Arrêté du 3 mars 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 3 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000049826830
Texte parentLEGITEXT000025548518
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 mars 2005 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-Le service de gestion des taxes aéroportuaires est chargé des opérations de contrôle d'assiette :

2. 1° De la taxe de l'aviation civile, de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, de la taxe d'aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévues respectivement par les articles 302 bis K, 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ;

3. 2° De la taxe sur le transport de passagers pour les recettes correspondant aux tarifs de l'aviation civile, de solidarité, de sureté et de sécurité et au tarif de péréquation aéroportuaire, prévues à l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services susvisé en vigueur le 1er janvier 2022, aux majorations de cette taxe en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2026, ainsi que, à compter du 1er avril 2026, de la majoration au titre de tout embarquement et débarquement se produisant sur l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle prévue à l'article L. 422-26-1 du même code ;

4. 3° De la taxe sur le transport aérien de marchandises pour les recettes correspondant au tarif de l'aviation civile et au tarif de sureté et sécurité prévus à l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services susvisé en vigueur le 1er janvier 2022 ;

5. 4° De la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l' article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services en vigueur le 1er janvier 2022.

6. II.-Il est également chargé des opérations de répartition et de reversement du produit des taxes suivantes :

7. 1° Le produit de la taxe d'aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, au bénéfice des exploitants d'aérodromes concernés ;

8. 2° Le produit résultant des tarifs de sûreté et sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises, ainsi que le produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers, au bénéfice des exploitants d'aérodromes concernés, le produit des majorations de cette taxe en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2026, au bénéfice de la Corse et des régions et communes littorales ultramarines, et, à compter du 1er avril 2026, le produit résultant de la majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers due au titre des embarquements et débarquements se produisant sur l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle, au bénéfice de l'exploitant de cet aérodrome ;

9. 3° Le produit de la taxe de solidarité sur les billets d'avion ainsi que le produit résultant du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers, au bénéfice du fonds de solidarité pour le développement et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

10. III.-Le service de gestion des taxes aéroportuaires est chargé d'instruire et de juger les réclamations contentieuses et gracieuses portant sur l'assiette des taxes mentionnées au I.

Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049826830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.