Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2012-783 du 30 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025936191
Texte parentLEGITEXT000025935841
Référencearticle 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et pris au plus tard le 1er septembre 2012, il est apporté au code des procédures civiles d'exécution les modifications suivantes :

2. 1° L'article R. 162-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai. » ;

4. 2° Le troisième alinéa de l'article R. 211-3 est complété par les mots : « et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique » ;

5. 3° L'article R. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile. » ;

7. 4° Le cinquième alinéa de l'article R. 223-2 est supprimé ;

8. 5° Le second alinéa de l'article R. 223-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025936191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.