités et Profils indiqués dans la Notification de cession annuelle d'électricité.

112. 5.2. Nouvelle demande d'ARENH

113. En soumettant à la CRE une nouvelle demande d'ARENH au plus tard quarante-cinq (45) jours avant le premier jour de chaque période de livraison définie au II de l'article 1er du Décret, l'Acheteur peut procéder à une modification de la quantité de Produit(s) cédée.

114. Toute nouvelle demande d'ARENH doit être effectuée dans le respect des conditions prévues à l'article 3 du Décret.

115. La Quantité de produit allouée à la suite de cette demande est attribuée conformément à l'article 4 du Décret.

116. Cette nouvelle demande d'ARENH donne lieu à une nouvelle Notification de cession annuelle d'électricité conformément à l'article 4.2 du présent Accord-cadre.

117. Chaque nouvelle Notification de cession annuelle d'électricité entraîne la Cessation de la Cession annuelle d'électricité en cours à la date de début de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité fixée un 1er janvier ou un 1er juillet.

118. 5.3. Prix

119. 5.3.1. Prix de l'électricité cédée

120. Le prix de l'électricité cédée est fixé par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur le fondement de l'article 4-1 de la Loi.

121. 5.3.2. Complément de prix

122. Conformément aux dispositions de l'article 4-1 de la Loi, dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.

123. Conformément au III de l'article 10 du Décret, le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.

124. Les modalités de calcul du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions de l'article 10 du Décret.

125. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

126. Les montants mentionnés dans le présent Accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l'Accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l'Etat où l'opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l'intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l'Etat où l'opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA.

127. 6.1. Déclarations sur statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

128. En vue de la correcte application des articles 38, 39 et 195 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :

129. a) Déclarations du Vendeur.

130. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement qui réalise les livraisons d'électricité prévues par l'Accord-cadre, ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants :

131. [adresse complète du service d'EDF en charge de la relation contractuelle]

132. N° de TVA du Vendeur : (EDF = FR 03552081317)

133. Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.

134. b) Déclarations de l'Acheteur.

135. L'Acheteur déclare au Vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu'au titre de ses achats d'électricité il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intra-communautaire de TVA et le lieu d'établissement qui acquiert l'électricité sont les suivants :

136. N° de TVA de l'Acheteur :

137. Lieu d'établissement : (adresse complète)

138. L'Acheteur déclare au Vendeur que ce lieu d'établissement constitue le siège de l'activité pour lequel l'électricité est achetée.

139. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

140. Chaque Partie doit déclarer à l'autre Partie tout changement qui affecte l'exactitude ou la validité de la déclaration faite à l'article 6.1, dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance de ce changement.

141. Les changements affectant l'Acheteur sont notifiés à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, dès la réception par EDF de la déclaration prévue au paragraphe précédent.

142. 6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

143. Lorsqu'une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n'a pas respecté l'engagement prévu ci-dessus, cette Partie doit, sur demande, indemniser l'autre Partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison de l'électricité fournie en vertu du présent Accord-cadre.

144. 7. Autres taxes

145. Tous les montants prévus au présent Accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies...), présente ou future, due au titre de la vente d'électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes d'électricité prévues au présent Accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où ces ventes sont taxables. Si le Vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l'Acheteur, l'Acheteur devra payer au Vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le Vendeur fournisse à l'Acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l'Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.

146. 8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

147. Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et du complément de prix CP2 sont précisées par le Décret et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.

148. Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.

149. 8.1. Facture mensuelle

150. Conformément au I de l'article 8 du Décret, la CRE notifie vingt (20) jours avant le premier jour de chaque période de livraison à la CDC le montant dû par chaque Acheteur pour la période de livraison à venir.

151. Au plus tard le premier Jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une facture ( la Facture mensuelle ) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre de l'énergie livrée le mois [M].

152. 8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)

153. Tout montant dû au titre du terme CP1 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

154. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) Jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

155. 8.3. Règlement

156. L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit :

157. - en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier Jour ouvré du Mois M ;

158. - en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier Jour ouvré du Mois de juillet ;

159. (Ci-après, pris individuellement, la Date d'Echéance ).

160. Le règlement sera effectué en Euros, à la Date d'Echéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini au I de l'article 7 du Décret.

161. 8.4. Montants contestés

162. 8.4.1. Procédure de contestation

163. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la Facture mensuelle ou la facture relative au Complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF :

164. a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d'échéance ;

165. b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF ;

166. c) La CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF doit apporter à l'Acheteur tout élément justificatif dans les dix (10) Jours ouvrés suivant la réception de la contestation ;

167. d) La CDC et l'Acheteur se rencontreront afin de résoudre à l'amiable la contestation.

168. Tout remboursement de tout ou partie d'un montant contesté rendu exigible à l'issue du processus de résolution de la contestation fera l'objet d'une facture rectificative et d'un versement à l'Acheteur dans les cinq (5) Jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 8.5.1 du présent Accord-cadre.

169. Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation de l'Acheteur, la Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent.

170. 8.4.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

171. Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur la Facture mensuelle ou la facture relative au Complément de prix, visées aux articles 8.1 et 8.2 du présent Accord-cadre, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (date d'envoi faisant foi) qui suivent la réception de la facture.

172. Si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse dans les cinq (5) Jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation une facture rectificative. L'Acheteur paiera à la Date d'échéance les montants figurant dans la facture rectificative.

173. A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, l'Acheteur doit payer l'intégralité des sommes facturées figurant dans la facture initiale à la Date d'échéance et il sera fait application de la procédure définie à l'article 8.4.1 du présent Accord-cadre.

174. 8.5. Défauts de paiement

175. 8.5.1. Intérêts de retard

176. A défaut du paiement par l'Acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, à la Date d'échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent Accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d'une solution visant au règlement des litiges entre les Parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la Date d'échéance jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d'EDF.

177. Si une Partie est redevable envers l'autre Partie d'un montant dû pour corriger un trop ou un moins-perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor 1 mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu'à la date de règlement effectif.

178. Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier.

179. 8.5.2. Cessation de livraison

180. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article 8 du Décret, la CDC met en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre Jours ouvrés.

181. Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) Jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

182. La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement.

183. A compter de la deuxième (2e) cessation de transfert d'électricité au titre de l'ARENH pour défaut de paiement, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.

184. 9. Garantie

185. 9.1. Principes de la Garantie

186. A compter de chaque Notification de cession annuelle d'électricité, une Garantie annuelle couvre les défauts de paiement de l'Acheteur.

187. La Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut être constituée au maximum de deux garanties.

188. La Garantie doit parvenir à la CDC dix (10) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité.

189. Pendant toute la durée du présent Accord-cadre, l'acheteur s'engage à respecter ce dispositif de Garantie et à s'assurer que son Garant, ou le cas échéant ses garants, bénéficie(nt) d'une notation de crédit agréée.

190. Les montants de garantie sont calculés par la CRE et notifiés à l'Acheteur lors de la Notification de la cession annuelle d'électricité conformément à l'article 4.2. du présent Accord-cadre. Par exception aux articles 6 et 7 du présent Accord-cadre, la Garantie doit s'entendre en euros et toutes taxes comprises.

191. En cas de non-constitution de la Garantie selon les modalités et les délais définis au présent article, la Cession annuelle d'électricité ne sera pas effectuée.

192. En cas d'Evénement affectant la Garantie, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, exigera de l'Acheteur, après notification, qu'il lui fournisse, dans les cinq (5) Jours ouvrés suivant ladite notification, une Garantie conforme aux obligations stipulées au présent article.

193. La CDC notifie sans délai à la CRE et au Vendeur la non-constitution de la Garantie ou l'Evénement affectant la Garantie qui n'a pas été régularisé dans le délai prévu ci-dessus.

194. Le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur, dans le délai ci-dessus, entraîne la cessation des livraisons d'électricité à la fin du mois civil au cours duquel ce délai expire sans préjudice de la mise en œuvre par le Vendeur de la procédure de suspension ou résiliation prévue à l'article 13.

195. Dans tous les cas de suspension du présent Accord-cadre, l'obligation de l'Acheteur de remettre la Garantie persiste.

196. 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

197. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de cession annuelle d'électricité, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent Accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard dix (10) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité une Garantie :

198. - éventuellement constituée de deux Garanties ;

199. - valable pendant toute la période de livraison ;

200. - qui pourra être appelée par la CDC au nom et pour le compte d'EDF, en cas de non paiement des Factures mensuelles et des factures relatives au Complément de prix et de tout autre montant dû au titre du présent Accord-cadre ;

201. - pour un montant de Garantie correspondant à deux (2) fois le volume mensuel d'électricité le plus élevé de la Notification de cession annuelle d'électricité valorisé au prix de l'ARENH en vigueur.

202. En cas de non-paiement par l'Acheteur dans les délais prévus par le Décret et par le présent Accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle, à la demande de la CRE, la Garantie (pour les montants impayés dans les dix (10) jours qui suivent cette demande.

203. Lorsque l'Acheteur a constitué deux (2) Garanties, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle en premier la garantie identifiée comme prioritaire lors de sa constitution. En cas de défaillance de la garantie prioritaire, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle la garantie subsidiaire.

204. Sauf cas de défaillance, lorsque le montant impayé est inférieur ou égal au montant couvert par la garantie prioritaire, seule cette dernière est appelée.

205. Lorsque le montant impayé est supérieur au montant couvert par la garantie prioritaire, la garantie prioritaire est appelée à concurrence de la totalité de son montant et la garantie subsidiaire est appelée en complément.

206. 9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

207. Lorsqu'en application de l'article 5.2 du présent Accord-cadre, l'Acheteur modifie les quantités cédées lors d'une nouvelle demande d'ARENH, il doit souscrire une nouvelle Garantie adaptée au montant précisé dans la Notification de cession annuelle d'énergie.

208. Cette nouvelle Garantie, conforme aux principes des articles 9.1 et 9.2 du présent Accord-cadre, prend effet à la date de résiliation de la Garantie en cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au premier jour de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité.

209. 10. Force majeure

210. La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables.

211. La Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, dès connaissance de la survenance de l'événement de force majeure, informer l'autre Partie, la CDC et la CRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de l'étendue et de la durée probable de cet événement.

212. La Partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure, s'efforcera, dans des limites économiques raisonnables, de limiter les conséquences de l'événement de force majeure et devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de l'étendue et de la durée probable de cet événement.

213. Les obligations des Parties sont suspendues pendant la durée de l'événement de Force majeure.

214. 11. Cession

215. Le présent Accord-cadre est cessible, sous réserve que le nouvel acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE en application du I de l'article 2 du Décret et respecte les dispositions de l'article 9 du présent Accord-cadre.

216. Cette cession ne pourra intervenir qu'à l'échéance d'une Cession annuelle d'électricité.

217. 12. Durée

218. Le présent Accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire le 31 décembre 2025. L'expiration de l'Accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des Parties notamment au regard des Notifications de cession d'énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.

219. 13. Suspension-résiliation

220. 13.1. Suspension

221. L'exécution de l'Accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après :

222. - en cas de manquement grave ou répété de l'une des Parties à ses obligations au titre de l'Accord-cadre (1) ;

223. - en cas de déclaration établie ou considérée comme établie par la Partie défaillante dans le présent Accord-cadre et qui se révélerait frauduleuse au moment où elle a été établie ou réputée établie (2) ;

224. - en cas de survenance d'un événement de force majeure, défini à l'article 10 de l'Accord-cadre (3) ;

225. - en cas de suspension du dispositif ARENH par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris en application de la Loi du fait de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 (4).

226. Pour les points 1 et 2, l'Accord-cadre peut être suspendu à l'initiative de la Partie non défaillante sous réserve d'informer l'autre Partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La suspension prend effet quinze (15) Jours ouvrés après la date de première présentation de ladite lettre recommandée, sauf disparition dans ce délai du motif qui a fondé la demande de suspension.

227. Afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de la suspension, la CDC ou la CRE informe EDF de tout événement significatif susceptible de caractériser un manquement grave ou répété de l'autre partie au présent Accord-cadre sous réserve de la préservation des données confidentielles.

228. Pour le point 3, la suspension prend effet dès la survenance de l'événement de force majeure et entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité. La Partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10 du présent Accord-cadre.

229. Pour le point 4, la suspension prend effet de plein droit à la date fixée par l'arrêté susmentionné ou à défaut, le lendemain du jour de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

230. Dans tous les cas, la suspension du présent Accord-cadre se prolongera aussi longtemps que l'événement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin.

231. Sauf stipulation contraire, la suspension de l'Accord-cadre entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité en cours au premier jour du mois suivant lorsque celle-ci n'a pas été interrompue préalablement au titre d'une disposition du Décret ou d'une stipulation du présent Accord-cadre.

232. La suspension de l'Accord-cadre entraîne l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité de l'électricité livrée jusqu'à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés à l'énergie livrée antérieurement à la suspension de l'Accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

233. En cas de suspension due à un événement visé aux points 1 ou 2, tous les frais nécessaires à la reprise des cessions annuelles d'électricité seront à la charge de la Partie défaillante.

234. 13.2. Résiliation anticipée

235. La résiliation de l'Accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la Cession annuelle d'électricité en cours dans les délais et conditions définis ci-après.

236. La résiliation de l'Accord-cadre entraîne l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité de l'énergie livrée jusqu'à la date effective de résiliation.

237. En tout état de cause, les montants liés à l'énergie livrée antérieurement à la résiliation de l'Accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

238. 13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

239. La Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'Accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

240. - lorsque la suspension intervenue dans les cas 1 et 2 prévus à l'article 13.1 du présent Accord-cadre perdure au-delà de trente (30) jours ;

241. - lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 prévu à l'article 13.1 du présent Accord perdure au-delà de deux (2) mois.

242. La résiliation prendra effet quinze (15) jours après la date de première présentation de ladite lettre recommandée de résiliation.

243. 13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

244. Sous réserve du respect d'un préavis de soixante (60) jours, l'Acheteur a la faculté de résilier l'Accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à EDF. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet le premier (1er) jour du mois suivant le terme du préavis.

245. L'Acheteur ne pourra demander au Vendeur la signature d'un nouvel Accord-cadre qu'à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'effet de la résiliation telle que définie par le présent article.

246. 14. Modification - Adaptation

247. Les stipulations du présent Accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE.

248. Toute modification dans les conditions définies à l'alinéa précédent, s'imposera au présent Accord-cadre le lendemain de la publication de l'arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d'application ultérieure.

249. 15. Invalidité partielle

250. Si tout ou partie d'une stipulation non substantielle du présent Accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable, notamment par l'effet d'une décision d'une cour ou d'une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent Accord-cadre, les autres stipulations du présent Accord-cadre restant toujours en vigueur.

251. 16. Notification

252. 16.1. Notification par écrit

253. Sauf stipulations contraires du présent Accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les Parties en lien avec l'exécution du présent Accord-cadre devra être faite par écrit à l'adresse ou au point de contact que l'autre Partie aura pris soin d'indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n'a été indiquée, au siège social ou à l'établissement principal de l'autre Partie.

254. Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les Parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous :

255. [adresse]

256. A l'attention de : [∗]

257. Numéro de téléphone : [∗]

258. Numéro de télécopie : [∗]

259. 16.2. Réception

260. Une notification écrite est considérée comme reçue et effective :

261. - si elle est remise en main propre, le Jour ouvré de remise ou le Jour ouvré suivant la date de remise si cette date ne correspond pas à un Jour ouvré ; la remise en main propre est nécessairement assortie d'un accusé de réception ;

262. - si elle est envoyée par envoi express avec traçabilité (tel que Chronopost, DHL, etc.), le deuxième (2e) Jour ouvré après la date de mise à la poste, ou si elle est envoyée de l'étranger, le cinquième (5e) Jour ouvré après la date d'envoi ; ou

263. - si elle est transmise par télécopie et qu'un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18.00 heures un Jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le Jour ouvré suivant la transmission ; ou

264. - si elle est envoyée par courrier électronique et qu'un accusé de réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un Jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le Jour ouvré suivant la date de réception.

265. 17. Confidentialité

266. A l'exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l'exécution du présent Accord-cadre, les Parties s'engagent, pendant la durée du présent Accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent Accord-cadre et notamment, sur les Notifications de Cession annuelle d'électricité.

267. Toute communication de telles informations reste conditionnée à l'engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.

268. 18. Droit applicable

269. Le présent Accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français.

270. En cas de litige survenu entre les Parties, celles-ci s'engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept (7) Jours ouvrés suivant la survenance du litige, chacune des Parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris.

271. Les Parties reconnaissent le tribunal de commerce de Paris comme l'unique juridiction compétente pour régler tout différend lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord-cadre.

272. En considération de ce qui précède, les Parties ont signé le présent Accord-cadre aux dates figurant ci-dessous.

273. (nom) (nom)

274. Par : Par :

275. (signature) (signature)

276. Nom : Nom :

277. Fonction : Fonction :

278. Date : Date :

279. (caractères d'imprimerie) (caractères d'imprimerie)

Article Annexe Modifié LEGIARTI000023927351

en vigueur le 30 avril 2011, jusqu'au 7 octobre 2011

1. Electricité de France ( EDF ),

2. société anonyme

3. et

4. [...]

5. MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

6. Entre :

7. 1. Electricité de France ( EDF ), société anonyme au capital de 924 433 331 (neuf cent vingt-quatre millions quatre cent trente trois mille trois cent trente et un) euros, dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le vendeur ),

8. v Et

9. 2. [...], (ci-après l' " acheteur "),

10. ci-après dénommées individuellement ou ensemble une partie ou les parties ,

11. Préambule

12. La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité met en place, à titre transitoire, un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après ARENH ). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou, à compter du 1er août 2013, des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après désignés l'acheteur ou les acheteurs).

13. Le décret d'application n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après le décret) précise les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent accord-cadre :

14. ― la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la " CRE ") qui définit et suit les droits à l'ARENH de l'acheteur ;

15. ― le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après le " RTE ") qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ;

16. ― la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la " CDC ") qui assure notamment la gestion des flux financiers.

17. Conformément au premier alinéa du III de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (ci-après " la loi ") relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, le présent accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par l'article 4.1, II de la loi.

18. L'acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application du I de l'article 2 du décret et en avoir fourni une copie au vendeur.

19. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application de la loi et du décret. Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions de la loi et du décret afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des acheteurs.

20. Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

21. Objet

22. Le présent accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'acheteur.

23. Définitions et interprétation

24. Les termes avec majuscule utilisés dans le présent accord-cadre sont définis à l'annexe 1 du présent accord-cadre.

25. Dans le présent accord-cadre :

26. ― une référence à une partie ou à une personne dans le présent accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;

27. ― les intitulés des articles et annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent accord-cadre.

28. Documents contractuels et priorité d'interprétation

29. L'accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :

30. Annexe 1 : définitions ;

31. Annexe 2 : modèle de garantie - garantie d'affilié ;

32. Annexe 3 : modèle de garantie - garantie approuvée.

33. En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.

34. Modalites d'exercice du droit d'ARENH

35. Dossier de demande d'ARENH

36. L'acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles 3 et 4 du décret. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE.

37. La CRE, après examen de l'ensemble des demandes des acheteurs, calcule puis notifie simultanément :

38. ― à l'acheteur les quantités et les profils des produits cédés ;

39. ― à EDF l'agrégation des quantités de produits cédés pour l'ensemble des acheteurs sur la période.

40. Pour ce faire, chaque partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.

41. Notification de cession annuelle d'électricité

42. Contenu

43. Conformément au I de l'article 5 du décret, la CRE notifie à l'acheteur les quantités et profils des produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la période de livraison à venir (ci-après " la notification de cession annuelle d'électricité ").

44. Cette notification de cession annuelle d'électricité précise notamment :

45. ― la quantité de chaque produit cédé ;

46. ― le profil de chaque produit cédé ;

47. ― la date du début de la période de livraison ;

48. ― le périmètre d'équilibre du responsable d'équilibre désigné par l'acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'acheteur ;

49. ― le montant de la garantie définie à l'article 9 du présent accord-cadre.

50. Entrée en vigueur et durée

51. A compter de la réception de la notification de cession annuelle d'électricité, l'acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des produits cédés, objets de la notification de cession annuelle d'électricité.

52. A compter de la réception de la notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la période de livraison à venir, EDF s'engage à livrer la quantité d'énergie notifiée par la CRE correspondant à l'agrégation des notifications de cession annuelle d'électricité.

53. La notification de cession annuelle d'électricité et la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées au plus tard trente (30) jours avant le premier jour de chaque période de livraison.

54. Chaque cession annuelle d'électricité est d'une durée de douze mois à compter du 1er jour de livraison.

55. Pour la première période de livraison, des délais dérogatoires sont fixés par décision de la CRE.

56. Livraisons annuelles d'énergie

57. Livraison d'énergie

58. La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE conformément au décret. Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d'équilibre du responsable d'équilibre désigné par l'acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux quantités et profils indiqués dans la notification de cession annuelle d'électricité.

59. Nouvelle demande d'ARENH

60. En soumettant à la CRE une nouvelle demande d'ARENH au plus tard quarante-cinq (45) jours avant le premier jour de chaque période de livraison définie au II de l'article 1er du décret, l'acheteur peut procéder à une modification de la quantité de produit(s) cédée.

61. Toute nouvelle demande d'ARENH doit être effectuée dans le respect des conditions prévues à l'article 3 du décret.

62. La quantité de produit allouée à la suite de cette demande est attribuée conformément à l'article 4 du décret.

63. Cette nouvelle demande d'ARENH donne lieu à une nouvelle notification de cession annuelle d'électricité conformément au 4.2 du présent accord-cadre.

64. Chaque nouvelle notification de cession annuelle d'électricité entraîne la cessation de la cession annuelle d'électricité en cours à la date de début de livraison de la nouvelle cession annuelle d'électricité fixée un 1er janvier ou un 1er juillet.

65. Prix

66. Prix de l'électricité cédée

67. Le prix de l'électricité cédée est fixé par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur le fondement de l'article 4-1 de la loi.

68. Complément de prix

69. Conformément aux dispositions de l'article 4-1 de la loi, dans le cas où les droits cédés à l'acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'acheteur et à la CDC le complément de prix devant être acquitté.

70. Conformément au III de l'article 10 du décret, le complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.

71. Les modalités de calcul du complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions de l'article 10 du décret.

72. Taxe sur la valeur ajoutée

73. Les montants mentionnés dans le présent accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l'accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l'Etat où l'opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l'intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l'Etat où l'opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA.

74. Déclarations sur statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

75. En vue de la correcte application des articles 38, 39 et 195 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :

76. a) Déclarations du vendeur :

77. Le vendeur déclare à l'acheteur que l'établissement qui réalise les livraisons d'électricité prévues par l'accord-cadre ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants :

78. ― [adresse complète du service d'EDF en charge de la relation contractuelle] ;

79. ― n° de TVA du vendeur : (EDF = FR 03552081317).

80. Le vendeur déclare à l'acheteur que l'établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.

81. b) Déclarations de l'acheteur :

82. L'acheteur déclare au vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu'au titre des ses achats d'électricité, il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intracommunautaire de TVA et le lieu d'établissement qui acquiert l'électricité sont les suivants :

83. ― n° de TVA de l'acheteur :

84. ― lieu d'établissement : (adresse complète).

85. L'acheteur déclare au vendeur que ce lieu d'établissement constitue le siège de l'activité pour lequel l'électricité est achetée.

86. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

87. Chaque partie doit déclarer à l'autre partie tout changement qui affecte l'exactitude ou la validité de la déclaration faite à l'article 6.1, dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance de ce changement.

88. Les changements affectant l'acheteur sont notifiés à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, dès la réception par EDF de la déclaration prévue au paragraphe précédent.

89. Indemnisation en cas de déclaration erronée

90. Lorsqu'une des parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n'a pas respecté l'engagement prévu ci-dessus, cette partie doit, sur demande, indemniser l'autre partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison de l'électricité fournie en vertu du présent accord-cadre.

91. Autres taxes

92. Tous les montants prévus au présent accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies...), présente ou future, due au titre de la vente d'électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes d'électricité prévues au présent accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où ces ventes sont taxables. Si le vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l'acheteur, l'acheteur devra payer au vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le vendeur fournisse à l'acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l'Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.

93. Facturation, règlement et suivi de la facturation

94. Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et du complément de prix CP2 sont précisées par le décret et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.

95. Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.

96. Facture mensuelle

97. Conformément au I de l'article 8 du décret, la CRE notifie vingt (20) jours avant le premier jour de chaque période de livraison à la CDC le montant dû par chaque acheteur pour la période de livraison à venir.

98. Au plus tard le premier jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une facture ( la facture mensuelle ) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'acheteur au titre de l'énergie livrée le mois [M].

99. Factures relatives au complément de prix (CP1)

100. Tout montant dû au titre du terme CP1 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

101. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF adresse cette facture à l'acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

102. Règlement

103. L'acheteur s'engage à payer à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF les montants dus comme suit :

104. ― en ce qui concerne les montants indiqués dans la facture mensuelle, le dernier jour ouvré du mois [M] ;

105. ― en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au complément de prix CP1, le dernier jour ouvré du mois de juillet ;

106. (Ci-après, pris individuellement, la " date d'échéance ").

107. Le règlement sera effectué en euros, à la date d'échéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini au I de l'article 7 du décret.

108. Montants contestés

109. Procédure de contestation

110. Si l'acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la facture mensuelle ou la facture relative au complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF :

111. a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la date d'échéance ;

112. b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF ;

113. c) La CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF doit apporter à l'acheteur tout élément justificatif dans les dix (10) jours ouvrés suivant la réception de la contestation.

114. d) La CDC et l'acheteur se rencontreront afin de résoudre à l'amiable la contestation.

115. Tout remboursement de tout ou partie d'un montant contesté rendu exigible à l'issue du processus de résolution de la contestation fera l'objet d'une facture rectificative et d'un versement à l'acheteur dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 8.5.1 du présent accord.

116. Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation de l'acheteur, la partie la plus diligente saisira le tribunal compétent.

117. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

118. Si l'acheteur conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur la facture mensuelle ou la facture relative au complément de prix, visées aux articles 8.1 et 8.2 du présent accord, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (date d'envoi faisant foi) qui suivent la réception de la facture ;

119. Si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse, dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation, une facture rectificative. L'acheteur paiera à la date d'échéance les montants figurant dans la facture rectificative.

120. A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, l'acheteur doit payer l'intégralité des sommes facturées figurant dans la facture initiale à la date d'échéance et il sera fait application de la procédure définie à l'article 8.4.1 du présent accord.

121. Défauts de paiement

122. Intérêts de retard

123. A défaut du paiement par l'acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, à la date d'échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d'une solution visant au règlement des litiges entre les parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la date d'échéance jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d'EDF.

124. Si une partie est redevable envers l'autre partie d'un montant dû pour corriger un trop ou un moins perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor un mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu'à la date de règlement effectif.

125. Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier.

126. Cessation de livraison

127. La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article 8 du décret, la CDC met en demeure l'acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés.

128. Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au vendeur et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par le vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

129. La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement.

130. A compter de la deuxième (2e) cessation de transfert d'électricité au titre de l'ARENH pour défaut de paiement, l'acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.

131. Garantie

132. Principes de la garantie

133. A compter de chaque notification de cession annuelle d'électricité, une garantie annuelle couvre les défauts de paiement de l'acheteur. Cette garantie doit parvenir à la CDC dix (10) jours avant le début de livraison de la cession annuelle d'électricité. Pendant toute la durée du présent accord-cadre, l'acheteur s'engage à respecter ce dispositif de garantie et à s'assurer que son garant bénéficie d'une notation de crédit agréée.

134. Les montants de garantie sont calculés par la CRE et notifiés à l'acheteur lors de la notification de la cession annuelle d'Electricité conformément à l'article 4.2. du présent accord-cadre. Par exception aux articles 6 et 7 du présent accord-cadre, la garantie doit s'entendre toutes taxes comprises.

135. En cas de non-constitution de la garantie selon les modalités et les délais définis au présent article, la cession annuelle d'électricité ne sera pas effectuée.

136. En cas d'événement affectant une garantie, la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF exigera de l'acheteur, après notification, qu'il lui fournisse, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant ladite notification, une garantie conforme aux obligations stipulées au présent article.

137. La CDC notifie sans délai à la CRE et au vendeur la non-constitution de la garantie ou l'événement affectant une garantie qui n'a pas été régularisé dans le délai prévu ci-dessus.

138. Le défaut de remise d'une garantie conforme par l'acheteur, dans le délai ci-dessus, entraîne la cessation des livraisons d'électricité à la fin du mois civil au cours duquel ce délai expire sans préjudice de la mise en œuvre par le vendeur de la procédure de suspension ou résiliation prévue à l'article 13.

139. Dans tous les cas de suspension du présent accord-cadre, l'obligation de l'acheteur de remettre les garanties persiste.

140. Modalités relatives à la mise en œuvre de la garantie de défaut de paiement

141. Aux fins de garantie du paiement des factures mensuelles de chaque notification de cession annuelle d'électricité, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF (ou à maintenir en vigueur), au plus tard dix (10) jours avant le début de livraison de la cession annuelle d'électricité une garantie :

142. ― valable pendant toute la période de livraison ;

143. ― qui pourra être appelée par la CDC au nom et pour le compte d'EDF, en cas de non-paiement des factures mensuelles et des factures relatives au complément de prix et de tout autre montant dû au titre du présent accord-cadre ;

144. ― pour un montant de garantie correspondant à deux (2) fois le volume mensuel d'électricité le plus élevé de la notification de cession annuelle d'électricité valorisé au prix de l'ARENH en vigueur.

145. En cas de non-paiement par l'acheteur dans les délais prévus par le décret et par le présent accord-cadre, la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF appelle, à la demande de la CRE, la garantie pour les montants impayés dans les dix (10) jours qui suivent cette demande.

146. Evolution de la garantie en cas de modification des quantités cédées

147. Lorsqu'en application de l'article 5.2 du présent accord-cadre, l'acheteur modifie les quantités cédées lors d'une nouvelle demande d'ARENH, il doit souscrire une nouvelle garantie adaptée au montant précisé dans la notification de cession annuelle d'énergie.

148. Cette nouvelle garantie, conforme aux principes des articles 9.1 et 9.2 du présent accord-cadre, prend effet à la date de résiliation de la garantieen cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au premier jour de livraison de la nouvelle cession annuelle d'électricité.

