Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-119 du 5 février 2013 relatif à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le5 février 2013
Publié le7 février 2013
Articles4 articles en vigueur
NORAGRT1234005D
IdentifiantLEGITEXT000027038670
RéférenceDécret n° 2013-119 du 5 février 2013 relatif à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : entreprises du régime agricole de plus de 50 salariés. Objet : participation des employeurs agricoles à l'effort de construction ; obligation de versement des fonds dits « un neuvième ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les modifications ayant une incidence sur les règles de déclaration ne seront applicables qu'à compter de la participation due au titre de l'année 2012 et devant faire l'objet d'une déclaration avant le 1er mai 2013. Notice : le présent décret supprime toutes les références à l'obligation de versement des fonds dits « un neuvième » de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction, réservés par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles, en raison de la suppression de cette obligation par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des procédures administratives, et prévoit diverses mesures de coordination et de simplification administratives. Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 716-2 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts, notamment le 2 de son article 235 bis ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 81 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000027038682

1. Les sommes collectées ou déposées sur un compte d'attente au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leur familles mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du 2° du I de l'article 81 de la loi du 22 mars 2012 susvisée sont utilisées pour le financement des opérations mentionnées à l'article R. 716-32 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000027038684

1. Les dispositions du 1° de l'article 1er sont applicables à la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.

Article 4 LEGIARTI000027038686

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot

Textes cités liens · DILA5

Code général des impôts, CGI. (V)
Code du travail (V)
code de la construction et de l'habitation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 février 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027038670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.