LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
Rattachement
Section 2 : Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
  2. Chapitre II : Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées
  3. Section 2 : Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine
IdentifiantLEGIARTI000029363459
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 8 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code pénal est ainsi modifié :

2. 1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l'article 132-29 est ainsi rédigée : « qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. » ;

3. 2° A la fin de l'article 132-35, les mots : « sans sursis qui emporte révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans » ;

4. 3° L'article 132-36 est ainsi rédigé :

5. « Art. 132-36.-La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis.

6. « La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis. » ;

7. 4° A l'article 132-37, les mots : « sans sursis emportant révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis » ;

8. 5° L'article 132-38 est ainsi modifié :

9. a) Au premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « ordonnée par la juridiction » ;

10. b) Le second alinéa est supprimé ;

11. 6° A l'article 132-39, les mots : « du sursis n'a pas été encourue » sont remplacés par les mots : « totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36 » ;

12. 7° L'article 132-50 est ainsi rédigé :

13. « Art. 132-50.-Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. »

14. II.-L'article 735 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

15. « Art. 735.-Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.

16. « Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat. »

17. III.-A la fin de l'article 735-1 du même code, les mots : « les modalités prévues à l'article 711 » sont remplacés par les mots : « la procédure prévue à l'article 735 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029363459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.