Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2013.

TexteDécret n°2013-612 du 10 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027693287
Texte parentLEGITEXT000027693239
Référencearticle 5 du décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. I. ― Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application des dispositions de l'article R. 225-1 du code du travail applicable à Mayotte, le montant des salaires payés pendant l'année en cours est apprécié au sens de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée.

2. II. ― Les dispositions de l'article D. 412-3 s'appliquent à l'entreprise ou à l'établissement pour lesquels la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 en vue de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7 et L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

3. III. ― Les dispositions de l'article R. 412-4 s'appliquent pour la deuxième mesure de l'audience organisée en application de l'article L. 412-11 du code du travail applicable à Mayotte et des articles L. 2122-5 à L. 2122-7 et L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

4. IV. ― Les dispositions des articles D. 413-2 à D. 413-10 relatives à l'établissement, la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2016.

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