Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024390369
Texte parentLEGITEXT000024390360
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « TITRE II

4. « MESURES DE PRÉVENTION, SURVEILLANCE

5. ET LUTTE CONTRE LES DANGERS ZOOSANITAIRES »

6. 2° A l'article L. 221-1, les mots : « réputées contagieuses des animaux » sont remplacés par les mots : « classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories » et le second alinéa est supprimé ;

7. 3° Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont abrogés ;

8. 4° Les articles L. 223-4 et L. 223-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

9. « Art. L. 223-4. - Les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première et deuxième catégories. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.

10. « Art. L. 223-5. - Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Lorsque le danger constaté ou soupçonné figure sur la liste des dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.

11. « L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation doit être, immédiatement et avant même toute demande de l'autorité administrative, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.

12. « Les mêmes procédures de déclaration et d'isolement sont applicables en cas de mort d'un animal causée ou soupçonnée d'avoir été causée par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'être atteint par une telle maladie.

13. « Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant son examen par le vétérinaire sanitaire. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.

14. « Le vétérinaire sanitaire s'assure du respect des dispositions du présent article et des mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il adresse dans les plus brefs délais son rapport au préfet, et au maire en cas de maladie classée parmi les dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5.

15. « Le présent article s'applique aux animaux domestiques et aux animaux sauvages détenus en captivité. » ;

16. 5° Les six derniers alinéas de l'article L. 223-6 sont supprimés ;

17. 6° Après l'article L. 223-6, il est inséré un article L. 223-6-1 ainsi rédigé :

18. « Art. L. 223-6-1. - Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5, un arrêté de mise sous surveillance. Par cet arrêté il peut prescrire la mise en exécution de tout ou partie des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8. » ;

19. 7° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :

20. a) Au premier alinéa, les mots : « de la maladie » sont remplacés par les mots : « d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » ;

21. b) Au dernier alinéa, les mots : « différentes maladies mentionnées aux articles L. 223-2 et L. 223-3 » sont remplacés par les mots : « maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation. » ;

22. c) Il est complété par les dispositions suivantes :

23. « Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, prend un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 9° du présent article lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :

24. « a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;

25. « b) Un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;

26. « c) Des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie. » ;

27. 8° L'article L. 228-1 est ainsi modifié :

28. a) Au 1°, la référence à l'article L. 223-6 est remplacée par la référence à l'article L. 223-6-1 ;

29. b) Aux 2°, 3° et 4°, le mot : « contagieuses » est remplacé par les mots : « classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » ;

30. 9° Au 1° de l'article L. 228-2, le mot : « contagieuses » est remplacé par les mots : « classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » ;

31. 10° Les chapitres IV et V sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. L224-1, art. L224-2, art. L224-3, art. L225-1, art. L223-2, art. L223-3
    Divisions : Chapitre IV : Les prophylaxies organisées. ; Chapitre V : Les contrôles sanitaires facultatifs.

A modifié :

Nota : L'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 est ratifiée par l'article 56 I de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.

Aller plus loin

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