Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 2009
NatureArrêté
Signé le2 mars 2009
Publié le20 mars 2009
Articles10 articles en vigueur
NORDEVS0904864A
IdentifiantLEGITEXT000029439110
RéférenceArrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 89 / 106 / CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, notamment son article 3. 2 ;

Vu la directive 98 / 34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2007 / 399 F du 16 juillet 2007 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 119-2 et R. 119-7 ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière, modifié par le décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2008 portant application à certains dispositifs de retenue routiers du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;

Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000044460838

1. Le présent arrêté précise les performances minimales de retenue des dispositifs de retenue routiers permanents mis en service en section courante et sur ouvrages d'art .

2. Ces dispositifs sont :

3. -les barrières de sécurité et les atténuateurs de choc relevant du champ d'application du Règlement Produit de Construction (règlement n° 305/2011) et faisant l'objet d'une norme européenne harmonisée, publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'UE. Ces produits doivent être marqués CE pour être mis en service sur les voies du domaine public routier défini par l'article L. 111-1 du code de la voirie routière ;

4. -les barrières de sécurité de type ouvrage en béton coulé en place, dont celles définies par la norme française NF P98-426 : 2018 et qui ne sont pas soumises au marquage CE ;

5. -les raccordements, les interruptions de files, les systèmes de dilatation, les extrémités de file, qualifiés de produits de construction, mais qui ne sont pas soumis au marquage CE en raison de l'absence de normes harmonisées.

6. L'application des dispositions du présent arrêté n'est pas obligatoire en cas :

7. -de réparations à l'identique sur une longueur inférieure ou égale à 200 mètres ;

8. -d'opérations de rehausse de barrières de sécurité existantes ;

9. -de prolongement d'une file de barrières pour prendre en compte les trajectoires de sorties accidentelles de chaussée sur une longueur inférieure ou égale à 200 mètres.

10. Les performances définies par le présent arrêté s'appliquent sur les voies ou sections de voies dont la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est supérieure ou égale à 70 km/ h. Un abaissement ponctuel de la limitation de vitesse prise par arrêté réglementaire ne doit pas donner lieu à une diminution des performances.

11. Les conditions d'application du présent arrêté sont précisées à l'article 7.

Article 1 Modifié LEGIARTI000038866687

en vigueur le 15 juillet 2019, jusqu'au 10 décembre 2021

1. Le présent arrêté précise les performances minimales de retenue des dispositifs de retenue routiers permanents mis en service en section courante et sur ouvrages d'art .

2. Ces dispositifs sont :

3. -les barrières de sécurité, intégrant ou non des systèmes de protection des motocyclistes, et les atténuateurs de choc relevant du champ d'application du Règlement Produit de Construction ( règlement n° 305/2011) et faisant l'objet d'une norme européenne harmonisée, publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'UE. Ces produits doivent être marqués CE pour être mis en service sur les voies du domaine public routier défini par l' article L. 111-1 du code de la voirie routière ;

4. -les barrières de sécurité de type ouvrage en béton coulé en place, définies par les normes françaises NF P98-430 à 433 et qui ne sont pas soumises au marquage CE ;

5. -les raccordements, les interruptions de files, les systèmes de dilatation, les extrémités de file, qualifiés de produits de construction, mais qui ne sont pas soumis au marquage CE en raison de l'absence de normes harmonisées.

6. L'application des dispositions du présent arrêté n'est pas obligatoire en cas :

7. -de réparations à l'identique sur une longueur inférieure ou égale à 200 mètres ;

8. -d'opérations de rehausse de barrières de sécurité existantes ;

9. -de prolongement d'une file de barrières pour prendre en compte les trajectoires de sorties accidentelles de chaussée sur une longueur inférieure ou égale à 200 mètres.

10. Les performances définies par le présent arrêté s'appliquent sur les voies ou sections de voies dont la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est supérieure ou égale à 70 km/ h. Un abaissement ponctuel de la limitation de vitesse prise par arrêté réglementaire ne doit pas donner lieu à une diminution des performances.

