DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029265341
Texte parentLEGITEXT000029265334
Référencearticle 1 du décret n°2014-813 du 17 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par un titre VIIainsi rédigé :

2. « Titre VII « DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CONTRÔLES ET SANCTIONS

3. « Chapitre Ier « Contrôles administratifs et mesures de police administrative

4. « Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

5. « Chapitre II « Recherche et constatation des infractions

6. « Art. R. 172-1.-Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 1° du II de l'article L. 172-1 et celles prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II est délivré par le ministre chargé de l'environnement. « Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 est délivré par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement. « Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation. « Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré sur demande du directeur de cet établissement.

7. « Art. R. 172-2.-L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

8. « Art. R. 172-3.-L'inspecteur de l'environnement conserve son commissionnement en cas de mutation.

9. « Art. R. 172-4.-Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé. « La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ” « Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

10. « Art. R. 172-5.-L'autorité administrative chargée du commissionnement délivre à l'inspecteur de l'environnement une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.

11. « Art. R. 172-6.-L'inspecteur de l'environnement est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.

12. « Art. R. 172-7.-Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé. « Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.

13. « Art. R. 172-8.-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative ; Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029265341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.