Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 relatif au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000036501598
1. L'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 susvisé est organisé par spécialité. Il comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
2. Lors de leur inscription, les candidats indiquent la spécialité au titre de laquelle ils entendent concourir.
Article 6 LEGIARTI000026175921
A abrogé :
- Arrêté du 23 avril 2003 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
Divisions : A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Article 7 LEGIARTI000026175937
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A. ― Phase d'admissibilité
Article 2 LEGIARTI000036501593
1. Lors du dépôt de leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle. Le modèle du dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'agriculture. Pour le remplir, les candidats s'appuient sur les fiches métiers correspondant aux spécialités ouvertes, téléchargeables sur le même site.
2. La phase d'admissibilité du concours consiste en l'étude par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. L'étude du dossier doit permettre, à partir de l'expérience professionnelle des candidats, d'évaluer leur aptitude à remplir les missions et à exercer les fonctions dans la spécialité postulée. A l'issue de cette étude, le jury arrête la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles.
B. ― Phase d'admission
Article 3 LEGIARTI000049858151
1. L'épreuve orale d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : quarante minutes maximum.
2. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les compétences professionnelles acquises par les candidats dans leurs corps d'origine et leur aptitude à exercer les fonctions dévolues aux techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
3. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury. Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, présentant les acquis de son expérience professionnelle utiles à l'exercice du métier de technicien supérieur dans la spécialité au titre de laquelle il concourt et se poursuit par un échange avec le jury ayant pour but d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat. L'épreuve comporte des mises en situation relevant de la spécialité au titre de laquelle concourt le candidat, devant permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances et à montrer sa capacité à agir en situation professionnelle.
4. En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de l'agriculture.
Article 4 LEGIARTI000036501583
1. L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
2. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
3. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis dans la limite des emplois offerts pour le concours. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
Article 5 LEGIARTI000036501580
1. Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Les membres du jury sont désignés pour une période maximale de trois sessions.
Article 6 LEGIARTI000036501562
A abrogé :
- Arrêté du 23 avril 2003 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
Divisions : A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Fait le 4 juillet 2012.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines, P. Mérillon La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur, L. Gravelaine
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