Texte publié au Journal officiel
1. Le livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
2. 1° L'article L. 5222-1 est ainsi modifié :
3. a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
4. « 1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ; »
5. b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « 8° Le délégué à la mer et au littoral ;
7. « 9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;
8. « 10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;
9. « 11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis. » ;
10. 2° Au dernier alinéa de l'article L. 5243-1 et à la fin de l'article L. 5243-2-2, les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 5222-2 » sont supprimés ;
11. 3° L'article L. 5243-4 est ainsi modifié :
12. a) Au deuxième alinéa, les mots : « demander la communication des titres, certificats et autres documents professionnels et recueillir les renseignements et justifications utiles à leur mission » sont remplacés par les mots : « recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. » ;
13. b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les parties à usage d'habitation ne peuvent être visitées qu'entre six heures et vingt et une heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. » ;
14. c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
15. « Les officiers et agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent procéder à la pose de scellés. » ;
16. 4° L'article L. 5262-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
17. « Art. L. 5262-4.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les capitaines mentionnés au 11° du même article. » ;
18. 5° Après l'article L. 5263-5, est inséré un article L. 5263-6 ainsi rédigé :
19. « Art. L. 5263-6.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1. » ;
20. 6° Après l'article L. 5273-3, est inséré un article L. 5273-4 ainsi rédigé :
21. « Art. L. 5273-4.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :