Article 1 LEGIARTI000024410695
A modifié :
- Code de la santé publique : art. D3844-1, art. D3844-2, art. D3844-3, art. D3844-4, art. D3844-5, art. D3844-6, art. D3844-7
Divisions : Section 1 : Procédure de soins psychiatriques
A abrogé :
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement, établissements d'accueil, professionnels de santé, représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Objet : modalités d'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la loi du 5 juillet 2011 (hors procédure devant le juge des libertés et de la détention). Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er août 2011 ; il est néanmoins applicable dès le lendemain de sa publication en ce qui concerne les modalités de recueil de l'avis du collège pour les patients faisant l'objet d'un suivi particulier. Notice : le présent décret reprend, sous les seules réserves découlant de l'organisation institutionnelle de ces collectivités ultramarines et des compétences propres de ces dernières, notamment en matière d'organisation sanitaire, les dispositions du décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire), qui fixent : ― le contenu et les conditions d'élaboration du programme de soins des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète ; ― les conditions de désignation des membres ainsi que les règles de fonctionnement du collège chargé de rendre un avis sur les modalités des soins psychiatriques des patients faisant l'objet d'un suivi particulier ; ― les délais dans lesquels doivent être transmis au représentant de l'Etat les expertises psychiatriques et l'avis de ce collège ; ― la forme de la demande du tiers sollicitant l'admission d'une personne en soins psychiatriques ; ― les obligations formelles que doivent respecter les certificats et avis médicaux adressés au représentant de l'Etat ; ― les modalités d'admission des patients en unités pour malades difficiles ainsi que la durée d'hospitalisation dans ces unités au-delà de laquelle les patients concernés font l'objet d'un suivi particulier ; ― les modifications apportées à la commission des soins psychiatriques, précisant notamment le contenu de son rapport d'activité, les autorités qui en sont destinataires et sa périodicité. La procédure de contrôle de ces mesures devant le juge des libertés et de la détention en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française fait quant à elle l'objet du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques. Références : le code de la santé publique, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). Le présent décret est pris pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les livres II et VIII de sa troisième partie ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu le décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Décrète :
A modifié :
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 5 juillet 2011 susvisée.
2. Pour l'application du IV de cet article, l'avis du collège prévu à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique est valablement recueilli selon la procédure prévue par les articles R. 3211-2 à R. 3211-6 du même code, dans leur rédaction rendue applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par le présent décret, dès le lendemain de la publication de celui-ci.
A abrogé :
1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juillet 2011).