Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.

TexteDécret n°2014-290 du 4 mars 2014
Rattachement
Section 4 : Dépouillement et recensement des votes
  1. TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
  3. Section 4 : Dépouillement et recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000042535793
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 33 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →

1. I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 68, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables.

2. II. ― Pour l'application de l'article R. 109 à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042535793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.