Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des douanes, notamment son article 67 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I) ;
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen ;
Vu le décret n° 2006-725 du 22 juin 2006 modifié portant application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Vu le décret n° 2006-1630 du 19 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 et fixant les modalités de transmission au ministère de l'intérieur des données relatives aux passagers par les transporteurs aériens ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2006 modifié pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 janvier 2013,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000049082791
1. En application des articles L. 232-1 à L. 232-6 du code de la sécurité intérieure, le directeur général de la police nationale (direction nationale de la police aux frontières) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé SETRADER (système européen de traitement des données d'enregistrement et de réservation) ayant pour finalités :
2. ― la prévention, la répression de l'immigration clandestine et le contrôle aux frontières ;
3. ― la prévention et la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
4. Une décision du ministère de l'intérieur précise les provenances et les destinations, situées dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, des passagers concernés par le traitement. Cette décision et ses modifications sont transmises à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000036942177
en vigueur le 26 mai 2018, jusqu'au 31 janvier 2024
1. En application des articles L. 232-1 à L. 232-6 du code de la sécurité intérieure, le directeur général de la police nationale (direction centrale de la police aux frontières) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé SETRADER (système européen de traitement des données d'enregistrement et de réservation) ayant pour finalités :
2. ― la prévention, la répression de l'immigration clandestine et le contrôle aux frontières ;
3. ― la prévention et la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
4. Une décision du ministère de l'intérieur précise les provenances et les destinations, situées dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, des passagers concernés par le traitement. Cette décision et ses modifications sont transmises à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000027333717
en vigueur le 21 avril 2013, jusqu'au 26 mai 2018
1. En application des articles L. 232-1 à L. 232-6 du code de la sécurité intérieure, le directeur général de la police nationale (direction centrale de la police aux frontières) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé SETRADER (système européen de traitement des données d'enregistrement et de réservation) ayant pour finalités :
2. ― la prévention, la répression de l'immigration clandestine et le contrôle aux frontières ;
3. ― la prévention et la répression des actes de terrorisme.
4. Une décision du ministère de l'intérieur précise les provenances et les destinations, situées dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, des passagers concernés par le traitement. Cette décision et ses modifications sont transmises à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 2 LEGIARTI000027333718
1. Les données à caractère personnel et informations relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
2. ― numéro et type du document de voyage utilisé ;
3. ― nationalité, nom, prénom, date de naissance, sexe ;
4. ― point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
5. ― code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
6. ― heures de départ et d'arrivée du transport ;
7. ― point d'embarquement et de débarquement ;
8. ― date du vol ;
9. ― point de départ et d'arrivée du vol ;
10. ― date d'expiration du document de voyage ;
11. ― statut de la personne embarquée (membre d'équipage, passager ayant pris un vol d'apport, passager ayant un vol de continuation, passager n'ayant pas eu de vol d'apport ni n'ayant de vol de continuation, passager ayant eu un vol d'apport et ayant un vol de continuation) ;
12. ― nombre, poids et identification des bagages ;
13. ― numéro de siège ;
14. ― Etat ou organisation émetteur du document de voyage ;
15. ― code repère du dossier passager ;
16. ― mention « connu » ou « inconnu » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen ;
17. ― nombre total des personnes transportées dans l'aéronef.
Article 3 LEGIARTI000027333719
1. Dans la limite du besoin d'en connaître, seuls ont accès aux données et informations enregistrées dans le traitement les agents des services mentionnés en annexe, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.
Article 4 LEGIARTI000036942181
1. Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, laquelle n'est conservée que vingt-quatre heures.
2. Dans le cadre de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine, ces données peuvent être consultées pendant une durée de six mois à compter de leur transmission.
3. Dans le cadre du contrôle aux frontières extérieures, ces données peuvent être consultées pendant une durée de vingt-quatre heures à compter de leur transmission. Par exception, cette durée est portée à douze jours pour les données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les seuls cas suivants : vols retardés, vols déroutés, usage de billets découplés, présentation à l'entrée du territoire après un certain délai, maintien en zone d'attente, refus d'entrée, procédure d'amende au transporteur.