149. Force majeure

150. La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables.

151. La partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, dès connaissance de la survenance de l'événement de force majeure, informer l'autre partie, la CDC et la CRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de l'étendue et de la durée probable de cet événement.

152. La partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure s'efforcera, dans des limites économiques raisonnables, de limiter les conséquences de l'événement de force majeure et devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre partie informée de l'étendue et de la durée probable de cet événement.

153. Les obligations des parties sont suspendues pendant la durée de l'événement de force majeure.

154. Cession

155. Le présent accord-cadre est cessible, sous réserve que le nouvel acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE en application du I de l'article 2 du décret et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre.

156. Cette cession ne pourra intervenir qu'à l'échéance d'une cession annuelle d'électricité.

157. Durée

158. Le présent accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les parties et expire le 31 décembre 2025. L'expiration de l'accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des parties notamment au regard des notifications de cession d'énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.

159. Suspension. ― Résiliation

160. Suspension

161. L'exécution de l'accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après :

162. ― en cas de manquement grave ou répété de l'une des parties à ses obligations au titre de l'accord-cadre (1) ;

163. ― en cas de déclaration établie ou considérée comme établie par la partie défaillante dans le présent accord-cadre et qui se révèlerait frauduleuse au moment où elle a été établie ou réputée établie (2) ;

164. ― en cas de survenance d'un événement de force majeure, défini à l'article 10 de l'accord-cadre (3) ;

165. ― en cas de suspension du dispositif ARENH par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris en application de la loi du fait de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 (4).

166. Pour les points (1) et (2), l'accord-cadre peut être suspendu à l'initiative de la partie non défaillante sous réserve d'informer l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La suspension prend effet quinze (15) jours ouvrés après la date de première présentation de ladite lettre recommandée, sauf disparition dans ce délai du motif qui a fondé la demande de suspension.

167. Afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de la suspension, la CDC ou la CRE informe EDF de tout événement significatif susceptible de caractériser un manquement grave ou répété de l'autre partie au présent accord-cadre sous réserve de la préservation des données confidentielles.

168. Pour le point (3), la suspension prend effet dès la survenance de l'événement de force majeure et entraîne de plein droit l'interruption de la cession annuelle d'électricité. La partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre partie dans les conditions définies à l'article 10 du présent accord-cadre.

169. Pour le point (4), la suspension prend effet de plein droit à la date fixée par l'arrêté susmentionné ou, à défaut, le lendemain du jour de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

170. Dans tous les cas, la suspension du présent accord-cadre se prolongera aussi longtemps que l'événement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin.

171. Sauf stipulation contraire, la suspension de l'accord-cadre entraîne de plein droit l'interruption de la cession annuelle d'électricité en cours au premier jour du mois suivant lorsque celle-ci n'a pas été interrompue préalablement au titre d'une disposition du décret ou d'une stipulation du présent accord-cadre.

172. La suspension de l'accord-cadre entraîne l'obligation pour l'acheteur de payer l'intégralité de l'électricité livrée jusqu'à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés à l'énergie livrée antérieurement à la suspension de l'accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

173. En cas de suspension due à un événement visé aux points (1) ou (2), tous les frais nécessaires à la reprise des cessions annuelles d'électricité seront à la charge de la partie défaillante.

174. Résiliation anticipée

175. La résiliation de l'accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la cession annuelle d'électricité en cours dans les délais et conditions définis ci-après.

176. La résiliation de l'accord-cadre entraîne l'obligation pour l'acheteur de payer l'intégralité de l'énergie livrée jusqu'à la date effective de résiliation.

177. En tout état de cause, les montants liés à l'énergie livrée antérieurement à la résiliation de l'accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.

178. Résiliation anticipée pour défaillance

179. La partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

180. ― lorsque la suspension intervenue dans les cas 1 et 2 prévus à l'article 13.1 du présent accord-cadre perdure au-delà de trente (30) jours ;

181. ― lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 prévu à l'article 13.1 du présent accord perdure au-delà de deux (2) mois.

182. La résiliation prendra effet quinze (15) jours après la date de première présentation de ladite lettre recommandée de résiliation.

183. Résiliation anticipée à l'initiative de l'acheteur

184. Sous réserve du respect d'un préavis de soixante (60) jours, l'acheteur a la faculté de résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à EDF. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet le premier jour du mois suivant le terme du préavis.

185. L'acheteur ne pourra demander au vendeur la signature d'un nouvel accord-cadre qu'à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'effet de la résiliation telle que définie par le présent article.

186. Modification. ― Adaptation

187. Les stipulations du présent accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE.

188. Toute modification dans les conditions définies à l'alinéa précédent s'imposera au présent accord-cadre le lendemain de la publication de l'arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d'application ultérieure.

189. Invalidité partielle

190. Si tout ou partie d'une stipulation non substantielle du présent accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable notamment par l'effet d'une décision d'une cour ou d'une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent accord-cadre, les autres stipulations du présent accord-cadre restant toujours en vigueur.

191. Notification

192. Notification par écrit

193. Sauf stipulations contraires du présent accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les parties en lien avec l'exécution du présent accord-cadre devra être faite par écrit à l'adresse ou au point de contact que l'autre partie aura pris soin d'indiquer à la partie devant notifier ou, si aucune adresse n'a été indiquée, au siège social ou à l'établissement principal de l'autre partie.

194. Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous :

195. [adresse]

196. A l'attention de : []

197. Numéro de téléphone : []

198. Numéro de télécopie : []

199. Réception

200. Une notification écrite est considérée comme reçue et effective :

201. ― si elle est remise en main propre, le jour ouvré de remise ou le jour ouvré suivant la date de remise si cette date ne correspond pas à un jour ouvré ; la remise en main propre est nécessairement assortie d'un accusé réception ;

202. ― si elle est envoyée par envoi express avec traçabilité (tel que Chronopost, DHL, etc.), le deuxième (2e) jour ouvré après la date de mise à la poste, ou si elle est envoyée de l'étranger, le cinquième (5e) jour ouvré après la date d'envoi ; ou

203. ― si elle est transmise par télécopie et qu'un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18 heures un jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la transmission ; ou

204. ― si elle est envoyée par courrier électronique et qu'un accusé réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la date de réception.

205. Confidentialité

206. A l'exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l'exécution du présent accord-cadre, les parties s'engagent, pendant la durée du présent accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent accord-cadre et, notamment, sur les notifications de cession annuelle d'électricité.

207. Toute communication de telles informations reste conditionnée à l'engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.

208. Droit applicable

209. Le présent accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français.

210. En cas de litige survenu entre les parties, celles-ci s'engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept (7) jours ouvrés suivant la survenance du litige, chacune des parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris.

211. Les parties reconnaissent le tribunal de commerce de Paris comme l'unique juridiction compétente pour régler tout différend lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord-cadre.

212. En considération de ce qui précède, les parties ont signé le présent accord-cadre aux dates figurant ci-dessous.

213. (nom)(nom)

214. Par :Par :

215. (signature)(signature)

216. Nom :Nom :

217. Fonction :Fonction :

218. Date :Date

219. (caractères d'imprimerie)(caractères d'imprimerie)

Article Annexe 1 LEGIARTI000050742176

1. Définitions

2. Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l'accord-cadre avec la signification suivante :

3. « Accord-cadre » signifie le présent accord-cadre, dont les Annexes font partie intégrante.

4. « Acheteur » signifie opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ayant conclu un accord-cadre afin d'obtenir de l'ARENH.

5. « Affilié » signifie toute société mère ou toute filiale, directes ou indirectes, d'une Partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d'une Partie et les termes « société mère » et « filiale » doivent avoir la signification qui leur est donnée à l'article L. 233-1 du code de commerce.

6. « ARENH » signifie l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique tel que défini aux articles L. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

7. « Autorisation de Fourniture » : autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, soumise à autorisation ministérielle au titre de l'article L. 333-1 du code de l'énergie. Les modalités de la délivrance de cette autorisation sont précisées par les articles R. 333-1 et suivants du code de l'énergie.

8. « Cessation de livraison » : cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique pour quelque motif que ce soit, qu'elle soit définitive ou temporaire, totale ou partielle

9. « Cessation définitive de livraison » : cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique jusqu'à la fin de la Période de livraison

10. « Cessation temporaire de livraison » : cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique jusqu'à une date antérieure à la fin de la Période de livraison

11. « Cessation totale de livraison » : cessation temporaire ou définitive de livraison de la totalité de l'électricité nucléaire historique qui devait être livrée au fournisseur au cours la Période de livraison

12. « Cessation partielle de livraison » : cessation temporaire ou définitive de livraison d'une part de l'électricité nucléaire historique qui devait être livrée au fournisseur au cours de la Période de livraison.

13. « Cession annuelle d'électricité » désigne l'électricité cédée par EDF aux Acheteurs sous la forme de Produits cédés sur une Période d'une durée d'un an.

14. « Complément de prix » signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des Produits. La méthode de calcul du Complément de prix à acquitter par l'Acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par les dispositions des articles R. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

15. « CDC » désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions du code de l'énergie.

16. « CRE » signifie la Commission de régulation de l'énergie.

17. « Euribor » signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l'Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu'affiché sur les pages 248-249 de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l'information Reuters n'est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros.

18. « Evénement affectant une Garantie » signifie :

19. -le cas où une Garantie n'est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la Garantie ou devant être couvert au titre du présent accord-cadre ;

20. -le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d'EDF en vertu d'une Garantie n'est pas satisfaite totalement à première demande ;

21. -le cas où l'une quelconque des déclarations ou garanties faites par le Garant dans la Garantie cessent d'être respectées ;

22. -le cas où le Garant ne bénéficie plus d'une Notation de crédit agréée ;

23. -le cas où le Garant perd sa qualité d'Affilié en raison notamment d'un changement de lien capitalistique avec l'Acheteur.

24. « Fournisseur de secours » : opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, ayant été sélectionné dans le cadre de l'appel à candidature défini aux articles R. 333-17 à R. 333-29 du code de l'énergie.

25. « Garant » désigne le fournisseur d'une Garantie approuvée ou d'une Garantie d'Affilié domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège.

26. « Garantie » désigne :

27. a) Une Garantie consignée au siège de la Caisse des dépôts et consignations, éventuellement complétée par une garantie approuvée ou une garantie d'affilié ;

28. b) Une Garantie Approuvée, éventuellement constituée de deux garanties approuvée (s) ; ou

29. c) Une Garantie d'Affilié, éventuellement constituée de deux garanties d'affiliés ; ou

30. d) Une Garantie, éventuellement constituée d'une garantie approuvée et d'une garantie d'affilié.

31. Les Garanties Approuvée et d'Affilié doivent être fournies par l'Acheteur selon le modèle annexé à l'accord-cadre. Le Garant doit bénéficier d'une Notation de crédit agréée.

32. « Garantie Approuvée » signifie une garantie à première demande établie selon le modèle figurant en annexe III du présent accord-cadre, contractée par une banque ayant une Notation de crédit agréée.

33. « Garantie d'Affilié » signifie une garantie à première demande, établie selon le modèle figurant en annexe II, donnée par un Affilié de l'Acheteur, cet Affilié devant disposer d'une Notation de crédit agréée au titre de chaque Notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une Garantie doit être fournie.

34. « Garantie Consignée » signifie le dépôt, au titre de la Garantie, d'une somme en euros en espèces ou en chèque de banque, au siège de la Caisse des dépôts et consignations.

35. « Jours ouvrés » signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail.

36. « Notation de crédit agréée » désigne, en ce qui concerne le Garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :

37. Notation de crédit Critère minimum

38. Moody's court terme P-2

39. Standard & Poors court terme A-2

40. Moody's long terme Baa1

41. Standard & Poors long terme BBB +

42. Fitch Ratings long terme BBB +

43. A condition que le Garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant.

44. Dans le cas où Moody's et/ ou Standard & Poors et/ ou Fitch Ratings seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le Vendeur communiquera à l'Acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées dans l'attente de modification de l'accord-cadre par arrêté.

45. « Notification de Cession Annuelle d'Electricité et de garanties de capacité » désigne la notification faite par la CRE à l'Acheteur conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie.

46. « Mois M » signifie le mois civil de la livraison de l'électricité.

47. « Partie défaillante » désigne la Partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 13 de l'accord-cadre.

48. « Produit cédé » désigne l'électricité cédée par Electricité de France pendant la Période de livraison, caractérisée par une Quantité et un Profil tel que défini aux articles R. 336-3 et R. 336-4 du code de l'énergie. Le Produit cédé se compose d'une part énergie et des garanties de capacité liées à l'énergie.

49. « Profil » : chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la Période de livraison.

50. « Quantité » : exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la Période de livraison du Produit cédé.

51. « RTE » signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini à l'article L. 111-40 du code de l'énergie.

52. « Réseau public de transport » signifie le réseau de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 du code de l'énergie.

53. « Responsable d'équilibre » désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre.

54. « TVA » signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée.

55. « Vendeur » signifie EDF.

56. (1) Voir l'article L. 3133-1 du code du travail.

57. (2) Codifiée dans le code de l'énergie.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000048908571

en vigueur le 29 décembre 2023, jusqu'au 6 décembre 2024

1. DÉFINITIONS

2. Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l'accord-cadre avec la signification suivante :

3. " Accord-cadre " signifie le présent accord-cadre, dont les Annexes font partie intégrante.

4. " Acheteur " signifie opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ayant conclu un accord-cadre afin d'obtenir de l'ARENH.

5. " Affilié " signifie toute société mère ou toute filiale, directes ou indirectes, d'une Partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d'une Partie et les termes " société mère " et " filiale " doivent avoir la signification qui leur est donnée à l'article L. 233-1 du code de commerce.

6. " ARENH " signifie l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique tel que défini aux articles L. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

7. " Autorisation de Fourniture " : autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, soumise à autorisation ministérielle au titre de l'article L. 333-1 du code de l'énergie. Les modalités de la délivrance de cette autorisation sont précisées par les articles R. 333-1 et suivants du code de l'énergie.

8. " Cessation de livraison " : cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique pour quelque motif que ce soit, qu'elle soit définitive ou temporaire, totale ou partielle

9. " Cessation définitive de livraison " : cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique jusqu'à la fin de la Période de livraison

10. " Cessation temporaire de livraison " : cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique jusqu'à une date antérieure à la fin de la Période de livraison

11. " Cessation totale de livraison " : cessation temporaire ou définitive de livraison de la totalité de l'électricité nucléaire historique qui devait être livrée au fournisseur au cours la Période de livraison

12. " Cessation partielle de livraison " : cessation temporaire ou définitive de livraison d'une part de l'électricité nucléaire historique qui devait être livrée au fournisseur au cours de la Période de livraison

13. " Cession annuelle d'électricité " désigne l'électricité cédée par EDF aux Acheteurs sous la forme de Produits cédés sur une Période d'une durée d'un an.

14. " Complément de prix " signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des Produits. La méthode de calcul du Complément de prix à acquitter par l'Acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par les dispositions des articles R. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

15. " CDC " désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions du code de l'énergie.

16. " CRE " signifie la Commission de régulation de l'énergie.

17. " Euribor " signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l'Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu'affiché sur les pages 248-249 de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l'information Reuters n'est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros.

