Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-694 du 20 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024215483
Texte parentLEGITEXT000024215479
Référencearticle 1 du décret n°2011-694 du 20 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 4

3. « Commission nationale de la certification environnementale

4. « Art. D. 611-18. - La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite "Commission nationale de la certification environnementale” émet des avis :

5. « 1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l'article D. 617-5 ;

6. « 2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 617-19 ;

7. « 3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture.

8. « Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux articles D. 617-3 à D. 617-4 ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations.

9. « Art. D. 611-19. - I. ― La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :

10. « 1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article R. 611-1 :

11. « a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de l'alimentation ;

12. « b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

13. « c) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

14. « d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 6° du I de l'article R. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;

15. « e) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

16. « f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17. « g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ;

18. « h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ;

19. « i) Deux représentants des organisations de consommateurs ;

20. « j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

21. « k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires.

22. « 2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

23. « a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ;

24. « b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ;

25. « c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition.

26. « II. ― Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

27. « Art. D. 611-20. - La Commission nationale de la certification environnementale élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.

28. « Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère chargé de l'agriculture.

29. « Art. D. 611-21. - La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code rural : art. D611-18, art. D611-19, art. D611-20, art. D611-21
    Divisions : Sous-Section 4 : Commission nationale de la certification environnementale

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024215483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.