Article 4 Modifié LEGIARTI000027333725
en vigueur le 21 avril 2013, jusqu'au 26 mai 2018
1. Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention « connu » ou « inconnu » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, laquelle n'est conservée que vingt-quatre heures.
2. Dans le cadre de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine et du contrôle aux frontières, ces données ne peuvent être consultées que dans les vingt-quatre heures qui suivent leur transmission.
Article 5 LEGIARTI000027333727
1. Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et la nature de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées cinq ans.
Article 6 LEGIARTI000049082787
1. I. - Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article 2 s'exercent directement auprès de la direction nationale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur. Par exception, ces droits s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mention "connu" ou "inconnu" au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.
2. II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Article 6 Modifié LEGIARTI000027333728
en vigueur le 21 avril 2013, jusqu'au 31 janvier 2024
1. I. - Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article 2 s'exercent directement auprès de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur. Par exception, ces droits s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mention « connu » ou « inconnu » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.
2. II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7 LEGIARTI000027333730
1. Le présent arrêté est applicable dans l'ensemble du territoire de la République.
Article 8 LEGIARTI000027333731
1. Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police, le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur général de l'aviation civile et les directeurs des services de renseignement du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000051283144
1. SERVICES DONT LES AGENTS ACCÈDENT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
2. I. ― Au titre de l'amélioration du contrôle aux frontières et de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine :
3. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
4. ― services centraux de la direction nationale de la police aux frontières ;
5. ― directions de la police aux frontières des aérodromes parisiens ;
6. ― services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières ;
7. 2° Service ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
8. ― sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
9. 3° Service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
10. 4° Services territoriaux du ministère du budget chargés de la lutte contre l'immigration irrégulière dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
11. II.-Au titre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
12. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
13. ― la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme ;
14. ― sous-direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire ;
15. ― Office central de lutte contre le crime organisé ;
16. ― Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
17. ― l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
18. ― Office anti-cybercriminalité ;
19. 1° bis Services centraux et territoriaux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation de la direction générale de la sécurité intérieure, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
20. 2° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
21. ― sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
22. ― sous-direction des brigades centrales de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
23. 3° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :
24. ― service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
25. ― Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
26. ― sections de recherches de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'air et de l'espace ;
27. ― bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
28. 4° Services ci-après chargés de la sûreté des transports internationaux, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects :
29. ― direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direction du renseignement douanier) ;
30. ― services territoriaux en charge directement de la sûreté des transports internationaux ;
31. ― office national anti-fraude, aux seules fins de la répression des actes de terrorisme entrant dans le cadre de ses attributions légales.
32. 5° Services de renseignement du ministère de la défense, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et dans la limite du besoin d'en connaître.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.
Annexe Modifié LEGIARTI000049363440
en vigueur le 1er mai 2024, jusqu'au 2 mars 2025
1. SERVICES DONT LES AGENTS ACCÈDENT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
2. I. ― Au titre de l'amélioration du contrôle aux frontières et de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine :
3. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
4. ― services centraux de la direction nationale de la police aux frontières ;
5. ― directions de la police aux frontières des aérodromes parisiens ;
6. ― services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières ;
7. 2° Service ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
8. ― sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
9. 3° Service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
10. 4° Services territoriaux du ministère du budget chargés de la lutte contre l'immigration irrégulière dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
11. II.-Au titre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
12. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
13. ― la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme ;
14. ― sous-direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire ;
15. ― Office central de lutte contre le crime organisé ;
16. ― Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
17. ― l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
18. ― Office anti-cybercriminalité ;
19. 1° bis Services centraux et territoriaux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation de la direction générale de la sécurité intérieure, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
20. 2° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
21. ― sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
22. ― sous-direction des brigades centrales de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
23. 3° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :
24. ― service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
25. ― Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
26. ― sections de recherches de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'air ;
27. ― bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
28. 4° Services ci-après chargés de la sûreté des transports internationaux, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects :
29. ― direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direction du renseignement douanier) ;
30. ― services territoriaux en charge directement de la sûreté des transports internationaux ;
31. ― office national anti-fraude, aux seules fins de la répression des actes de terrorisme entrant dans le cadre de ses attributions légales.
