LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales modifiant le code du travail
IdentifiantLEGIARTI000029229024
Texte parentLEGITEXT000029229005
Référencearticle 9 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié : 1° Le titre VI du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V « Actions en justice

3. « Art. L. 1265-1. - Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. « Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. « L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. » ;

4. 2° Le chapitre III du titre II du livre II de la huitième partie est ainsi modifié : a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Droits des salariés et actions en justice » ; b) Est insérée une section 1 intitulée : « Droits des salariés » et comprenant les articles L. 8223-1 à L. 8223-3 ; c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

5. « Section 2 « Actions en justice

6. « Art. L. 8223-4. - Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. « Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. « L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. L1265-1, art. L8223-4
    Divisions : Chapitre V : Actions en justice ; Section 2 : Actions en justice.

A modifié :

  • Code du travail : art. L8223-1, art. L8223-2, art. L8223-3
    Divisions : Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice. ; Section 1 : Droits des salariés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029229024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.