18. " Evénement affectant une Garantie " signifie :

19. - le cas où une Garantie n'est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la Garantie ou devant être couvert au titre du présent accord-cadre ;

20. - le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d'EDF en vertu d'une Garantie n'est pas satisfaite totalement à première demande ;

21. - le cas où l'une quelconque des déclarations ou garanties faites par le Garant dans la Garantie cessent d'être respectées ;

22. - le cas où le Garant ne bénéficie plus d'une Notation de crédit agréée ;

23. - le cas où le Garant perd sa qualité d'Affilié en raison notamment d'un changement de lien capitalistique avec l'Acheteur.

24. " Fournisseur de secours " : opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, ayant été sélectionné dans le cadre de l'appel à candidature défini aux articles R. 333-17 à R. 333-29 du code de l'énergie.

25. " Garant " désigne le fournisseur d'une Garantie approuvée ou d'une Garantie d'Affilié domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège.

26. " Garantie " désigne :

27. a) Une Garantie consignée au siège de la Caisse des dépôts et consignations, éventuellement complétée par une garantie approuvée ou une garantie d'affilié ;

28. b) Une Garantie Approuvée, éventuellement constituée de deux garanties approuvée (s) ; ou

29. c) Une Garantie d'Affilié, éventuellement constituée de deux garanties d'affiliés ; ou

30. d) Une Garantie, éventuellement constituée d'une garantie approuvée et d'une garantie d'affilié ;

31. Les Garanties Approuvée et d'Affilié doivent être fournies par l'Acheteur selon le modèle annexé à l'accord-cadre. Le Garant doit bénéficier d'une Notation de crédit agréée.

32. " Garantie Approuvée " signifie une garantie à première demande établie selon le modèle figurant en annexe III du présent accord-cadre, contractée par une banque ayant une Notation de crédit agréée.

33. " Garantie d'Affilié " signifie une garantie à première demande, établie selon le modèle figurant en annexe II, donnée par un Affilié de l'Acheteur, cet Affilié devant disposer d'une Notation de crédit agréée au titre de chaque Notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une Garantie doit être fournie.

34. " Garantie Consignée " signifie le dépôt, au titre de la Garantie, d'une somme en euros en espèces ou en chèque de banque, au siège de la Caisse des dépôts et consignations.

35. " Jours ouvrés " signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail.

36. " Notation de crédit agréée " désigne, en ce qui concerne le Garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :

37. Notation de crédit Critère minimum

38. Moody's court terme P-2

39. Standard & Poors court terme A-2

40. Moody's long terme Baa1

41. Standard & Poors long terme BBB +

42. Fitch Ratings long terme BBB +

43. A condition que le Garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant.

44. Dans le cas où Moody's et/ou Standard & Poors et/ou Fitch Ratings seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le Vendeur communiquera à l'Acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées dans l'attente de modification de l'accord-cadre par arrêté.

45. " Notification de Cession Annuelle d'Electricité et de garanties de capacité " désigne la notification faite par la CRE à l'Acheteur conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie.

46. " Mois M " signifie le mois civil de la livraison de l'électricité.

47. " Partie défaillante " désigne la Partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 13 de l'accord-cadre.

48. " Produit cédé " désigne l'électricité cédée par Electricité de France pendant la Période de livraison, caractérisée par une Quantité et un Profil tel que défini aux articles R. 336-3 et R. 336-4 du code de l'énergie. Le Produit cédé se compose d'une part énergie et des garanties de capacité liées à l'énergie.

49. " Profil " : chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la Période de livraison.

50. " Quantité " : exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la Période de livraison du Produit cédé.

51. " RTE " signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini à l'article L. 111-40 du code de l'énergie.

52. " Réseau public de transport " signifie le réseau de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 du code de l'énergie.

53. " Responsable d'équilibre " désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre.

54. " TVA " signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée.

55. " Vendeur " signifie EDF.

56. (1) Voir l'article L. 3133-1 du code du travail.

57. (2) Codifiée dans le code de l'énergie.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000045419580

en vigueur le 28 mars 2022, jusqu'au 29 décembre 2023

1. DÉFINITIONS

2. Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l'accord-cadre avec la signification suivante :

3. "Accord-cadre" signifie le présent accord-cadre, dont les Annexes font partie intégrante.

4. "Acheteur" signifie opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ayant conclu un accord-cadre afin d'obtenir de l'ARENH.

5. "Affilié" signifie toute société mère ou toute filiale, directes ou indirectes, d'une Partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d'une Partie et les termes "société mère" et "filiale" doivent avoir la signification qui leur est donnée à l' article L. 233-1 du code de commerce .

6. "ARENH" signifie l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique tel que défini aux articles L. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

7. "Autorisation de Fourniture" : autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, soumise à autorisation ministérielle au titre de l' article L. 333-1 du code de l'énergie . Les modalités de la délivrance de cette autorisation sont précisées par les articles R. 333-1 et suivants du code de l'énergie.

8. "Cession annuelle d'électricité" désigne l'électricité cédée par EDF aux Acheteurs sous la forme de Produits cédés sur une période d'une durée d'un an.

9. "Complément de prix" signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des Produits. La méthode de calcul du Complément de prix à acquitter par l'Acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par les dispositions des articles R. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

10. "CDC" désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions du code de l'énergie.

11. "CRE" signifie la Commission de régulation de l'énergie.

12. "Euribor" signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l'Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu'affiché sur les pages 248-249 de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l'information Reuters n'est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros.

13. "Evénement affectant une Garantie" signifie :

14. -le cas où une Garantie n'est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la Garantie ou devant être couvert au titre du présent accord-cadre ;

15. -le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d'EDF en vertu d'une Garantie n'est pas satisfaite totalement à première demande ;

16. -le cas où l'une quelconque des déclarations ou garanties faites par le Garant dans la Garantie cessent d'être respectées ;

17. -le cas où le Garant ne bénéficie plus d'une Notation de crédit agréée ;

18. -le cas où le Garant perd sa qualité d'Affilié en raison notamment d'un changement de lien capitalistique avec l'Acheteur.

19. "Fournisseur de secours" : opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, ayant été sélectionné dans le cadre de l'appel à candidature défini aux articles R. 333-17 à R. 333-29 du code de l'énergie.

20. "Garant" désigne le fournisseur d'une Garantie approuvée ou d'une Garantie d'Affilié domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège.

21. "Garantie" désigne :

22. a) Une Garantie consignée au siège de la Caisse des dépôts et consignations, éventuellement complétée par une garantie approuvée ou une garantie d'affilié ;

23. b) Une Garantie Approuvée, éventuellement constituée de deux garanties approuvée (s) ; ou

24. c) Une Garantie d'Affilié, éventuellement constituée de deux garanties d'affiliés ; ou

25. d) Une Garantie, éventuellement constituée d'une garantie approuvée et d'une garantie d'affilié ;

26. Les Garanties Approuvée et d'Affilié doivent être fournies par l'Acheteur selon le modèle annexé à l'accord-cadre. Le Garant doit bénéficier d'une Notation de crédit agréée.

27. "Garantie Approuvée" signifie une garantie à première demande établie selon le modèle figurant en annexe III du présent accord-cadre, contractée par une banque ayant une Notation de crédit agréée.

28. "Garantie d'Affilié" signifie une garantie à première demande, établie selon le modèle figurant en annexe II, donnée par un Affilié de l'Acheteur, cet Affilié devant disposer d'une Notation de crédit agréée au titre de chaque Notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une Garantie doit être fournie.

29. "Garantie Consignée" signifie le dépôt, au titre de la Garantie, d'une somme en euros en espèces ou en chèque de banque, au siège de la Caisse des dépôts et consignations.

30. "Jours ouvrés" signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l' article L. 3133-1 du code du travail .

31. "Notation de crédit agréée" désigne, en ce qui concerne le Garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :

32. Notation de crédit Critère minimum

33. Moody's court terme P-2

34. Standard & Poors court terme A-2

35. Moody's long terme Baa1

36. Standard & Poors long terme BBB +

37. Fitch Ratings long terme BBB +

38. A condition que le Garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant.

39. Dans le cas où Moody's et/ ou Standard & Poors et/ ou Fitch Ratings seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le Vendeur communiquera à l'Acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées dans l'attente de modification de l'accord-cadre par arrêté.

40. "Notification de cession annuelle d'ARENH" désigne la notification faite par la CRE à l'Acheteur conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie .

41. "Mois M" signifie le mois civil de la livraison de l'électricité.

42. "Partie défaillante" désigne la Partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 13 de l'accord-cadre.

43. "Produit cédé" désigne l'électricité cédée par Electricité de France pendant la période de livraison, caractérisée par une Quantité et un Profil tel que défini aux articles R. 336-3 et R. 336-4 du code de l'énergie. Le Produit cédé se compose d'une part énergie et des garanties de capacité liées à l'énergie.

44. "Profil" : chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la période de livraison.

45. "Quantité" : exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison du Produit cédé.

46. "RTE" signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini à l' article L. 111-40 du code de l'énergie .

47. "Réseau public de transport" signifie le réseau de transport d'électricité défini à l' article L. 321-4 du code de l'énergie .

48. "Responsable d'équilibre" désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre.

49. "TVA" signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée.

50. "Vendeur" signifie EDF.

51. (1) Voir l'article L. 3133-1 du code du travail.

52. (2) Codifiée dans le code de l'énergie.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000043195272

en vigueur le 28 février 2021, jusqu'au 28 mars 2022

1. DÉFINITIONS

2. Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l'accord-cadre avec la signification suivante : accord-cadre signifie le présent accord-cadre, dont les Annexes font partie intégrante.

3. Acheteur signifie opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ayant conclu un accord-cadre afin d'obtenir de l'ARENH. Affilié signifie toute société mère ou toute filiale, directes ou indirectes, d'une Partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d'une Partie et les termes société mère et filiale doivent avoir la signification qui leur est donnée à l'article L. 233-1 du code de commerce.

4. ARENH signifie l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique tel que défini aux articles L. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

5. Cession annuelle d'électricité désigne l'électricité cédée par EDF aux Acheteurs sous la forme de Produits cédés sur une période d'une durée d'un an.

6. Complément de prix signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des Produits. La méthode de calcul du Complément de prix à acquitter par l'Acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par les dispositions des articles R. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

7. CDC désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions du code de l'énergie. CRE signifie la Commission de régulation de l'énergie.

8. Euribor signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l'Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu'affiché sur les pages 248-249 de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l'information Reuters n'est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros.

9. Evénement affectant une Garantie signifie :

10. - le cas où une Garantie n'est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la Garantie ou devant être couvert au titre du présent accord-cadre ;

11. - le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d'EDF en vertu d'une Garantie n'est pas satisfaite totalement à première demande ;

12. - le cas où l'une quelconque des déclarations ou garanties faites par le Garant dans la Garantie cessent d'être respectées ;

13. - le cas où le Garant ne bénéficie plus d'une Notation de crédit agréée ;

14. - le cas où le Garant perd sa qualité d'Affilié en raison notamment d'un changement de lien capitalistique avec l'Acheteur.

15. Garant désigne le fournisseur d'une Garantie approuvée ou d'une Garantie d'Affilié domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège.

16. Garantie désigne :

17. a) Une Garantie consignée au siège de la Caisse des dépôts et consignations, éventuellement complétée par une garantie approuvée ou une garantie d'affilié.

18. b) Une Garantie Approuvée, éventuellement constituée de deux garanties approuvée(s) ; ou

19. c) Une Garantie d'Affilié, éventuellement constituée de deux garanties d'affiliés ; ou

20. d) Une Garantie, éventuellement constituée d'une garantie approuvée et d'une garantie d'affilié ;

21. Les Garanties Approuvée et d'Affilié doivent être fournies par l'Acheteur selon le modèle annexé à l'accord-cadre. Le Garant doit bénéficier d'une Notation de crédit agréée.

22. Garantie Approuvée signifie une garantie à première demande établie selon le modèle figurant en annexe III du présent accord-cadre, contractée par une banque ayant une Notation de crédit agréée.

23. Garantie d'Affilié signifie une garantie à première demande, établie selon le modèle figurant en annexe II, donnée par un Affilié de l'Acheteur, cet Affilié devant disposer d'une Notation de crédit agréée au titre de chaque Notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une Garantie doit être fournie.

24. Garantie Consignée signifie le dépôt, au titre de la Garantie, d'une somme en euros en espèces ou en chèque de banque, au siège de la Caisse des dépôts et consignations.

25. Jours ouvrés signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail.

26. Notation de crédit agréée désigne, en ce qui concerne le Garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :

27. Notation de crédit Critère minimum

28. Moody's court terme P-2

29. Standard & Poors court terme A-2

30. Moody's long terme Baa1

31. Standard & Poors long terme BBB +

32. Fitch Ratings long terme BBB +

33. A condition que le Garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant.

34. Dans le cas où Moody's et/ou Standard & Poors et/ou Fitch Ratings seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le Vendeur communiquera à l'Acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées dans l'attente de modification de l'accord-cadre par arrêté. Notification de cession annuelle d'ARENH désigne la notification faite par la CRE à l'Acheteur conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie.

35. Mois M signifie le mois civil de la livraison de l'électricité.

36. Partie défaillante désigne la Partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 13 de l'accord-cadre. Produit cédé désigne l'électricité cédée par Electricité de France pendant la période de livraison, caractérisée par une Quantité et un Profil tel que défini aux articles R. 336-3 et R. 336-4 du code de l'énergie. Le Produit cédé se compose d'une part énergie et des garanties de capacité liées à l'énergie.

37. Profil : chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la période de livraison.

38. Quantité : exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison du Produit cédé.

39. RTE signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini à l'article L. 111-40 du code de l'énergie.

40. Réseau public de transport signifie le réseau de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 du code de l'énergie.

41. Responsable d'équilibre désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre.

42. TVA signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée.

43. Vendeur signifie EDF.

44. (1) Voir l'article L. 3133-1 du code du travail.

45. (2) Codifiée dans le code de l'énergie.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000042524075

en vigueur le 16 novembre 2020, jusqu'au 28 février 2021

1. DÉFINITIONS

2. Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l'accord-cadre avec la signification suivante :

3. " accord-cadre " signifie le présent accord-cadre, dont les Annexes font partie intégrante.

4. " Acheteur " signifie opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ayant conclu un accord-cadre afin d'obtenir de l'ARENH.

5. " Affilié " signifie toute société mère ou toute filiale, directes ou indirectes, d'une Partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d'une Partie et les termes société mère et filiale doivent avoir la signification qui leur est donnée à l'article L. 233-1 du code de commerce.

6. " ARENH " signifie l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique tel que défini aux articles L. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

7. " Cession annuelle d'électricité " désigne l'électricité cédée par EDF aux Acheteurs sous la forme de Produits cédés sur une période d'une durée d'un an.

8. " Complément de prix " signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des Produits. La méthode de calcul du Complément de prix à acquitter par l'Acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par les dispositions des articles R. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

9. " CDC " désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions du code de l'énergie.

10. " CRE " signifie la Commission de régulation de l'énergie.

11. " Euribor " signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l'Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu'affiché sur les pages 248-249 de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l'information Reuters n'est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros.