32. 5° Services de renseignement du ministère de la défense, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et dans la limite du besoin d'en connaître.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.
Annexe Modifié LEGIARTI000049082785
en vigueur le 31 janvier 2024, jusqu'au 1er mai 2024
1. SERVICES DONT LES AGENTS ACCÈDENT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
2. I. ― Au titre de l'amélioration du contrôle aux frontières et de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine :
3. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
4. ― services centraux de la direction nationale de la police aux frontières ;
5. ― directions de la police aux frontières des aérodromes parisiens ;
6. ― services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières ;
7. 2° Service ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
8. ― sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
9. 3° Service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
10. 4° Services territoriaux du ministère du budget chargés de la lutte contre l'immigration irrégulière dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
11. II.-Au titre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
12. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
13. ― la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial , aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme ;
14. ― sous-direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire ;
15. ― Office central de lutte contre le crime organisé ;
16. ― Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
17. ― l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
18. ― Office anti-cybercriminalité ;
19. 1° bis Services centraux et territoriaux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation de la direction générale de la sécurité intérieure, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
20. 2° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
21. ― sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
22. ― sous-direction des brigades centrales de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
23. 3° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :
24. ― service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
25. ― Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
26. ― sections de recherches de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'air ;
27. ― bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
28. 4° Services ci-après chargés de la sûreté des transports internationaux, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects :
29. ― direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direction du renseignement douanier) ;
30. ― services territoriaux en charge directement de la sûreté des transports internationaux ;
31. - service national de douane judiciaire, aux seules fins de la répression des actes de terrorisme entrant dans le cadre de ses attributions légales.
32. 5° Services de renseignement du ministère de la défense, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et dans la limite du besoin d'en connaître.
Annexe Modifié LEGIARTI000048470713
en vigueur le 1er décembre 2023, jusqu'au 31 janvier 2024
1. SERVICES DONT LES AGENTS ACCÈDENT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
2. I. ― Au titre de l'amélioration du contrôle aux frontières et de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine :
3. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
4. ― services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
5. ― directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;
6. ― directions zonales et services territoriaux de la police aux frontières ;
7. 2° Service ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
8. ― sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
9. 3° Service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
10. 4° Services territoriaux du ministère du budget chargés de la lutte contre l'immigration irrégulière dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
11. II.-Au titre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
12. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
13. ― services central et territoriaux du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme ;
14. ― sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
15. ― Office central de lutte contre le crime organisé ;
16. ― Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
17. ― l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
18. ― Office anti-cybercriminalité ;
19. 1° bis Services centraux et territoriaux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation de la direction générale de la sécurité intérieure, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
20. 2° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
21. ― sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
22. ― sous-direction des brigades centrales de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
23. 3° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :
24. ― service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
25. ― Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
26. ― sections de recherches de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'air ;
27. ― bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
28. 4° Services ci-après chargés de la sûreté des transports internationaux, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects :
29. ― direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direction du renseignement douanier) ;
30. ― services territoriaux en charge directement de la sûreté des transports internationaux ;
31. - service national de douane judiciaire, aux seules fins de la répression des actes de terrorisme entrant dans le cadre de ses attributions légales.
