LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024405337
Texte parentLEGITEXT000024405328
Référencearticle 2 de la loi organique n°2011-883 du 27 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

2. 1° L'article LO 3445-4 est ainsi rédigé :

3. « Art. LO 3445-4.-La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.

4. « Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

5. « Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

6. 2° A la première phrase du second alinéa de l'article LO 3445-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;

7. 3° L'article LO 3445-6 est ainsi rédigé :

8. « Art. LO 3445-6.-L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.

9. « Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.

10. « Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;

11. 4° Après le même article LO 3445-6, il est inséré un article LO 3445-6-1 ainsi rédigé :

12. « Art. LO 3445-6-1.-Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

13. « La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

14. 5° L'article LO 3445-7 est ainsi modifié :

15. a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

16. b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

17. « Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.

18. « Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »

19. II. ― La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

20. 1° L'article LO 4435-4 est ainsi rédigé :

21. « Art. LO 4435-4.-La délibération prévue à l'article LO 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région.

22. « Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

23. « Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

24. 2° A la première phrase du second alinéa de l'article LO 4435-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;

25. 3° L'article LO 4435-6 est ainsi rédigé :

26. « Art. LO 4435-6.-L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.

27. « Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.

28. « Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;

29. 4° Après le même article LO 4435-6, il est inséré un article LO 4435-6-1 ainsi rédigé :

30. « Art. LO 4435-6-1.-Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 4435-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil régional, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

31. « La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. L'article LO 4435-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

32. 5° L'article LO 4435-7 est ainsi modifié :

33. a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

34. b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

35. « Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région.

36. « Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »

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