DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 · Article

Article 85

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives au redressement judiciaire
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
  3. Chapitre III : Dispositions relatives au redressement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029169682
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 85 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 631-34-4 sont insérés trois articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 631-34-5.-Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire. « La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.

3. « Art. R. 631-34-6.-La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé. « L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.

4. « Art. R. 631-34-7.-Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.