Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 janvier 2013
Publié le26 janvier 2013
Articles5 articles en vigueur
NORMENE1301789D
IdentifiantLEGITEXT000026981124
RéférenceDécret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques, parents d'élèves, enseignants du premier degré et collectivités territoriales. Objet : modification des rythmes scolaires dans l'enseignement du premier degré. Entrée en vigueur : la réforme des rythmes scolaires entre en vigueur au début de l'année scolaire 2013-2014. Toutefois, jusqu'au 31 mars 2013, les communes peuvent demander au directeur académique des services de l'éducation nationale le report de la réforme à l'année scolaire 2014-2015. Notice : le présent décret prévoit la mise en place d'une semaine scolaire de 24 heures d'enseignement réparties sur 9 demi-journées afin d'alléger la journée d'enseignement. Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à un enseignement le samedi matin en lieu et place du mercredi matin lorsque cette dérogation est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et présente des garanties pédagogiques suffisantes. L'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département est décidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Le texte prévoit également la mise en place d'activités pédagogiques complémentaires en groupes restreints pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Références : le code de l'éducation peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 411-2 et D. 521-10 à D. 521-15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 janvier 2013 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 11 janvier 2013 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 23 janvier 2013,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000026981127

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D411-2

Article 4 LEGIARTI000028252356

1. Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2013.

2. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, au plus tard le 31 mars 2013, demander au directeur académique des services de l'éducation nationale le report de l'application du présent décret à la rentrée scolaire 2014 pour toutes les écoles de la commune ou des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

3. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale saisit le conseil départemental compétent en matière d'organisation et de financement des transports scolaires. Si, au terme d'un délai de vingt jours après sa saisine, le conseil départemental n'a pas fait connaître son avis sur la demande mentionnée au deuxième alinéa, cet avis est réputé favorable.

4. Les décisions prises sur les demandes mentionnées au deuxième alinéa par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie sont transmises à la commune et à l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'au conseil départemental.

Article 5 LEGIARTI000026981135

1. Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 janvier 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon

Textes cités liens · DILA1

code de l'éducation
Cité par 5 textes
Code de l'éducation - art. D565-2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 janvier 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026981124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.