Texte publié au Journal officiel
1. I. ― La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
2. 1° L'article LO 3445-4 est ainsi rédigé :
3. « Art. LO 3445-4.-La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
4. « Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
5. « Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
6. 2° A la première phrase du second alinéa de l'article LO 3445-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;
7. 3° L'article LO 3445-6 est ainsi rédigé :
8. « Art. LO 3445-6.-L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
9. « Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
10. « Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;
11. 4° Après le même article LO 3445-6, il est inséré un article LO 3445-6-1 ainsi rédigé :
12. « Art. LO 3445-6-1.-Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
13. « La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
14. 5° L'article LO 3445-7 est ainsi modifié :
15. a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
16. b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
17. « Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
18. « Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »
19. II. ― La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
20. 1° L'article LO 4435-4 est ainsi rédigé :
21. « Art. LO 4435-4.-La délibération prévue à l'article LO 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région.
22. « Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
23. « Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
24. 2° A la première phrase du second alinéa de l'article LO 4435-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;
25. 3° L'article LO 4435-6 est ainsi rédigé :
26. « Art. LO 4435-6.-L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
27. « Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
28. « Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;
29. 4° Après le même article LO 4435-6, il est inséré un article LO 4435-6-1 ainsi rédigé :
30. « Art. LO 4435-6-1.-Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 4435-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil régional, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
31. « La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. L'article LO 4435-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
32. 5° L'article LO 4435-7 est ainsi modifié :
33. a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
34. b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
35. « Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région.
36. « Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code général des collectivités territoriales : art. LO3445-6-1, art. LO4435-6-1
A modifié :