Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture,
Arrêtent :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000025171603
en vigueur le 20 janvier 2012, jusqu'au 21 novembre 2012
1. L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 susvisé portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000025345975
en vigueur le 10 février 2012, jusqu'au 21 novembre 2012
1. L'épreuve d'admissibilité consiste en un cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier documentaire remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier doit comporter plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail (durée : trois heures ; coefficient 2).
2. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.
3. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
Article 2 Modifié LEGIARTI000025171605
en vigueur le 20 janvier 2012, jusqu'au 10 février 2012
1. L'épreuve d'admissibilité consiste en un cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier documentaire remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier doit relever d'une problématique relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail (durée : trois heures ; coefficient 2).
2. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.
3. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000025171607
en vigueur le 20 janvier 2012, jusqu'au 21 novembre 2012
1. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
2. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
3. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives propres à l'administration, la collectivité ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).
4. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
5. A l'issue de l'entretien, le jury dresse la liste de classement des candidats admis, par ordre de mérite.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000025171609
en vigueur le 20 janvier 2012, jusqu'au 21 novembre 2012
1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
2. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000025171597
en vigueur le 20 janvier 2012, jusqu'au 21 novembre 2012
1. Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 6 LEGIARTI000025171599
A abrogé :
- Arrêté du 9 février 2011 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
Article 7 Abrogé LEGIARTI000025171601
en vigueur le 20 janvier 2012, jusqu'au 21 novembre 2012
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 janvier 2012.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines, P. Mérillon Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des politiques interministérielles, L. Gravelaine
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