Texte publié au Journal officiel
1. Le même code est ainsi modifié : 1° Le titre VI du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
2. « Chapitre V « Actions en justice
3. « Art. L. 1265-1. - Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. « Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. « L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. » ;
4. 2° Le chapitre III du titre II du livre II de la huitième partie est ainsi modifié : a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Droits des salariés et actions en justice » ; b) Est insérée une section 1 intitulée : « Droits des salariés » et comprenant les articles L. 8223-1 à L. 8223-3 ; c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
5. « Section 2 « Actions en justice
6. « Art. L. 8223-4. - Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. « Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. « L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail : art. L1265-1, art. L8223-4
Divisions : Chapitre V : Actions en justice ; Section 2 : Actions en justice.
A modifié :