Public concerné : services de l'Etat, établissements publics nationaux, établissements publics de santé et structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. Objet : études préalables à la conclusion de certains contrats publics (contrat de partenariat, autorisation d'occupation temporaire, bail emphytéotique hospitalier). Entrée en vigueur : à l'exception du II de l'article 1er applicable aux situations en cours, les dispositions dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux projets en vue desquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 1er novembre. Notice : le décret rend obligatoire, concomitamment à la réalisation de l'évaluation préalable exigée dans les contrats de partenariat, une étude portant sur l'ensemble des conséquences de ces opérations sur les finances publiques et sur la disponibilité des crédits ainsi que sur leur compatibilité avec les orientations de la politique immobilière. L'accord des ministres chargés de l'économie et du budget continuera à en conditionner la signature. Le code général de la propriété des personnes publiques est complété à l'article R. 2122-30 des mêmes dispositions concernant l'étude des conséquences budgétaires et immobilières des autorisations d'occupation temporaire soumises à la réalisation d'une évaluation préalable. Le décret modifie en outre les articles R. 6148-1 à R. 6148-3 du code de la santé publique en introduisant la même obligation de produire une étude sur les conséquences budgétaires, pour les projets de contrats de partenariat et de baux emphytéotiques hospitaliers des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. L'accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie est désormais nécessaire avant le lancement de la consultation et au moment de la signature du contrat, le directeur de l'agence régionale de santé leur transmettant un avis préalable. Références : le présent décret est pris en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, des articles L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 6141-1, L. 6148-2 à L. 6148-8 du code de la santé publique. Le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2122-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6141-1, L. 6148-2 à L. 6148-8 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, notamment son article 48 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000026427888
en vigueur le 30 septembre 2012, jusqu'au 1er avril 2016
1. I. ― Tout contrat de partenariat dont la conclusion est envisagée par l'Etat ou par un établissement public de l'Etat doté d'un comptable public donne lieu à une étude réalisée par le pouvoir adjudicateur visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur les finances publiques et la disponibilité des crédits et, lorsqu'il emporte occupation du domaine public ou privé de l'Etat, sa compatibilité avec les orientations de la politique immobilière de celui-ci.
2. L'étude est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.
3. Elle est transmise à l'autorité chargée du contrôle financier et aux ministres chargés de l'économie, du budget et du domaine ainsi qu'à l'organisme expert mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.
4. Elle est actualisée sur demande du ministre chargé du budget ou si le projet connaît des évolutions significatives.
5. II. ― Un contrat de partenariat ne peut être signé pour l'Etat ou un établissement public de l'Etat doté d'un comptable public qu'après accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui lui a été faite du contrat.
6. III. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats de partenariat conclus par les établissements publics de santé définis à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique susvisé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique mentionnées à l'article L. 6148-1 de ce même code.
Nota : Conformément à l'article 5-I du décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012, les dispositions du II de l'article 1er entrent en vigueur à compter de sa publication.
Aux termes de l'article 5-II, les autres dispositions sont applicables aux projets en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000026427891
A créé :
- Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R2122-30-1
Article 3 LEGIARTI000026427894
A modifié :
Article 4 LEGIARTI000026427896
A abrogé :
- Décret n°2009-242 du 2 mars 2009 : art. 3, art. 4
Article 5 Abrogé LEGIARTI000026427898
en vigueur le 30 septembre 2012, jusqu'au 1er avril 2016
1. I. ― Les dispositions du II de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à compter de sa publication.
2. II. ― Les autres dispositions du présent décret sont applicables aux projets en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000026427900
en vigueur le 30 septembre 2012, jusqu'au 1er avril 2016
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine
Textes cités liens · DILA6
Code de la santé publique (V)
articles L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques
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