Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-1249 du 23 décembre 2013 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 décembre 2013
Publié le28 décembre 2013
Articles5 articles en vigueur
NORRDFF1314685D
IdentifiantLEGITEXT000028416582
RéférenceDécret n° 2013-1249 du 23 décembre 2013 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : administrations, agents publics des trois fonctions publiques, organisations syndicales de fonctionnaires, employeurs territoriaux et employeurs hospitaliers. Objet : modification des règles de dépôt des amendements et attribution de crédit de temps syndical aux organisations syndicales membres du Conseil commun de la fonction publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie les règles de dépôt des amendements en allongeant les délais de dépôt, en supprimant la notion de jours ouvrables pour la remplacer par celle de jours francs et en prévoyant que ces règles s'appliquent également aux amendements présentés par le Gouvernement. Le décret prévoit également que les amendements du Gouvernement présentés en formation spécialisée sont systématiquement examinés en assemblée plénière, quel que soit le sens du vote en formation spécialisée, alors que seuls les amendements des membres ayant voix délibérative adoptés à la majorité des membres présents d'un des collèges en formation spécialisée sont à nouveau examinés en assemblée plénière. Par ailleurs, le décret prévoit l'attribution de facilités en temps en faveur des organisations syndicales disposant d'au moins un siège au conseil commun. Un contingent de crédit de temps syndical exprimé en « équivalent temps plein » sera réparti entre les organisations syndicales proportionnellement aux voix qu'elles ont obtenues dans l'ensemble des trois fonctions publiques. Ces facilités seront attribuées aux agents désignés par les organisations syndicales sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat et sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1613-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ter, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 14 mai 2013 ;

Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 24 septembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000028416593

A modifié :

  • Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 Art. 16

Article 2 LEGIARTI000028416595

A modifié :

  • Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 Art. 17

Article 3 LEGIARTI000028416597

A modifié :

  • Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 Sct. Chapitre IV : Moyens, Art. 23-1, Art. 23-2, Art. 23-3, Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 4 LEGIARTI000028416599

A modifié :

  • Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 Art. 24-1

Article 5 LEGIARTI000028416601

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA9

Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028416582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.