LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
RattachementChapitre IV : Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000028739852
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 75 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VII de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre III ainsi rédigé :

2. « TITRE III

3. « INDICATIONS RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS

4. « Chapitre unique

5. « Art. L. 731-1. - Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu'en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation. « Art. L. 731-2. - Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné. « L'autorisation prévue au premier alinéa : « 1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d'un exemplaire du support destiné à la publication ; « 2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ; « 3° Est motivée par l'intérêt général. « Le service ayant délivré l'autorisation peut la retirer à tout moment si l'une des conditions précitées n'est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification. « Art. L. 731-3. - Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. « Art. L. 731-4. - Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 141-1 du code de la consommation. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. L731-1, art. L731-2, art. L731-3, art. L731-4
    Divisions : Titre III : Indications relatives aux services publics ; Chapitre unique

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028739852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.