Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1201 du 28 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024602870
Texte parentLEGITEXT000024602867
Référencearticle 1 du décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. * 445-14 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

2. « Section 6

3. « Convention d'utilité sociale " accession ”

4. « Art. R. 445-15.-La convention d'utilité sociale " accession ” mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 445-1 est conclue par les organismes d'habitations à loyer modéré qui ne disposent pas de patrimoine locatif et qui exercent une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, dans les conditions fixées par la présente section. « Art. R. 445-16.-La convention d'utilité sociale " accession ” est établie sur la base du plan de développement de l'organisme. « Elle définit : « ― la politique de développement de l'organisme, comprenant notamment les territoires d'intervention, les produits envisagés et la cible de clientèle visée ; « ― la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux accédants. « Art. R. 445-17.-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale " accession ”. « Art. R. 445-18.-L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession ” les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et les départements sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention. « La délibération prévue à l'article R. 445-17 précise les modalités de cette association. « Art. R. 445-19.-La délibération mentionnée à l'article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et aux personnes publiques associées à l'élaboration de la convention. « Art. R. 445-20.-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature. « Art. R. 445-21.-Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la conclusion de la convention et à l'issue de la convention. « L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. « Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. « Art. R. 445-22.-Pour chaque aspect de la politique des organismes mentionné à l'article R. 445-16, la convention fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous. Le respect des engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par région, à l'aide des indicateurs dudit tableau. « Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.

5. ASPECTS DE LA POLITIQUE

6. ENGAGEMENTS

7. OBJECTIFS ET INDICATEURS

8. Politique sociale

9. Adapter l'offre de logements sociaux aux besoins des populations et des territoires

10. FACC. I ― Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12

11. Qualité de service

12. Accompagner les accédants à la propriété dans leur parcours et dans la durée

13. HACC. I ― Proportion de contrats signés par an qui comportent les clauses de garanties prévues aux articles R. 443-2 et à l'article R. 331-76-5-1 sur la totalité des ventes de l'année

14. « Art. R. 445-23.-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-22, le préfet signataire de la convention peut conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-21. « Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024602870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.