32. 5° Services de renseignement du ministère de la défense, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et dans la limite du besoin d'en connaître.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : IOMC2325906A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Annexe Modifié LEGIARTI000046843960
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er décembre 2023
1. SERVICES DONT LES AGENTS ACCÈDENT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
2. I. ― Au titre de l'amélioration du contrôle aux frontières et de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine :
3. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
4. ― services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
5. ― directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;
6. ― directions zonales et services territoriaux de la police aux frontières ;
7. 2° Service ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
8. ― sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
9. 3° Service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
10. 4° Services territoriaux du ministère du budget chargés de la lutte contre l'immigration irrégulière dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
11. II.-Au titre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
12. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
13. ― services central et territoriaux du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme ;
14. ― sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
15. ― Office central de lutte contre le crime organisé ;
16. ― Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
17. ― l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
18. ― Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
19. 1° bis Services centraux et territoriaux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation de la direction générale de la sécurité intérieure, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
20. 2° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
21. ― sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
22. ― sous-direction des brigades centrales de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
23. 3° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :
24. ― service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
25. ― Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
26. ― sections de recherches de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'air ;
27. ― bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
28. 4° Services ci-après chargés de la sûreté des transports internationaux, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects :
29. ― direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direction du renseignement douanier) ;
30. ― services territoriaux en charge directement de la sûreté des transports internationaux ;
31. - service national de douane judiciaire, aux seules fins de la répression des actes de terrorisme entrant dans le cadre de ses attributions légales.
32. 5° Services de renseignement du ministère de la défense, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et dans la limite du besoin d'en connaître.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2022 (NOR : IOMC2231100A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Annexe Modifié LEGIARTI000041926401
en vigueur le 29 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2023
1. SERVICES DONT LES AGENTS ACCÈDENT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
2. I. ― Au titre de l'amélioration du contrôle aux frontières et de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine :
3. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
4. ― services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
5. ― directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;
6. ― directions zonales et services territoriaux de la police aux frontières ;
7. 2° Service ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
8. ― sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
9. 3° Service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
10. 4° Services territoriaux du ministère du budget chargés de la lutte contre l'immigration irrégulière dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
11. II.-Au titre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
12. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
13. ― services central et territoriaux du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme ;
14. ― sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
15. ― Office central de lutte contre le crime organisé ;
16. ― Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
17. ― Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
18. ― Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
19. 1° bis Services centraux et territoriaux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation de la direction générale de la sécurité intérieure, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
20. 2° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
21. ― sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
22. ― sous-direction des brigades centrales de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
23. 3° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :
24. ― service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
25. ― Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
26. ― sections de recherches de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'air ;
27. ― bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
28. 4° Services ci-après chargés de la sûreté des transports internationaux, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects :
29. ― direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direction du renseignement douanier) ;
30. ― services territoriaux en charge directement de la sûreté des transports internationaux ;
31. - service national de douane judiciaire, aux seules fins de la répression des actes de terrorisme entrant dans le cadre de ses attributions légales.
32. 5° Services de renseignement du ministère de la défense, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et dans la limite du besoin d'en connaître.
Annexe Modifié LEGIARTI000036942173
en vigueur le 26 mai 2018, jusqu'au 29 mai 2020
1. SERVICES DONT LES AGENTS ACCÈDENT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
2. I. ― Au titre de l'amélioration du contrôle aux frontières et de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine :
3. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
4. ― services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
5. ― directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;
6. ― directions zonales et services territoriaux de la police aux frontières ;
7. 2° Service ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
8. ― sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
9. 3° Service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
10. 4° Services territoriaux du ministère du budget chargés de la lutte contre l'immigration irrégulière dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
11. II.-Au titre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
12. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
13. ― unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
14. ― services central et territoriaux du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme ;
15. ― sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
16. ― Office central de lutte contre le crime organisé ;
17. ― Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
18. ― Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
19. ― Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
20. 1° bis Services centraux et territoriaux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation de la direction générale de la sécurité intérieure, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
21. 2° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
22. ― sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
23. ― sous-direction des brigades centrales de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
24. 3° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :
25. ― service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
26. ― Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
27. ― sections de recherches de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'air ;
28. ― bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
29. 4° Services ci-après chargés de la sûreté des transports internationaux, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects :
30. ― direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direction du renseignement douanier) ;
31. ― services territoriaux en charge directement de la sûreté des transports internationaux ;
32. - service national de douane judiciaire, aux seules fins de la répression des actes de terrorisme entrant dans le cadre de ses attributions légales.
33. 5° Services de renseignement du ministère de la défense, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et dans la limite du besoin d'en connaître.