12. " Evénement affectant une Garantie " signifie :

13. -le cas où une Garantie n'est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la Garantie ou devant être couvert au titre du présent accord-cadre ;

14. -le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d'EDF en vertu d'une Garantie n'est pas satisfaite totalement à première demande ;

15. -le cas où l'une quelconque des déclarations ou garanties faites par le Garant dans la Garantie cessent d'être respectées ;

16. -le cas où le Garant ne bénéficie plus d'une Notation de crédit agréée ;

17. -le cas où le Garant perd sa qualité d'Affilié en raison notamment d'un changement de lien capitalistique avec l'Acheteur.

18. " Garant " désigne le fournisseur d'une Garantie approuvée ou d'une Garantie d'Affilié domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège.

19. " Garantie " désigne :

20. a) Une Garantie consignée au siège de la Caisse des dépôts et consignations, éventuellement complétée par une garantie approuvée ou une garantie d'affilié.

21. b) Une Garantie Approuvée, éventuellement constituée de deux garanties approuvée (s) ; ou

22. c) Une Garantie d'Affilié, éventuellement constituée de deux garanties d'affiliés ; ou

23. d) Une Garantie, éventuellement constituée d'une garantie approuvée et d'une garantie d'affilié ;

24. Les Garanties Approuvée et d'Affilié doivent être fournies par l'Acheteur selon le modèle annexé à l'accord-cadre. Le Garant doit bénéficier d'une Notation de crédit agréée.

25. " Garantie Approuvée " signifie une garantie à première demande établie selon le modèle figurant en annexe III du présent accord-cadre, contractée par une banque ayant une Notation de crédit agréée.

26. " Garantie d'Affilié " signifie une garantie à première demande, établie selon le modèle figurant en annexe II, donnée par un Affilié de l'Acheteur, cet Affilié devant disposer d'une Notation de crédit agréée au titre de chaque Notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une Garantie doit être fournie.

27. " Garantie Consignée " signifie le dépôt, au titre de la Garantie, d'une somme en euros en espèces ou en chèque de banque, au siège de la Caisse des dépôts et consignations.

28. " Jours ouvrés " signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail.

29. " Notation de crédit agréée " désigne, en ce qui concerne le Garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :

30. Notation de crédit Critère minimum

31. Moody's court terme P-2

32. Standard & Poors court terme A-2

33. Moody's long terme Baa1

34. Standard & Poors long terme BBB +

35. Fitch Ratings long terme BBB +

36. A condition que le Garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant.

37. Dans le cas où Moody's et/ ou Standard & Poors et/ ou Fitch Ratings seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le Vendeur communiquera à l'Acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées dans l'attente de modification de l'accord-cadre par arrêté. Notification de cession annuelle d'ARENH désigne la notification faite par la CRE à l'Acheteur conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie.

38. " Mois M " signifie le mois civil de la livraison de l'électricité.

39. " Partie défaillante " désigne la Partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 13 de l'accord-cadre. Produit cédé désigne l'électricité cédée par Electricité de France pendant la période de livraison, caractérisée par une Quantité et un Profil tel que défini aux articles R. 336-3 et R. 336-4 du code de l'énergie. Le Produit cédé se compose d'une part énergie et des garanties de capacité liées à l'énergie.

40. " Profil " : chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la période de livraison.

41. " Quantité " : exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison du Produit cédé.

42. " RTE " signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini à l'article L. 111-40 du code de l'énergie.

43. " Réseau public de transport " signifie le réseau de transport d'électricité défini à l'article L 321-4 du code de l'énergie.

44. " Responsable d'équilibre " désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre.

45. " TVA " signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée.

46. " Vendeur " signifie EDF.

Nota : (1) Voir l'article L. 3133-1 du code du travail. (2) Codifiée dans le code de l'énergie.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000038249502

en vigueur le 17 mars 2019, jusqu'au 16 novembre 2020

1. DÉFINITIONS

2. Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l'accord-cadre avec la signification suivante :

3. " accord-cadre" signifie le présent accord-cadre, dont les Annexes font partie intégrante.

4. " Acheteur" signifie opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ayant conclu un accord-cadre afin d'obtenir de l'ARENH.

5. " Affilié" signifie toute société mère ou toute filiale, directes ou indirectes, d'une Partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d'une Partie et les termes " société mère" et " filiale" doivent avoir la signification qui leur est donnée à l'article L. 233-1 du code de commerce.

6. " ARENH" signifie l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique tel que défini aux articles L. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

7. " Cession annuelle d'électricité" désigne l'électricité cédée par EDF aux Acheteurs sous la forme de Produits cédés sur une période d'une durée d'un an.

8. " Complément de prix" signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des Produits. La méthode de calcul du Complément de prix à acquitter par l'Acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par les dispositions des articles R. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

9. " CDC" désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions du code de l'énergie.

10. " CRE" signifie la Commission de régulation de l'énergie.

11. " Euribor" signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l'Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu'affiché sur les pages 248-249 de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l'information Reuters n'est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros.

12. " Evénement affectant une Garantie" signifie :

13. - le cas où une Garantie n'est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la Garantie ou devant être couvert au titre du présent accord-cadre ;

14. - le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d'EDF en vertu d'une Garantie n'est pas satisfaite totalement à première demande ;

15. - le cas où l'une quelconque des déclarations ou garanties faites par le Garant dans la Garantie cessent d'être respectées ;

16. - le cas où le Garant ne bénéficie plus d'une Notation de crédit agréée ;

17. - le cas où le Garant perd sa qualité d'Affilié en raison notamment d'un changement de lien capitalistique avec l'Acheteur.

18. " Garant" désigne le fournisseur d'une Garantie approuvée ou d'une Garantie d'Affilié domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège.

19. " Garantie" désigne :

20. a) Une Garantie consignée au siège de la Caisse des dépôts et consignations, éventuellement complétée par une garantie approuvée ou une garantie d'affilié.

21. b) Une Garantie Approuvée, éventuellement constituée de deux garanties approuvée(s) ; ou

22. c) Une Garantie d'Affilié, éventuellement constituée de deux garanties d'affiliés ; ou

23. d) Une Garantie, éventuellement constituée d'une garantie approuvée et d'une garantie d'affilié ;

24. Les Garanties Approuvée et d'Affilié doivent être fournies par l'Acheteur selon le modèle annexé à l'accord-cadre. Le Garant doit bénéficier d'une Notation de crédit agréée.

25. " Garantie Approuvée" signifie une garantie à première demande établie selon le modèle figurant en annexe III du présent accord-cadre, contractée par une banque ayant une Notation de crédit agréée.

26. " Garantie d'Affilié" signifie une garantie à première demande, établie selon le modèle figurant en annexe II, donnée par un Affilié de l'Acheteur, cet Affilié devant disposer d'une Notation de crédit agréée au titre de chaque Notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une Garantie doit être fournie.

27. " Garantie Consignée" signifie le dépôt, au titre de la Garantie, d'une somme en euros en espèces ou en chèque de banque, au siège de la Caisse des dépôts et consignations.

28. " Jours ouvrés" signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail.

29. " Notation de crédit agréée" désigne, en ce qui concerne le Garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :

30. Notation de crédit Critère minimum

31. Moody's court terme P-2

32. Standard & Poors court terme A-2

33. Moody's long terme Baa1

34. Standard & Poors long terme BBB +

35. Fitch Ratings long terme BBB +

36. A condition que le Garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant.

37. Dans le cas où Moody's et/ou Standard & Poors et/ou Fitch Ratings seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le Vendeur communiquera à l'Acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées dans l'attente de modification de l'accord-cadre par arrêté.

38. " Notification de cession annuelle d'ARENH" désigne la notification faite par la CRE à l'Acheteur conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie.

39. " Mois M" signifie le mois civil de la livraison de l'électricité.

40. " Partie défaillante" désigne la Partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 13 de l'accord-cadre.

41. " Produit cédé" désigne l'électricité cédée par Electricité de France pendant la période de livraison, caractérisée par une Quantité et un Profil tel que défini aux articles R. 336-3 et R. 336-4 du code de l'énergie. Le Produit cédé se compose d'une part énergie et des garanties de capacité liées à l'énergie.

42. " Profil" : chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la période de livraison.

43. " Quantité" : exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison du Produit cédé.

44. " RTE" signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini à l'article L. 111-40 du code de l'énergie.

45. " Réseau public de transport" signifie le réseau de transport d'électricité défini à l'article L 321-4 du code de l'énergie.

46. " Responsable d'équilibre" désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre.

47. " TVA" signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée.

48. " Vendeur" signifie EDF.

Nota : (1) Voir l'article L. 3133-1 du code du travail. (2) Codifiée dans le code de l'énergie.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000033391637

en vigueur le 16 novembre 2016, jusqu'au 17 mars 2019

1. DÉFINITIONS

2. Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l'accord-cadre avec la signification suivante :

3. accord-cadre signifie le présent accord-cadre, dont les Annexes font partie intégrante.

4. Acheteur signifie opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ayant conclu un accord-cadre afin d'obtenir de l'ARENH.

5. Affilié signifie toute société mère ou toute filiale, directes ou indirectes, d'une Partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d'une Partie et les termes société mère et filiale doivent avoir la signification qui leur est donnée à l'article L. 233-1 du code de commerce.

6. ARENH signifie l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique tel que défini aux articles L. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

7. Cession annuelle d'électricité désigne l'électricité cédée par EDF aux Acheteurs sous la forme de Produits cédés sur une période d'une durée d'un an.

8. Complément de prix signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des Produits. La méthode de calcul du Complément de prix à acquitter par l'Acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par les dispositions des articles R. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

9. CDC désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions du code de l'énergie.

10. CRE signifie la Commission de régulation de l'énergie.

11. Euribor signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l'Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu'affiché sur les pages 248-249 de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l'information Reuters n'est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros.

12. Evénement affectant une Garantie signifie :

13. -le cas où une Garantie n'est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la Garantie ou devant être couvert au titre du présent accord-cadre ;

14. -le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d'EDF en vertu d'une Garantie n'est pas satisfaite totalement à première demande ;

15. -le cas où l'une quelconque des déclarations ou garanties faites par le Garant dans la Garantie cessent d'être respectées ;

16. -le cas où le Garant ne bénéficie plus d'une Notation de crédit agréée ;

17. -le cas où le Garant perd sa qualité d'Affilié en raison notamment d'un changement de lien capitalistique avec l'Acheteur.

18. Garant désigne le fournisseur d'une Garantie approuvée ou d'une Garantie d'Affilié domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège.

19. Garantie désigne :

20. a) Une Garantie consignée au siège de la Caisse des dépôts et consignations, éventuellement complétée par une garantie approuvée ou une garantie d'affilié ;

21. b) Une Garantie Approuvée, éventuellement constituée de deux garanties approuvée (s) ; ou

22. c) Une Garantie d'Affilié, éventuellement constituée de deux garanties d'affiliés ; ou

23. d) Une Garantie, éventuellement constituée d'une garantie approuvée et d'une garantie d'affilié ;

24. Les Garanties Approuvée et d'Affilié doivent être fournies par l'Acheteur selon le modèle annexé à l'accord-cadre. Le Garant doit bénéficier d'une Notation de crédit agréée.

25. Garantie Approuvée signifie une garantie à première demande établie selon le modèle figurant en annexe III du présent accord-cadre, contractée par une banque ayant une Notation de crédit agréée.

26. Garantie d'Affilié signifie une garantie à première demande, établie selon le modèle figurant en annexe II, donnée par un Affilié de l'Acheteur, cet Affilié devant disposer d'une Notation de crédit agréée au titre de chaque Notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une Garantie doit être fournie.

27. Garantie Consignée signifie le dépôt, au titre de la Garantie, d'une somme en euros en espèces ou en chèque de banque, au siège de la Caisse des dépôts et consignations.

28. Jours ouvrés signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail.

29. Notation de crédit agréée désigne, en ce qui concerne le Garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :

30. Notation de crédit Critère minimum

31. Moody's court termeP-2

32. Standard & Poors court termeA-2

33. Moody's long terme Baa1

34. Standard & Poors long terme BBB +

35. Fitch Ratings long terme BBB +

36. A condition que le Garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant.

37. Dans le cas où Moody's et/ ou Standard & Poors et/ ou Fitch Ratings seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le Vendeur communiquera à l'Acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées dans l'attente de modification de l'accord-cadre par arrêté.

38. Notification de cession annuelle d'ARENH désigne la notification faite par la CRE à l'Acheteur conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie.

39. Mois M signifie le mois civil de la livraison de l'électricité.

40. Partie défaillante désigne la Partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 13 de l'accord-cadre.

41. Produit cédé désigne l'électricité cédée par Electricité de France pendant la période de livraison, caractérisée par une Quantité et un Profil tel que défini aux articles R. 336-3 et R. 336-4 du code de l'énergie. Le Produit cédé se compose d'une part énergie et des garanties de capacité liées à l'énergie.

42. Profil : chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la période de livraison.

43. Quantité : exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison du Produit cédé.

44. RTE signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini à l'article L. 111-40 du code de l'énergie.

45. Réseau public de transport signifie le réseau de transport d'électricité défini à l'article L 321-4 du code de l'énergie.

46. Responsable d'équilibre désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre.

47. TVA signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée.

48. Vendeur signifie EDF.

Nota : (1) Voir l'article L. 3133-1 du code du travail. (2) Codifiée dans le code de l'énergie.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000024642396

en vigueur le 7 octobre 2011, jusqu'au 16 novembre 2016

1. DÉFINITIONS

2. Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l'Accord-cadre avec la signification suivante : " Accord-cadre " signifie le présent Accord-cadre, dont les Annexes font partie intégrante.

3. " Acheteur " signifie opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

4. " Affilié " signifie toute société mère ou toute filiale, directes ou indirectes, d'une Partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d'une Partie et les termes " société mère " et " filiale " doivent avoir la signification qui leur est donnée à l'article L. 233-1 du code de commerce telle que promulguée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, publiée au Journal officiel du 21 septembre 2000.

5. " ARENH " signifie l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique tel que mentionné à l'article 1er de la loi n° 2010-1488 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité en date du 7 décembre 2010.

6. " Cession annuelle d'électricité " désigne l'électricité cédée par EDF aux Acheteurs sous la forme de Produits cédés sur une période d'une durée d'un an.

7. " Complément de prix " signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des Produits. La méthode de calcul du Complément de prix à acquitter par l'Acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par le décret pris en Conseil d'Etat n° 2011-466 du 28 avril 2011, conformément aux dispositions de la Loi.

8. " CDC " désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent Accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions de la Loi et du Décret.

9. " CRE " signifie la Commission de régulation de l'énergie instituée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dans sa dernière version consolidée en vigueur.

10. " Décret " signifie le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 pris pour application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

11. " Euribor " signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l'Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu'affiché sur les pages 248-249 de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l'information Reuters n'est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros.

12. " Euro " signifie la monnaie unique des Etats membres de l'Union européenne.

13. " Evénement affectant une Garantie " signifie : -le cas où une Garantie n'est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la Garantie ou devant être couvert au titre du présent Accord-cadre ; -le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d'EDF en vertu d'une Garantie n'est pas satisfaite totalement à première demande ; -le cas où l'une quelconque des déclarations ou garanties faites par le Garant dans la Garantie cessent d'être respectées ; -le cas où le Garant ne bénéficie plus d'une Notation de crédit agréée ; -le cas où le Garant perd sa qualité d'Affilié en raison notamment d'un changement de lien capitalistique avec l'Acheteur.

