Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1034 du 7 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026357000
Texte parentLEGITEXT000026356992
Référencearticle 2 du décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre VI est complétée par trois articles ainsi rédigés :

3. « Art. D. 633-19-8.-Les modalités prévues à l'article R. 633-71 sont celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 sous réserve de l'alinéa suivant :

4. « Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.

5. « Art. D. 633-19-9.-Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 633-70 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.

6. « Art. D. 633-19-10.-Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14. » ;

7. 2° La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI est complétée par trois articles ainsi rédigés :

8. « Art. D. 643-14.-Les modalités prévues à l'article R. 643-11-5 sont celles définies aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :

9. « Pour l'application du 3° de l'article D. 643-6, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.

10. « Art. D. 643-15.-Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 643-11-4 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.

11. « Art. D. 643-16.-Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14. » ;

12. 3° La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par trois articles ainsi rédigés :

13. « Art. D. 723-10.-Les modalités prévues à l'article R. 723-67-4 sont celles définies aux articles D. 723-6 et D. 723-7.

14. « Art. D. 723-11.-Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 723-67-3 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.

15. « Art. D. 723-12.-Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026357000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.