Décret n°2011-613 du 30 mai 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-613 du 30 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024100155
Texte parentLEGITEXT000024100151
Référencearticle 1 du décret n°2011-613 du 30 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré au sein du chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publiqueles articles suivants :

2. « Art. R. 3322-1.-Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans.

3. « Art. R. 3322-2.-La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet.

4. « Elle comporte les éléments suivants :

5. « 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

6. « 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

7. « 3° L'objet de la manifestation ;

8. « 4° Le nombre de personnes attendues ;

9. « 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

10. « 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

11. « 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

12. « 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique ;

13. « 9° Toutes informations de nature à attester du caractère traditionnel de la manifestation.

14. « Une copie de ces éléments est adressée par le représentant de l'Etat au maire de la ou des communes où la manifestation a lieu.

15. « Art. R. 3322-3.-Sont considérées comme nouvelles, au sens de l'article L. 3322-9, les fêtes et foires qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article R. 3322-1.

16. « Art. R. 3322-4.-La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises.

17. « Elle comporte les éléments suivants :

18. « 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

19. « 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

20. « 3° L'objet de la manifestation ;

21. « 4° Le nombre de personnes attendues ;

22. « 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

23. « 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

24. « 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

25. « 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.

26. « Art. R. 3322-5.-L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le représentant de l'Etat dans le département et à Paris par le préfet de police, qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation.

27. « L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception vaut acceptation de la demande.

28. « L'autorisation est refusée si les conditions d'organisation de la manifestation ne garantissent pas le respect de l'ordre public, de la protection des mineurs et des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024100155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.