14. " Garant " désigne le fournisseur d'une Garantie approuvée ou d'une Garantie d'Affilié domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège.

15. " Garantie " désigne : a) Une Garantie consignée au siège de la Caisse des dépôts et consignations, éventuellement complétée par une garantie approuvée ou une garantie d'affilié ; b) Une Garantie Approuvée, éventuellement constituée de deux garanties approuvée (s) ; ou c) Une Garantie d'Affilié, éventuellement constituée de deux garanties d'affiliés ; ou d) Une Garantie, éventuellement constituée d'un garantie approuvée et d'une garantie d'affilié ; Les garanties approuvée et d'affilié doivent être fournies par l'Acheteur selon le modèle annexé à l'Accord-cadre. Le Garant doit bénéficier d'une Notation de crédit agréée. " Garantie Approuvée " signifie une garantie à première demande établie selon le modèle figurant en annexe III du présent Accord-cadre, contractée par une banque ayant une Notation de crédit agréée.

16. " Garantie d'Affilié " signifie une garantie à première demande, établie selon le modèle figurant en annexe II, donnée par un Affilié de l'Acheteur, cet Affilié devant disposer d'une Notation de crédit agréée au titre de chaque Notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une Garantie doit être fournie.

17. " Garantie Consignée " signifie le dépôt, au titre de la Garantie, d'une somme en euros en espèces ou en chèque de banque, au siège de la Caisse des dépôts et consignations.

18. " Jours ouvrés " signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l'article L. 222-1 du code du travail (1).

19. " Loi " signifie la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (2).

20. " Notation de crédit agréée " désigne, en ce qui concerne le Garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant : Notation de créditCritère minimum Moody's court termeP-2 Standard & Poors court termeA-2 Moody's long termeA3 Standard & Poors long termeA- A condition que le Garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant. Dans le cas où Moody's et/ ou Standard & Poors seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le Vendeur communiquera à l'Acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées.

21. " Notification de cession annuelle d'électricité " désigne la notification faite par la CRE à l'Acheteur conformément au I de l'article 5 du Décret.

22. " Mois M " signifie le mois civil de la livraison de l'électricité.

23. " Partie défaillante " désigne la Partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 13 de l'Accord-cadre.

24. " Produit cédé " désigne l'électricité cédée par Electricité de France pendant la période de livraison, caractérisée par une Quantité et un Profil tel que défini au IV de l'article 1er du Décret.

25. " Profil " : chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la période de livraison.

26. " Quantité " : exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison du Produit cédé.

27. " RTE " signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini au titre III, chapitre Ier, de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dans sa dernière version consolidée en vigueur.

28. " Réseau public de transport " signifie le réseau de transport d'électricité défini au titre III, chapitre Ier, de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dans sa dernière version consolidée en vigueur.

29. " Responsable d'équilibre " désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre.

30. " TVA " signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée.

31. " Vendeur signifie EDF.

Nota : (1) Voir l'article L. 3133-1 du code du travail. (2) Codifiée dans le code de l'énergie.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000023927483

en vigueur le 30 avril 2011, jusqu'au 7 octobre 2011

1. DÉFINITIONS

2. Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l'accord-cadre avec la signification suivante : "Accord-cadre" signifie le présent accord-cadre, dont les annexes font partie intégrante. "acheteur signifie" opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. "Affilié" signifie toute société mère ou toute filiale, directe ou indirecte, d'une partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d'une partie et les termes société mère et "filiale doivent avoir la signification qui leur est donnée à l'article L. 233-1 du code de commerce telle que promulguée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, publiée au Journal officiel du 21 septembre 2000. "ARENH" signifie l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tel que mentionné à l'article 1er de la loi n° 2010-1488 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité en date du 7 décembre 2010. "Cession annuelle d'électricité" désigne l'électricité cédée par EDF aux acheteurs sous la forme de produits cédés sur une période d'une durée d'un an. "Complément de prix" signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des produits. La méthode de calcul du complément de prix à acquitter par l'acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par le décret pris en Conseil d'Etat n°... en date du..., conformément aux dispositions de la loi. "CDC" désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions de la loi et du décret. "CRE" signifie la Commission de régulation de l'énergie instituée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dans sa dernière version consolidée en vigueur. "décret" signifie le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 pris pour application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. "Euribor" signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l'Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu'affiché sur les pages 248-249 de l'écran Reuters à 11 : 00 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l'information Reuters n'est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros. "Euro" signifie la monnaie unique des Etats membres de l'Union européenne. "Evénement affectant une garantie" signifie : - le cas où une garantie n'est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la garantie ou devant être couvert au titre du présent accord-cadre ; - le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d'EDF en vertu d'une garantie n'est pas satisfaite totalement à première demande ; - le cas où l'une quelconque des déclarations ou garanties faites par le garant dans la garantie cessent d'être respectées ; - le cas où le garant ne bénéficie plus d'une notation de crédit agréée ; "Garant" désigne le fournisseur d'une garantie approuvée ou d'une garantie d'affilié domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège. "garantie" désigne : a) Une garantie approuvée ; ou b) Une garantie d'affilié, fournie par l'acheteur selon le modèle annexé à l'accord-cadre et pour laquelle le garant bénéficie d'une notation de crédit agréée. "Garantie approuvée signifie une garantieà première demande établie selon le modèle figurant en annexe 3 du présent accord-cadre, contractée par une banque ayant une notation de crédit agréée. "Garantie d'affilié" signifie une garantieà première demande, établie selon le modèle figurant en annexe 2, donnée par un affilié de l'acheteur, cet affilié devant disposer d'une notation de crédit agréée au titre de chaque notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une garantiedoit être fournie. "Jours ouvrés" signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l'article L. 222-1 du code du travail. "Loi" signifie la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. "Notation de crédit agréée désigne, en ce qui concerne le garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :


NOTATION DE CRÉDIT

CRITÈRE MINIMUM

Moody's court terme

P-2

Standard & Poor's court terme

A-2

Moody's long terme

A-3

Standard & Poor's long terme

A

3. A condition que le garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant. Dans le cas où Moody's et/ou Standard & Poor's seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le vendeur communiquera à l'acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées. "Notification de cession annuelle d'électricité " désigne la notification faite par la CRE à l'acheteur conformément au I de l'article 5 du décret. "Mois M "signifie le mois civil de la livraison de l'électricité. "Partie défaillante "désigne la partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article [13] de l'accord-cadre. "Produit cédé "désigne l'électricité cédée par électricité de France pendant la période de livraison, caractérisée par une quantité et un profil tel que défini au IV de l'article 1er du décret. "Profil ": chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la période de livraison. "Quantité ": exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison du produit cédé. "RTE "signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini au titre III, chapitre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dans sa dernière version consolidée en vigueur. "Réseau public de transport "signifie le réseau de transport d'électricité défini au titre III, chapitre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dans sa dernière version consolidée en vigueur. "Responsable d'équilibre "désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre. "TVA "signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée. "vendeur "signifie EDF.

Article Annexe 2 LEGIARTI000050742220

1. Modèle de garantie

2. Garantie d'Affilié

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le « Garant » ou « Nous »), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (« EDF »), société anonyme au capital de 2 084 365 041 euros (deux milliard quatre-vingt-quatre millions trois cent soixante-cinq mille quarante et un euros), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de notre Affilié, la société [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'Affilié et EDF (« accord-cadre ») au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Notifications de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la « Garantie »).

5. Préambule

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au Garant, dans la forme prévue à l'annexe de cette Garantie (la « Demande »). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le _ _ _ _ et prendra fin le _ _ _ _, date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le _ _ _ _ et prendra fin le _ _ _ _, date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Cette Garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] _ _ _ _ _ est dûment habilité à signer la Garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [du conseil d'administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du Garant] prise conformément au droit [pays où le Garant a été constitué] ;

19. (iii) Que la signature, l'exécution de la Garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu ;

20. (iv) Qu'il respecte les critères minimums correspondant à la Notation de crédit agréée.

21. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

22. -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

23. -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

24. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

25. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

26. (i) Effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

27. (ii) Exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

28. (iii) Exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

29. 10. La somme maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

30. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute Période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette Période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre.

32. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

33. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

34. (i) Concernant le Garant :

35. [nom du Garant]

36. [adresse]

37. A l'attention de :

38. Numéro de télécopie :

39. Numéro de téléphone :

40. 14. Cette garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de Garanties.

41. 15. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

42. LE GARANT [nom du Garant]

43. Représenté par :

44. Nom et qualité

45. Signé et conclu le :

46. La CDC

47. Représentée par :

48. Nom et qualité

49. Signé et conclu le :

50. Modèle de demande

51. A [Garant] [date]

52. Messieurs,

53. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

54. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

55. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la Somme Maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

56. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

57. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

58. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

59. Caisse des dépôts et consignations,

60. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000048908610

en vigueur le 29 décembre 2023, jusqu'au 6 décembre 2024

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie d'Affilié

3. Garantie Autonome à Première Demande

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le " Garant " ou " Nous "), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (" EDF "), société anonyme au capital de 2 084 365 041 euros (deux milliard quatre-vingt-quatre millions trois cent soixante-cinq mille quarante et un euros), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de notre Affilié, la société [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'Affilié et EDF (" accord-cadre ") au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Notifications de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la " Garantie ").

5. Préambule

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au Garant, dans la forme prévue à l'annexe de cette Garantie (la " Demande "). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le _ _ _ _

14. _ _ _ _ _ est dûment habilité à signer la Garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [du conseil d'administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du Garant] prise conformément au droit [pays où le Garant a été constitué] ;

15. (iii) Que la signature, l'exécution de la Garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu ;

16. (iv) Qu'il respecte les critères minimums correspondant à la Notation de crédit agréée.

17. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

18. -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

19. -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

20. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

21. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

22. (v) Effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

23. (vi) Exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

24. (vii) Exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

25. 10. La somme maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

26. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute Période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette Période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

27. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre.

28. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

29. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

30. (i) Concernant le Garant :

31. [nom du Garant]

32. [adresse]

33. A l'attention de :

34. Numéro de télécopie :

35. Numéro de téléphone :

36. 14. Cette garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de Garanties.

37. 15. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

38. LE GARANT [nom du Garant]

39. Représenté par :

40. Nom et qualité

41. Signé et conclu le :

42. La CDC

43. Représentée par :

44. Nom et qualité

45. Signé et conclu le :

46. ANNEXE

47. Modèle de demande

48. A [Garant] [date]

49. Messieurs,

50. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

51. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

52. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la Somme Maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

53. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

54. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

55. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

56. Caisse des dépôts et consignations,

57. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000045419615

en vigueur le 28 mars 2022, jusqu'au 29 décembre 2023

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie d'Affilié

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le " Garant " ou " Nous "), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (" EDF "), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de notre Affilié, la société [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'Affilié et EDF (" accord-cadre ") au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Notifications de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la " Garantie ").

5. Préambule

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au Garant, dans la forme prévue à l'annexe de cette Garantie (la " Demande "). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le [⁎], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Cette Garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) Qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) Que [M.] [⁎] est dûment habilité à signer la Garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [du conseil d'administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du Garant] prise conformément au droit [pays où le Garant a été constitué] ;

19. (iii) Que la signature, l'exécution de la Garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu ;

20. (iv) Qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

21. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

22. -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

23. -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

24. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

25. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

26. (v) Effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

27. (vi) Exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

28. (vii) Exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

29. 10. La somme maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

30. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre.

32. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

33. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

34. (i) Concernant le Garant :

35. [nom du Garant]

36. [adresse]

37. A l'attention de : [⁎]

38. Numéro de téléphone : [⁎]

39. Numéro de télécopie : [⁎]

40. (ii) Concernant la CDC :

41. [adresse]

42. A l'attention de : [⁎]

43. Numéro de téléphone : [⁎]

44. Numéro de télécopie : [⁎]

45. 14. Cette garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de Garanties.

46. 15. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

47. LE GARANT [nom du Garant]

48. Représenté par :

49. Nom et qualité

50. Signé et conclu le :

51. La CDC

52. Représentée par :

53. Nom et qualité

54. Signé et conclu le :

55. Annexe

56. Modèle de demande

57. A [Garant] [date]

58. Messieurs,

59. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

60. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

61. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la Somme Maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

62. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

63. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

64. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

65. Caisse des dépôts et consignations,

66. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000043195317

en vigueur le 28 février 2021, jusqu'au 28 mars 2022

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie d'Affilié

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le Garant ou Nous), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (EDF), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de notre Affilié, la société [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'Affilié et EDF (accord-cadre) au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Notifications de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la Garantie).

5. PRÉAMBULE

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au Garant, dans la forme prévue à l'annexe de cette Garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Cette Garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] [⁎] est dûment habilité à signer la Garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [du conseil d'administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du Garant] prise conformément au droit [pays où le Garant a été constitué] ;

19. (iii) que la signature, l'exécution de la Garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu ;

20. (iv) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

21. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

22. -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

23. -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

24. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

25. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

26. (v) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

27. (vi) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

28. (vii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

29. 10. La somme maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

30. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre.

32. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

33. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

34. (i) Concernant le Garant :

35. [nom du Garant]

36. [adresse] A l'attention de : [⁎]

37. Numéro de téléphone : [⁎]

38. Numéro de télécopie : [⁎]

39. (ii) Concernant la CDC :

40. [adresse] A l'attention de : [⁎]

41. Numéro de téléphone : [⁎]

42. Numéro de télécopie : [⁎]

43. 14. Cette garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de Garanties.

44. 15. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

45. LE GARANT [nom du Garant]

46. Représenté par :

47. Nom et qualité

48. Signé et conclu le :

49. La CDC

50. Représentée par :

51. Nom et qualité

52. Signé et conclu le :

53. Annexe Modèle de demande

54. A [Garant] [date]

55. Messieurs,

56. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

57. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

58. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la Somme Maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

59. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

60. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

61. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

62. Caisse des dépôts et consignations,

63. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000042524121

en vigueur le 16 novembre 2020, jusqu'au 28 février 2021

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie d'Affilié

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le Garant ou Nous), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (EDF), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de notre Affilié, la société [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'Affilié et EDF (accord-cadre) au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Notifications de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la Garantie).

5. PRÉAMBULE

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au Garant, dans la forme prévue à l'annexe de cette Garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Cette Garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] [⁎] est dûment habilité à signer la Garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [du conseil d'administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du Garant] prise conformément au droit [pays où le Garant a été constitué] ;

19. (iii) que la signature, l'exécution de la Garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu ;

20. (iv) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

21. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

22. -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

23. -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

24. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

25. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

26. (v) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

27. (vi) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

28. (vii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

29. 10. La somme maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

30. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre.

32. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

33. (i) Concernant le Garant :

34. [nom du Garant]

35. [adresse] A l'attention de : [⁎]

36. Numéro de téléphone : [⁎]

37. Numéro de télécopie : [⁎]

38. (ii) Concernant la CDC :

39. [adresse] A l'attention de : [⁎]

40. Numéro de téléphone : [⁎]

41. Numéro de télécopie : [⁎]

42. 14. Cette garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de Garanties.

