Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012
RattachementChapitre II : Dispositions diverses modifiant le code de procédure civile
IdentifiantLEGIARTI000025181006
Texte parentLEGITEXT000025180957
Référencearticle 39 du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

2. 1° Le mot : « De » est supprimé de l'intitulé des sections 1 et 3 ;

3. 2° La section 2 est ainsi modifiée :

4. a) Son intitulé devient « Les procédures relatives au prénom » ;

5. b) A l'article 1055-3, après les mots : « changement de prénom » sont insérés les mots : « formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil » ;

6. c) La section est complétée par deux articles ainsi rédigés :

7. « Art. 1055-4.-Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.

8. « Art. 1055-5.-Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision. » ;

9. 3° A la section III :

10. a) L'article 1056-1 devient l'article 1056-2 ;

11. b) L'article 1056-1 est ainsi rédigé :

12. « Art. 1056-1.-L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.

13. « Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 1056-1, art. 1056-2, art. 1055-3, art. 1055-4, art. 1055-5
    Divisions : Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil ; Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil ; Section II : Les procédures relatives au prénom

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025181006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.