Annexe Modifié LEGIARTI000031774233
en vigueur le 31 décembre 2015, jusqu'au 26 mai 2018
1. SERVICES DONT LES AGENTS ACCÈDENT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
2. I. ― Au titre de l'amélioration du contrôle aux frontières et de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine :
3. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
4. ― services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
5. ― directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;
6. ― directions zonales et services territoriaux de la police aux frontières ;
7. 2° Service ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
8. ― sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
9. 3° Service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
10. 4° Services territoriaux du ministère du budget chargés de la lutte contre l'immigration irrégulière dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
11. II.-Au titre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme :
12. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
13. ― unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
14. ― services centraux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme de la direction générale de la sécurité intérieure ;
15. ― sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
16. ― Office central de lutte contre le crime organisé ;
17. ― Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
18. ― Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
19. ― Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
20. 2° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
21. ― sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
22. ― sous-direction des brigades centrales de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
23. 3° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :
24. ― service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
25. ― Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
26. ― sections de recherches de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'air ;
27. ― bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
28. 4° Services ci-après chargés de la sûreté des transports internationaux, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects :
29. ― direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direction du renseignement douanier) ;
30. ― services territoriaux en charge directement de la sûreté des transports internationaux.
31. 5° Services de renseignement du ministère de la défense, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître.
Annexe Modifié LEGIARTI000028889683
en vigueur le 12 mai 2014, jusqu'au 31 décembre 2015
1. SERVICES DONT LES AGENTS ACCÈDENT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
2. I. ― Au titre de l'amélioration du contrôle aux frontières et de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine :
3. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
4. ― services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
5. ― directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;
6. ― directions zonales et services territoriaux de la police aux frontières ;
7. 2° Service ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
8. ― sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
9. 3° Service technique de recherches judiciaires et de documentation, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
10. 4° Services territoriaux du ministère du budget chargés de la lutte contre l'immigration irrégulière dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
11. II.-Au titre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme :
12. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
13. ― unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
14. ― services centraux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme de la direction générale de la sécurité intérieure ;
15. ― sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
16. ― Office central de lutte contre le crime organisé ;
17. ― Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
18. ― Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
19. ― Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
20. 2° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
21. ― sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
22. ― sous-direction des brigades centrales de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
23. 3° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :
24. ― service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
25. ― Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
26. ― sections de recherches de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'air ;
27. ― bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
28. 4° Services ci-après chargés de la sûreté des transports internationaux, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects :
29. ― direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direction du renseignement douanier) ;
30. ― services territoriaux en charge directement de la sûreté des transports internationaux.
31. 5° Services de renseignement du ministère de la défense, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître.
Annexe Modifié LEGIARTI000027333732
en vigueur le 21 avril 2013, jusqu'au 12 mai 2014
1. SERVICES DONT LES AGENTS ACCÈDENT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT
2. I. ― Au titre de l'amélioration du contrôle aux frontières et de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine :
3. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
4. ― services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
5. ― directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;
6. ― directions zonales et services territoriaux de la police aux frontières ;
7. 2° Service ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
8. ― sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
9. 3° Service technique de recherches judiciaires et de documentation, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
10. 4° Services territoriaux du ministère du budget chargés de la lutte contre l'immigration irrégulière dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
11. II. - Au titre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme :
12. 1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :
13. ― unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
14. ― services centraux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme de la direction centrale du renseignement intérieur ;
15. ― sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
16. ― Office central de lutte contre le crime organisé ;
17. ― Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
18. ― Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
19. ― Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
20. 2° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :
21. ― sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
22. ― sous-direction des brigades centrales de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
23. 3° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :
24. ― service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
25. ― Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
26. ― sections de recherches de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'air ;
27. ― bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
28. 4° Services ci-après chargés de la sûreté des transports internationaux, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects :
29. ― direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direction du renseignement douanier) ;
30. ― services territoriaux en charge directement de la sûreté des transports internationaux.
31. 5° Services de renseignement du ministère de la défense, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître.
Fait le 11 avril 2013.
Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier
Textes cités liens · DILA8
Code de procédure pénale (V)
Cité par 1 texte