11. Les conditions d'application du présent arrêté sont précisées à l'article 7.

Article 1 Modifié LEGIARTI000029892107

en vigueur le 13 décembre 2014, jusqu'au 15 juillet 2019

1. Le présent arrêté précise les performances et les conditions d'implantation des dispositifs de retenue routiers mis en service uniquement sur les voies dont la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est supérieure ou égale à 70 km/h.

2. Le présent arrêté s'applique aux dispositifs permanents de retenue routiers suivants, mis en service en section courante et sur ouvrages d'art :

3. - barrières de sécurité et atténuateurs de choc, définis par la norme NF EN 1317-1 : 2010, les raccordements, les extrémités de file et les ouvrages béton coulés en place définis par les normes françaises.

4. Les conditions d'application du présent arrêté sont fixées à l'article 8.

Article 1 Modifié LEGIARTI000029439108

en vigueur le 7 septembre 2014, jusqu'au 13 décembre 2014

1. Le présent arrêté s'applique aux dispositifs permanents de retenue routiers suivants, mis en service en section courante et sur ouvrages d'art :

2. - barrières de sécurité et atténuateurs de choc, définis par la norme NF EN 1317-1 : 2010, les raccordements, les extrémités de file et les ouvrages béton coulés en place définis par les normes françaises.

3. Les conditions d'application du présent arrêté sont fixées à l'article 8.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020416234

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 7 septembre 2014

1. Le présent arrêté s'applique aux dispositifs permanents de retenue routiers suivants, mis en service en section courante et sur ouvrages d'art :

2. ― barrières de sécurité et atténuateurs de choc, définis par la norme NF EN 1317-1.

3. Les conditions d'application du présent arrêté sont fixées à l'article 8.

Article 2 LEGIARTI000038866696

1. La décision d'installation de dispositifs de retenue résulte d'une analyse de la configuration de la section de voie traitée prenant en compte notamment la probabilité d'accidents et de sorties de chaussée, les conséquences pour les divers usagers, pour les tiers ou l'environnement, les gains escomptés de sécurité, les contraintes d'exploitation ainsi que, le cas échéant, les avantages d'un autre mode d'aménagement mieux adapté au vu des contraintes de sécurité inhérentes à l'utilisation de ce type d'équipements.

2. Dans le cas où l'installation de dispositifs de retenue est nécessaire, le choix des niveaux de performance des dispositifs sur des sections homogènes est réalisé à partir de l'analyse précitée en respectant toutefois les minima fixés par le présent arrêté.

3. L'analyse d'un relèvement de ces minima doit être réalisée :

4. -lorsque les conséquences d'une sortie de chaussée peuvent être fortement aggravées par la topographie des lieux, telle que dénivelé important ;

5. -lorsqu'une sortie de chaussée peut entraîner un danger important pour les utilisateurs d'une autre voie de circulation, routière ou ferrée, ou pour des riverains (habitations, équipements publics) ;

6. -lorsque les conséquences d'un choc de véhicule peuvent être particulièrement graves pour des ouvrages d'art ou des éléments de ceux-ci tels que des piles de pont ;

7. -lorsque les conséquences d'une sortie de route de véhicule peuvent être particulièrement graves pour l'environnement ou engendrer des pollutions (zone de captage des eaux, zone de stockage d'hydrocarbures).

Article 2 Modifié LEGIARTI000020416248

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 15 juillet 2019

1. La décision d'installation de dispositifs de retenue résulte d'une analyse de la configuration de la section de voie traitée prenant en compte notamment la probabilité d'accidents, les gains escomptés de sécurité, les conséquences pour les divers usagers et pour les tiers, les contraintes d'exploitation ainsi que, le cas échéant, les avantages d'un autre mode d'aménagement mieux adapté au vu des contraintes de sécurité inhérentes à l'utilisation de ce type d'équipements.

