LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-431 du 28 mai 2013
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FLUVIAL
IdentifiantLEGIARTI000027470943
Texte parentLEGITEXT000027470883
Référencearticle 25 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

3. « Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :

4. « 1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

5. « 2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;

6. « 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

7. « 4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

8. « 5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21. » ;

9. 2° A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 5° ».

10. II. ― Le livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :

11. 1° Au début du second alinéa de l'article L. 4313-2, lemot : « Toutefois, » est supprimé ;

12. 2° Au début du chapitre Ier du titre II, est ajoutée une section unique intitulée : « Voies ferrées des ports fluviaux » ;

13. 3° Au début de l'article L. 4321-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4321-3, » ;

14. 4° L'article L. 4321-3 est ainsi rédigé :

15. « Art. L. 4321-3.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :

16. « 1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu'ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

17. « 2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaires et qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports : art. L4313-2, art. L4321-1, art. L4321-2, art. L4321-3, art. L4321-4
    Divisions : Section unique : Voies ferrées des ports fluviaux
  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L2132-23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027470943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.