Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 juin 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel à souscription de GDF Suez

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 juin 2014
Publié le1er juillet 2014
Articles8 articles en vigueur
NORDEVR1413080A
IdentifiantLEGITEXT000029169774
RéférenceArrêté du 30 juin 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel à souscription de GDF Suez, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 juin 2014 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 juin 2014,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000029169778

1. Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel en distribution publique de GDF Suez sont déterminés à partir d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et de la somme des coûts hors approvisionnement, tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.

Article 2 LEGIARTI000029169780

1. L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :

2. - du taux de change dollar US contre euro, constaté sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;

3. - des prix, convertis en euros et constatés sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire, d'un panier de produits pétroliers ;

4. - du prix du gaz naturel coté aux Pays-Bas constaté sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;

5. - du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à l'année gazière du mouvement, tel qu'il est constaté sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre.

6. Elle s'établit selon la formule suivante :

7. Δm = ΔFOD€/t*0,00546 + ΔFOL€/t*0,00431 + ΔBRENT€/bl*0,05597 + ΔTTF€/MWh*0,56864 + ΔTTFA€/MWh*0,02936 + ΔUSDEUR*1,16332

8. où :

9. Δm représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel en € par MWh ;

10. ∆FOD€/t représente l'évolution de la cotation du fioul domestique à 0,1 % en € par tonne ;

11. ∆FOL€/t représente l'évolution de la cotation du fioul lourd basse teneur en soufre en € par tonne ;

12. ∆BRENT€/bl représente l'évolution de la cotation du baril de pétrole en € par baril ;

13. ∆TTF€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel en € par MWh ;

14. ∆TTFA€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs annuels de gaz naturel en euros par MWh ;

15. ∆USDEUR représente l'évolution du taux de change dollar US contre euro.

Article 3 LEGIARTI000029169782

1. Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économie d'énergie et les contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane.

2. L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.

3. Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la CRE.

4. S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la CRE et la quote-part des coûts d'accès aux capacités de transport et de stockage. Les coûts de stockage couvrent la réservation des capacités en volume et en pointe, dans la limite des droits définie par l'arrêté pris en application du décret n° 2006-1034 et sur la base de l'utilisation effective des capacités réservées, et en intégrant le coût financier d'immobilisation du volume de gaz.

5. Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable. Ils sont estimés à partir des coûts de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution prévisionnelle des coûts et de l'évolution prévisible des volumes de vente pour l'année en cours.

Article 4 LEGIARTI000029169784

1. La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.

Article 5 LEGIARTI000029169786

A abrogé :

  • Arrêté du 27 juin 2013 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. null
    Divisions : Annexe

Article 6 LEGIARTI000029169788

1. Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel à souscription de GDF Suez en annexe entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

Article 7 LEGIARTI000029169790

1. Le directeur de l'énergie et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000029169792

1. Tarif S2S, hors contribution tarifaire d'acheminement

2. Barèmes (hors taxe)

ABONNEMENTEUR/AN5 595,48
Primes fixes en c€/kWh/jour/an
Prix proportionnels en c€/kWh
Hiver
Eté
Hiver
Eté
Niveau S0
33,936
14,880
4,052
3,425
Niveau S1
36,108
17,052
4,076
3,449
Niveau S2
38,280
19,224
4,100
3,473
Niveau S3
40,452
21,396
4,124
3,497
Niveau S4
42,624
23,568
4,148
3,521
Niveau S5
44,796
25,740
4,172
3,545
Niveau S6
46,968
27,912
4,196
3,569
Niveau S7
49,140
30,084
4,220
3,593
Niveau S8
51,312
32,256
4,244
3,617
Niveau S9
53,484
34,428
4,268
3,641
Niveau S10
55,656
36,600
4,292
3,665
Niveau S11
57,828
38,772
4,316
3,689
Réduction de tranche (c€/kWh)
3 GWh
0,595
200 GWh
0,046

3. Tarif STS

TARIFZONE D'APPLICATIONINDEX
de référence
COEFFICIENT
multiplicateur
FACTURATION DE LA CLIENTÈLE
majoration en valeur absolue (1) c€/kwh
STS
Hors zone Sud-Ouest
426
804,2/426
Hiver
1,628
Eté
1,611
(1) Le signe "-" désigne une minoration en valeur absolue.

4. Tarif H

TARIFINDEX
de référence
COEFFICIENT
d'harmonisation
FACTURATION DE LA CLIENTÈLE
variation prime fixe C€/ (KWH/J)
FACTURATION DE LA CLIENTÈLE
variation appliquée aux prix unitaires (n = 426) C€/KWH
H
426
804,2 / 426
0,000
1,0171

Fait le 30 juin 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie, M. Pain Le ministre de l'économie, du redressement productif, et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono

Textes cités liens · DILA2

Code de commerce (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juillet 2014).

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