43. 15. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

44. LE GARANT [nom du Garant]

45. Représenté par :

46. Nom et qualité

47. Signé et conclu le :

48. La CDC

49. Représentée par :

50. Nom et qualité

51. Signé et conclu le :

52. Annexe Modèle de demande

53. A [Garant] [date]

54. Messieurs,

55. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

56. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

57. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la Somme Maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

58. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

59. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

60. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

61. Caisse des dépôts et consignations,

62. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000038249517

en vigueur le 17 mars 2019, jusqu'au 16 novembre 2020

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie d'Affilié

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le " Garant " ou " Nous "), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (" EDF "), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de notre Affilié, la société [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'Affilié et EDF (" accord-cadre ") au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Notifications de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la " Garantie ").

5. PRÉAMBULE

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au Garant, dans la forme prévue à l'annexe de cette Garantie (la " Demande "). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le [⁎] et prendra fin le [⁎], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le [⁎] et prendra fin le [⁎], date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Cette Garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] [⁎] est dûment habilité à signer la Garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [du conseil d'administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du Garant] prise conformément au droit [pays où le Garant a été constitué] ;

19. (iii) que la signature, l'exécution de la Garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu ;

20. (iv) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

21. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

22. -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

23. -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

24. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

25. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

26. (v) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

27. (vi) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement dé-duits, prélevés ou retenus ; et

28. (vii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

29. 10. La somme maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

30. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre.

32. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

33. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

34. (i) Concernant le Garant :

35. [nom du Garant]

36. [adresse]

37. A l'attention de : [⁎]

38. Numéro de téléphone : [⁎]

39. Numéro de télécopie : [⁎]

40. (ii) Concernant la CDC :

41. [adresse]

42. A l'attention de : [⁎]

43. Numéro de téléphone : [⁎]

44. Numéro de télécopie : [⁎]

45. 14. Cette garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de Garanties.

46. 15. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

47. LE GARANT [nom du Garant]

48. Représenté par :

49. Nom et qualité

50. Signé et conclu le :

51. La CDC

52. Représentée par :

53. Nom et qualité

54. Signé et conclu le :

55. Annexe

56. Modèle de demande

57. A [Garant] [date]

58. Messieurs,

59. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

60. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

61. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la Somme Maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

62. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

63. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

64. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

65. Caisse des dépôts et consignations,

66. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000033391631

en vigueur le 16 novembre 2016, jusqu'au 17 mars 2019

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie d'Affilié

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le Garant ou Nous), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (EDF), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent quatre-vingts quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de notre Affilié, la société [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'Affilié et EDF (accord-cadre) au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Notifications de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la Garantie).

5. PRÉAMBULE

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur.

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie.

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au Garant, dans la forme prévue à l'annexe de cette Garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le [⁎] et prendra fin le [⁎], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le [⁎] et prendra fin le [⁎], date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Cette Garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] [⁎] est dûment habilité à signer la Garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [du conseil d'administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du Garant] prise conformément au droit [pays où le Garant a été constitué] ;

19. (iii) que la signature, l'exécution de la Garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu.

20. (iv) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

21. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

22. -Notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

23. -Notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

24. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

25. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

26. (v) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

27. (vi) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement dé-duits, prélevés ou retenus ; et

28. (vii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

29. 10. La somme maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

30. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-Cadre.

32. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

33. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

34. (i) Concernant le Garant :

35. [nom du Garant]

36. [adresse]

37. A l'attention de : [⁎]

38. Numéro de téléphone : [⁎]

39. Numéro de télécopie : [⁎]

40. (ii) Concernant la CDC :

41. [adresse]

42. A l'attention de : [⁎]

43. Numéro de téléphone : [⁎]

44. Numéro de télécopie : [⁎]

45. 14. Cette garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de Garanties.

46. 15. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

47. LE GARANT [nom du Garant]

48. Représenté par :

49. Nom et qualité

50. Signé et conclu le :

51. La CDC

52. Représentée par :

53. Nom et qualité

54. Signé et conclu le :

55. Annexe

56. Modèle de demande

57. A [Garant] [date]

58. Messieurs,

59. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

60. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

61. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la Somme Maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

62. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

63. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

64. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

65. Caisse des dépôts et consignations,

66. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000033201947

en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 16 novembre 2016

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie d'Affilié

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le " Garant " ou " Nous "), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (" EDF "), société anonyme au capital de 924 433 331 (neuf cent vingt-quatre millions quatre cent trente-trois mille trois cent trente et un) euros, dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de notre Affilié, la société [nom de l'Acheteur] au titre de l'Accord-cadre signé entre l'Affilié et EDF (" Accord-cadre ") au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Notifications de Cession annuelle de énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la " Garantie ").

5. PRÉAMBULE

6. a) Aux termes de l'Accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur.

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie.

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'Accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au Garant, dans la forme prévue à l'annexe de cette Garantie (la " Demande "). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'Accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le [⁎] et prendra fin le [⁎], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le [⁎] et prendra fin le [⁎], date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Cette Garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'Accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] [⁎] est dûment habilité à signer la Garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [résolution du conseil d'administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du Garant] prise conformément au droit [pays où le Garant a été constitué] ;

19. (iii) que la signature, l'exécution de la Garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu.

20. (iv) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

21. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

22. -Notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

23. -Notation financière long terme : A3 (Moody's long terme) ou A-(Standard & Poors long terme).

24. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

25. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

26. (v) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

27. (vi) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

28. (vii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

29. 10. La somme maximum est de [montant] euros.

30. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du Code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

32. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

33. (i) Concernant le Garant :

34. [nom du Garant]

35. [adresse]

36. A l'attention de : [⁎]

37. Numéro de téléphone : [⁎]

38. Numéro de télécopie : [⁎]

39. (ii) Concernant la CDC :

40. [adresse]

41. A l'attention de : [⁎]

42. Numéro de téléphone : [⁎]

43. Numéro de télécopie : [⁎]

44. 14. Cette garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de Garanties.

45. 15. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

46. LE GARANT [nom du Garant]

47. Représenté par :

48. Nom et qualité

49. Signé et conclu le :

50. La CDC

51. Représentée par :

52. Nom et qualité

53. Signé et conclu le :

54. Annexe

55. Modèle de demande

56. A [Garant] [date]

57. Messieurs,

58. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'Accord-cadre.

59. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

60. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la Somme Maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

61. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

62. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

63. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

64. Caisse des dépôts et consignations,

65. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000024642394

en vigueur le 7 octobre 2011, jusqu'au 1er octobre 2016

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie d'Affilié

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le " Garant " ou " Nous "), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations ( CDC ) intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (" EDF "), société anonyme au capital de 924 433 331 (neuf cent vingt-quatre millions quatre cent trente-trois mille trois cent trente et un) euros, dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de notre Affilié, la société [nom de l'Acheteur] au titre de l'Accord-cadre signé entre l'Affilié et EDF (" Accord-cadre ") au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Notifications de Cession annuelle de énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la " Garantie ").

5. PRÉAMBULE

6. a) Aux termes de l'Accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur.

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie.

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'Accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au Garant, dans la forme prévue à l'annexe de cette Garantie (la " Demande "). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'Accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le [∗] et prendra fin le [∗], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le [∗] et prendra fin le [∗], date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Cette Garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'Accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] [∗] est dûment habilité à signer la Garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [résolution du conseil d'administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du Garant] prise conformément au droit [pays où le Garant a été constitué] ;

19. (iii) que la signature, l'exécution de la Garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu.

20. (iv) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

21. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

22. - Notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

23. - Notation financière long terme : A3 (Moody's long terme) ou A- (Standard & Poors long terme).

24. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

25. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

26. (v) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

27. (vi) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

28. (vii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

29. 10. La somme maximum est de [montant] euros.

30. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1154 du Code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

32. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

33. (i) Concernant le Garant :

34. [nom du Garant]

35. [adresse]

36. A l'attention de : [∗]

37. Numéro de téléphone : [∗]

38. Numéro de télécopie : [∗]

39. (ii) Concernant la CDC :

40. [adresse]

41. A l'attention de : [∗]

42. Numéro de téléphone : [∗]

43. Numéro de télécopie : [∗]

44. 14. Cette garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de Garanties.

45. 15. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

46. LE GARANT [nom du Garant]

47. Représenté par :

48. Nom et qualité

49. Signé et conclu le :

50. La CDC

51. Représentée par :

52. Nom et qualité

53. Signé et conclu le :

54. Annexe

55. Modèle de demande

56. A [Garant][date]

57. Messieurs,

58. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'Accord-cadre.

59. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

60. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la Somme Maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

61. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

62. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

63. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

64. Caisse des dépôts et consignations,

65. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000023927543

en vigueur le 30 avril 2011, jusqu'au 7 octobre 2011

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie d'affilié

3. Garantie autonome à première demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé (le garant ou nous ), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations ( CDC ) intervenant en tant que mandataire d'électricité de France ( EDF ), société anonyme au capital de 924 433 331 (neuf cent vingt-quatre millions quatre cent trente-trois mille trois cent trente et un) euros, dont le siège social est établi 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantieautonome à première demande des obligations de notre affilié, la société [nom de l'acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'affilié et EDF ( accord-cadre ) au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les notifications de cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la garantie ).

5. Préambule

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'acheteur.

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la garantie.

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d'une somme maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au garant, dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la demande ). Le garant reconnaît et accepte que la demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la somme maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la garantie dans la limite de la somme maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la garantiedans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le garant à la demande de la CDC n'excède pas la somme maximum.

12. 3. La garantie constitue une obligation personnelle du garant ; elle est indépendante des obligations de [l'acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'acheteur] et EDF ou le garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La garantie prendra effet le [] et prendra fin le [], date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle garantie : [4. La garantie prendra effet le [] et prendra fin le [], date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit à sa date de prise d'effet de la garantie en cours.]

15. 5. Le garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de garant au titre de la garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la garantie ;

18. (ii) que [M.] [] est dûment habilité à signer la garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [résolution du conseil d'administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du garant] prise conformément au droit [pays où le garant a été constitué] ;

19. (iii) que la signature, l'exécution de la garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu ;

20. (iv) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la notation de crédit agréée.

21. 7. Le garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

22. - notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poor's court terme) ;

23. - notation financière long terme : A3 (Moody's long terme) ou A- (Standard & Poor's long terme).

24. 8. Le garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

25. 9. Tous les paiements devant être effectués par le garant au titre de la garantie seront :

26. (v) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amenée à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus et, dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la demande par le garant ;

27. (vi) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

28. (vii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

29. 10. La somme maximum est de [montant].

30. 11. Toute somme due par le garant au titre de la présente garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11: 00 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1154 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard ni aucune opposition, de la part de la CDC, ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoir ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

32. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la garantie ou en rapport avec la garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

33. (i) concernant le garant :

34. [nom du garant]

35. [adresse]

36. A l'attention de : []

37. Numéro de téléphone : []

38. Numéro de télécopie : []

39. (ii) concernant la CDC :

40. [adresse]

41. A l'attention de : []

42. Numéro de téléphone : []

43. Numéro de télécopie : []

44. 14. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

45. Le garant [nom du garant]

46. Représenté par :

47. Nom et qualité :

48. Signé et conclu le :

49. La CDC

50. Représentée par :

51. Nom et qualité :

52. Signé et conclu le :

53. Annexe

54. MODÈLE DE DEMANDE

55. A [Garant]

56. [Date]

57. Messieurs,

58. 1. Nous nous référons à la garantieautonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la garantie) dans le cadre des obligations de [l'acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

59. 2. Les termes et expressions définis dans la garantie ont la même définition dans la présente demande.

60. 3. Conformément à la clause 2 de la garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de garant au titre de la garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la garantie, est due par [l'acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

61. 4. Conformément à la clause 9 de la garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente demande.

62. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

63. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

64. Caisse des dépôts et consignations, représentée par [insérer le nom du représentant].

Article Annexe 3 LEGIARTI000050742228

1. Modèle de garantie

2. Garantie Approuvée

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le « Garant » ou « Nous »), acceptons par le présent document de donner ce jour à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (« EDF »), société anonyme au capital de 2 084 365 041 euros (deux milliard quatre-vingt-quatre millions trois cent soixante-cinq mille quarante et un euros), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'acheteur et EDF (« accord-cadre ») au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Confirmations de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la « Garantie »).

5. Préambule

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une Demande au Garant dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette Demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) Qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) Que [M.] est dûment habilité à signer la Garantie ;

19. (iii) qu'il respecte les critères minimums correspondant à la Notation de crédit agréée.

20. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC, toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

21. -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

22. -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

23. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

24. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

25. (i) Effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

26. (ii) Exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

27. (iii) Exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

28. 10. La somme maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

29. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute Période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette Période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC.

30. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre.

32. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

33. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

34. (i) Concernant le Garant :

35. [nom du Garant]

36. [adresse]

37. A l'attention de :

38. Numéro de téléphone :

39. Numéro de télécopie :

40. (ii) Concernant la CDC :

41. [adresse]

42. A l'attention de :

43. Numéro de télécopie :

44. 14. Cette Garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de garantie

45. 15. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

46. LE GARANT [nom du Garant]

47. Représenté par :

48. Nom et qualité

49. Signé et conclu le :

50. La CDC

51. Représentée par :

52. Nom et qualité

53. Signé et conclu le :

54. Modèle de demande

55. A [Garant] [date]

56. Messieurs,

57. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

58. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

59. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette Demande par [l'Acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

60. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

61. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

62. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

63. Caisse des dépôts et consignations,

64. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000048908616

en vigueur le 29 décembre 2023, jusqu'au 6 décembre 2024

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie Approuvée

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le " Garant " ou " Nous "), acceptons par le présent document de donner ce jour à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (" EDF "), société anonyme au capital de 2 084 365 041 euros (deux milliard quatre-vingt-quatre millions trois cent soixante-cinq mille quarante et un euros), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'acheteur et EDF (" accord-cadre ") au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Confirmations de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la " Garantie ").

5. Préambule

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une Demande au Garant dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette Demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) Qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) Que [M.]

19. Numéro de téléphone :

20. (ii) Concernant la CDC :

21. [adresse]

22. A l'attention de :

23. Numéro de télécopie : [*]

24. 14. Cette Garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de garantie

25. 15. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

26. LE GARANT [nom du Garant]

27. Représenté par :

28. Nom et qualité

29. Signé et conclu le :

30. La CDC

31. Représentée par :

32. Nom et qualité

33. Signé et conclu le :

34. Annexe

35. Modèle de demande

36. A [Garant] [date]

37. Messieurs,

38. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

39. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

40. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette Demande par [l'Acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

41. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

42. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

43. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

44. Caisse des dépôts et consignations,

45. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000045419621

en vigueur le 28 mars 2022, jusqu'au 29 décembre 2023

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie Approuvée

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le " Garant " ou " Nous "), acceptons par le présent document de donner ce jour à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (" EDF "), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent quatre-vingts quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'acheteur et EDF (" accord-cadre ") au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Confirmations de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la " Garantie ").

5. Préambule

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une Demande au Garant dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette Demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) Qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) Que [M.] [⁎] est dûment habilité à signer la Garantie ;

19. (iii) Qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

20. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC, toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

21. -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

22. -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

23. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

24. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

25. (i) Effectués dans les délais et lieux indiqués dans la Demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

26. (ii) Exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

27. (iii) Exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

28. 10. La Somme Maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

29. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC.

30. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre.

32. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

33. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

34. (i) Concernant le Garant :

35. [nom du Garant]

36. [adresse]

37. A l'attention de : [⁎]

38. Numéro de téléphone : [⁎]

39. Numéro de télécopie : [⁎]

40. (ii) Concernant la CDC :

41. [adresse]

42. A l'attention de : [⁎]

43. Numéro de téléphone : [⁎]

44. Numéro de télécopie : [⁎]

45. 14. Cette Garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de garantie

46. 15. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

47. LE GARANT [nom du Garant]

48. Représenté par :

49. Nom et qualité

50. Signé et conclu le :

51. La CDC

52. Représentée par :

53. Nom et qualité

54. Signé et conclu le :

55. Annexe

56. Modèle de demande

57. A [Garant] [date]

58. Messieurs,

59. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

60. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

61. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette Demande par [l'Acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

62. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

63. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

64. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

65. Caisse des dépôts et consignations,

66. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000043195323

en vigueur le 28 février 2021, jusqu'au 28 mars 2022

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie Approuvée

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le " Garant " ou " Nous "), acceptons par le présent document de donner ce jour à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (EDF), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent quatre-vingts quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'acheteur et EDF (accord-cadre) au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Confirmations de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la Garantie).

5. PRÉAMBULE

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une Demande au Garant dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette Demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] [⁎] est dûment habilité à signer la Garantie ;

19. (iii) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

20. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC, toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

21. -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

22. -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

23. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

24. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

25. (i) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la Demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

26. (ii) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

27. (iii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

28. 10. La Somme Maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

29. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC.

30. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre.

32. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

33. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

34. (i) Concernant le Garant :

35. [nom du Garant]

36. [adresse] A l'attention de : [⁎]

37. Numéro de téléphone : [⁎]

38. Numéro de télécopie : [⁎]

39. (ii) Concernant la CDC :

40. [adresse] A l'attention de : [⁎]

41. Numéro de téléphone : [⁎]

42. Numéro de télécopie : [⁎]

43. 14. Cette Garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de garantie

44. 15. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

45. LE GARANT [nom du Garant]

46. Représenté par :

47. Nom et qualité

48. Signé et conclu le :

49. La CDC

50. Représentée par :

51. Nom et qualité

52. Signé et conclu le :

53. Annexe Modèle de demande

54. A [Garant] [date]

55. Messieurs,

56. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

57. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

58. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette Demande par [l'Acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

59. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

60. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

61. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

62. Caisse des dépôts et consignations,

63. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000042524128

en vigueur le 16 novembre 2020, jusqu'au 28 février 2021

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie Approuvée

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le Garant ou Nous), acceptons par le présent document de donner ce jour à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (EDF), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent quatre-vingts quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'acheteur et EDF (accord-cadre) au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Confirmations de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la Garantie).

5. PRÉAMBULE

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une Demande au Garant dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette Demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] [⁎] est dûment habilité à signer la Garantie ;

19. (iii) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

20. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC, toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

21. -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

22. -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

23. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

24. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

25. (i) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la Demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

26. (ii) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

27. (iii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

28. 10. La Somme Maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

29. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC.

30. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre.

32. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

33. (i) Concernant le Garant :

34. [nom du Garant]

35. [adresse] A l'attention de : [⁎]

36. Numéro de téléphone : [⁎]

37. Numéro de télécopie : [⁎]

38. (ii) Concernant la CDC :

39. [adresse] A l'attention de : [⁎]

40. Numéro de téléphone : [⁎]

41. Numéro de télécopie : [⁎]

42. 14. Cette Garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de garantie

43. 15. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

44. LE GARANT [nom du Garant]

45. Représenté par :

46. Nom et qualité

47. Signé et conclu le :

48. La CDC

49. Représentée par :

50. Nom et qualité

51. Signé et conclu le :

52. Annexe Modèle de demande

53. A [Garant] [date]

54. Messieurs,

55. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

56. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

57. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette Demande par [l'Acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

58. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

59. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

60. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

61. Caisse des dépôts et consignations,

62. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000038249523

en vigueur le 17 mars 2019, jusqu'au 16 novembre 2020

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie Approuvée

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le " Garant " ou " Nous "), acceptons par le présent document de donner ce jour à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (" EDF "), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent quatre-vingts quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'acheteur et EDF (" accord-cadre ") au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Confirmations de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la " Garantie ").

5. PRÉAMBULE

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une Demande au Garant dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette Demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le [⁎] et prendra fin le [⁎], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le [⁎] et prendra fin le [⁎], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] [⁎] est dûment habilité à signer la Garantie ;

19. (iii) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

20. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC, toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

21. -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

22. -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

23. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

24. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

25. (i) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la Demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

26. (ii) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

27. (iii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

28. 10. La Somme Maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

29. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC.

30. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre.

32. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

33. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

34. (i) Concernant le Garant :

35. [nom du Garant]

36. [adresse]

37. A l'attention de : [⁎]

38. Numéro de téléphone : [⁎]

39. Numéro de télécopie : [⁎]

40. (ii) Concernant la CDC :

41. [adresse]

42. A l'attention de : [⁎]

43. Numéro de téléphone : [⁎]

44. Numéro de télécopie : [⁎]

45. 14. Cette Garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de garantie

46. 15. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

47. LE GARANT [nom du Garant]

48. Représenté par :

49. Nom et qualité

50. Signé et conclu le :

51. La CDC

52. Représentée par :

53. Nom et qualité

54. Signé et conclu le :

55. Annexe

56. Modèle de demande

57. A [Garant] [date]

58. Messieurs,

59. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

60. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

61. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette Demande par [l'Acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

62. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

63. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

64. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

65. Caisse des dépôts et consignations,

66. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000033391625

en vigueur le 16 novembre 2016, jusqu'au 17 mars 2019

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie Approuvée

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le Garant ou Nous), acceptons par le présent document de donner ce jour à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (EDF), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent quatre-vingts quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'acheteur et EDF (accord-cadre) au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Confirmations de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la Garantie).

5. PRÉAMBULE

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une Demande au Garant dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette Demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le [⁎] et prendra fin le [⁎], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le [⁎] et prendra fin le [⁎], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] [⁎] est dûment habilité à signer la Garantie ;

19. (iii) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

20. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC, toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

21. -Notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

22. -Notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

23. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

24. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

25. (i) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la Demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

26. (ii) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

27. (iii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

28. 10. La Somme Maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

29. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC.

30. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

31. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'accord-cadre.

32. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

33. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

34. (i) Concernant le Garant :

35. [nom du Garant]

36. [adresse]

37. A l'attention de : [⁎]

38. Numéro de téléphone : [⁎]

39. Numéro de télécopie : [⁎]

40. (ii) Concernant la CDC :

41. [adresse]

42. A l'attention de : [⁎]

43. Numéro de téléphone : [⁎]

44. Numéro de télécopie : [⁎]

45. 14. Cette Garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de garantie

46. 15. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

47. LE GARANT [nom du Garant]

48. Représenté par :

49. Nom et qualité

50. Signé et conclu le :

51. La CDC

52. Représentée par :

53. Nom et qualité

54. Signé et conclu le :

55. Annexe

56. Modèle de demande

57. A [Garant] [date]

58. Messieurs,

59. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

60. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

61. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette Demande par [l'Acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

62. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

63. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

64. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

65. Caisse des dépôts et consignations,

66. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000033201926

en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 16 novembre 2016

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie Approuvée

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le " Garant " ou " Nous "), acceptons par le présent document de donner ce jour à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (" EDF "), société anonyme au capital de 924 433 331 (neuf cent vingt-quatre millions quatre cent trente-trois mille trois cent trente et un) euros, dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de [nom de l'Acheteur] au titre de l'Accord-cadre signé entre l'acheteur et EDF (" Accord-cadre ") au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Confirmations de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la " Garantie ").

5. PRÉAMBULE

6. a) Aux termes de l'Accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'Accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une Demande au Garant dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette Demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'Accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le [⁎] et prendra fin le [⁎], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le [⁎] et prendra fin le [⁎], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'Accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] [⁎] est dûment habilité à signer la Garantie ;

19. (iii) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

20. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC, toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

21. -Notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & amp ; Poors court terme) ;

22. -Notation financière long terme : A3 (Moody's long terme) ou A-(Standard & amp ; Poors long terme).

23. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

24. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

25. (i) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la Demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

26. (ii) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

27. (iii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

28. 10. La Somme Maximum est de [montant] euros.

29. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du Code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

30. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

31. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

32. (i) Concernant le Garant :

33. [nom du Garant]

34. [adresse]

35. A l'attention de : [⁎]

36. Numéro de téléphone : [⁎]

37. Numéro de télécopie : [⁎]

38. (ii) Concernant la CDC :

39. [adresse]

40. A l'attention de : [⁎]

41. Numéro de téléphone : [⁎]

42. Numéro de télécopie : [⁎]

43. 14. Cette Garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de garantie

44. 15. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

45. LE GARANT [nom du Garant]

46. Représenté par :

47. Nom et qualité

48. Signé et conclu le :

49. La CDC

50. Représentée par :

51. Nom et qualité

52. Signé et conclu le :

53. Annexe

54. Modèle de demande

55. A [Garant] [date]

56. Messieurs,

57. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'Accord-cadre.

58. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

59. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette Demande par [l'Acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

60. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

61. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

62. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

63. Caisse des dépôts et consignations,

64. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000024642392

en vigueur le 7 octobre 2011, jusqu'au 1er octobre 2016

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie Approuvée

3. Garantie Autonome à Première Demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le " Garant " ou " Nous "), acceptons par le présent document de donner ce jour à la Caisse des dépôts et consignations ( CDC ), intervenant en tant que mandataire d' Electricité de France (" EDF "), société anonyme au capital de 924 433 331 (neuf cent vingt-quatre millions quatre cent trente-trois mille trois cent trente et un) euros, dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de [nom de l'Acheteur] au titre de l'Accord-cadre signé entre l'acheteur et EDF (" Accord-cadre ") au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Confirmations de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la " Garantie ").

5. PRÉAMBULE

6. a) Aux termes de l'Accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'Accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une Demande au Garant dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la Demande ). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette Demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

12. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'Accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La Garantie prendra effet le [∗] et prendra fin le [∗], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le [∗] et prendra fin le [∗], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

15. 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'Accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

18. (ii) que [M.] [∗] est dûment habilité à signer la Garantie ;

19. (iii) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.

20. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC, toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

21. - Notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;

22. - Notation financière long terme : A3 (Moody's long terme) ou A- (Standard & Poors long terme).

23. 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

24. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

25. (i) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la Demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

26. (ii) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

27. (iii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

28. 10. La Somme Maximum est de [montant] euros.

29. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1154 du Code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

30. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

31. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

32. (i) Concernant le Garant :

33. [nom du Garant]

34. [adresse]

35. A l'attention de : [∗]

36. Numéro de téléphone : [∗]

37. Numéro de télécopie : [∗]

38. (ii) Concernant la CDC :

39. [adresse]

40. A l'attention de : [∗]

41. Numéro de téléphone : [∗]

42. Numéro de télécopie : [∗]

43. 14. Cette Garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de garantie

44. 15. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

45. LE GARANT [nom du Garant]

46. Représenté par :

47. Nom et qualité

48. Signé et conclu le :

49. La CDC

50. Représentée par :

51. Nom et qualité

52. Signé et conclu le :

53. Annexe

54. Modèle de demande

55. A [Garant][date]

56. Messieurs,

57. 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'Accord-cadre.

58. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

59. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette Demande par [l'Acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

60. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

61. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

62. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

63. Caisse des dépôts et consignations,

64. Représentée par [insérer le nom du représentant]

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000023927588

en vigueur le 30 avril 2011, jusqu'au 7 octobre 2011

1. MODÈLE DE GARANTIE

2. Garantie approuvée

3. Garantie autonome à première demande.

4. Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé (le garant ou nous ), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations ( CDC ) intervenant en tant que mandataire d'électricité de France ( EDF ), société anonyme au capital de 924 433 331 (neuf cent vingt-quatre millions quatre cent trente-trois mille trois cent trente et un) euros, dont le siège social est établi 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantieautonome à première demande des obligations de [nom de l'acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'acheteur et EDF ( accord-cadre ) au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH et de toutes les confirmations de cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la garantie ).

5. Préambule

6. a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'acheteur.

7. b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la garantie.

8. c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

9. Il est convenu ce qui suit :

10. 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d'une somme maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

11. 2. La garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au garant dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la demande ). Le garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la somme maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la garantie dans la limite de la somme maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le garant à la demande de la CDC n'excède pas la somme maximum.

12. 3. La garantieconstitue une obligation personnelle du garant ; elle est indépendante des obligations de [l'acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future entre [l'acheteur] et EDF ou le garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

13. 4. La garantie prendra effet le [] et prendra fin le [], date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable.

14. Si nouvelle garantie : [4. La garantie prendra effet le [] et prendra fin le [], date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit à sa date de prise d'effet de la garantie en cours.]

15. 5. Le garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de garant au titre de la garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

16. 6. Par la présente, le garant déclare et garantit :

17. (i) qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la garantie ;

18. (ii) que [M.] [] est dûment habilité à signer la garantie.

19. (iii) qu'il respecte les critères minimum correspondant à la notation de crédit agréée.

20. 7. Le garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :

21. - notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poor's court terme) ;

22. - notation financière long terme : A3 (Moody's long terme) ou A- (Standard & Poor's long terme).

23. 8. Le garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

24. 9. Tous les paiements devant être effectués par le garant au titre de la garantie seront :

25. (iv) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amenée à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus et, dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la demande par le garant ;

26. (v) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

27. (vi) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

28. 10. La somme maximum est de [montant].

29. 11. Toute somme due par le garant au titre de la présente garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 : 00 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1154 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

30. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard ni aucune opposition de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

31. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la garantie ou en rapport avec la garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

32. (i) concernant le garant :

33. [nom du garant]

34. [adresse]

35. A l'attention de : []

36. Numéro de téléphone : []

37. Numéro de télécopie : []

38. (ii) concernant la CDC :

39. [adresse]

40. A l'attention de : []

41. Numéro de téléphone : []

42. Numéro de télécopie : []

43. 14. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

44. Le garant [nom du garant]

45. Représenté par :

46. Nom et qualité :

47. Signé et conclu le :

48. La CDC

49. Représentée par :

50. Nom et qualité :

51. Signé et conclu le :

52. Annexe

53. MODÈLE DE DEMANDE

54. A [Garant]

55. [Date]

56. Messieurs,

57. 1. Nous nous référons à la garantieautonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la garantie) dans le cadre des obligations de [l'acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

58. 2. Les termes et expressions définis dans la garantie ont la même définition dans la présente demande.

59. 3. Conformément à la clause 2 de la garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de garant, au titre de la garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la garantie, est due par [l'acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

60. 4. Conformément à la clause 9 de la garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente demande.

61. 5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

62. Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

63. Caisse des dépôts et consignations, représentée par [insérer le nom du représentant].

Fait le 28 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat, P.-F. Chevet

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 2011).

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