Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 631-34-4 sont insérés trois articles ainsi rédigés :
2. « Art. R. 631-34-5.-Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire. « La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.
3. « Art. R. 631-34-6.-La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé. « L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.
4. « Art. R. 631-34-7.-Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. R631-34-4
A créé :