Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000024882509
Texte parentLEGITEXT000024881865
Référencearticle 17 du décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Les immeubles du domaine privé de l'Etat qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou de remise en dotation, avant le 1er janvier 2009, au profit d'un service civil ou militaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat et pour lesquels une convention d'utilisation n'a pas été conclue sont remis à l'administration chargée des domaines lorsqu'ils ne sont plus utilisés par ce service ou cet établissement.

2. Lorsque ces immeubles sont aliénés dans les conditions prévues aux articles R. 3211-1 à R. 3211-8 du code général de la propriété des personnes publiques, le prix est recouvré dans les conditions fixées par les articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7, R. 2321-9 et R. 2323-1 de ce code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024882509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.