2. Dans le cas où cette étude conduit à l'installation de dispositifs de retenue, le choix des niveaux de performance du dispositif dépendra de cette étude tout en respectant les minima fixés par le présent arrêté.

3. En section courante des tunnels routiers, des dispositifs de retenue ne sont en règle générale pas utilisés.

Article 3 LEGIARTI000038866698

1. Les niveaux de performance minimum exigés pour les barrières de sécurité, en référence à la norme NF EN 1317-2 : 2010, utilisées en accotement des routes et autoroutes sont les suivantes :

2. 3.1. En section courante :

3. Si la limitation de vitesse, fixée dans les conditions prévues par le code de la route, est :

4. -inférieure à 80 km/ h :

5. -le niveau de retenue minimum est N1,

6. -supérieure ou égale à 80 km/ h :

7. -le niveau de retenue minimum est N2 ;

8. -ou N1 si la V85 (vitesse théorique en dessous de laquelle circulent 85 % des usagers) est inférieure à 80 km/ h sur la section homogène à traiter.

9. 3.2. Sur ouvrages d'art :

10. Le niveau de retenue des barrières de sécurité sur ouvrage d'art doit être au moins égal au niveau de retenue des barrières de sécurité de la section courante, défini au § 3.1.

11. L'ouvrage d'art doit être considéré dans son ensemble, c'est-à-dire l'ouvrage proprement dit et ses abords immédiats qui définissent la zone à isoler de l'ouvrage. Ainsi, en cas d'installation d'un dispositif de niveau de retenue supérieur à celui de la section courante, l'ensemble de la zone à isoler est traité avec un dispositif de retenue de même niveau que celui utilisé sur l'ouvrage.

12. Dans le cas des ouvrages d'art existants, tels que ponts, viaducs, murs de soutènement et ouvrages similaires, le choix de la classe du niveau de retenue des dispositifs mis en service est effectué en fonction des possibilités d'installation au vu de la structure des ouvrages.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029892104

en vigueur le 13 décembre 2014, jusqu'au 15 juillet 2019

1. Tous les dispositifs de retenue permanents de véhicules, qualifiés de produits de construction, ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier, au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, que s'ils sont marqués CE (conformément au règlement [UE] n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011).

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 9 du présent arrêté s'appliquent aux éléments de dispositifs de retenue routiers non soumis au marquage CE en l'absence de normes harmonisées au titre du règlement des produits de construction.

3. Ces performances qui concernent successivement et dans l'ordre où elles doivent être prises en considération le niveau de retenue des véhicules pour tous les types de dispositifs de retenue, le niveau de largeur de fonctionnement et la classe de sévérité de choc pour les dispositifs de retenue latéraux sont fixées par le présent arrêté en référence à la norme NF EN 1317, parties 1, 2, 3 et 5.

4. Le choix de la classe de sévérité de choc A, B ou C résultera de l'étude indiquée à l'article 2 en prenant en considération que les dispositifs de classe de sévérité de choc A apportent une meilleure protection pour les occupants d'un véhicule léger que les dispositifs de classe B. Il en est de même de la classe de sévérité de choc B vis-à-vis de la classe C.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029439103

en vigueur le 7 septembre 2014, jusqu'au 13 décembre 2014

1. Les produits de construction de type dispositifs de retenue permanents des véhicules ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier, au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, que s'ils sont marqués CE (conformément au règlement [UE] n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011) et respectent les performances appropriées à l'utilisation sur les types de routes ou d'ouvrages sur lesquels ces équipements sont installés.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 9 du présent arrêté s'appliquent aux éléments de dispositifs de retenue routiers non soumis au marquage CE en l'absence de normes harmonisées au titre du règlement des produits de construction.

3. Ces performances qui concernent successivement et dans l'ordre où elles doivent être prises en considération le niveau de retenue des véhicules pour tous les types de dispositifs de retenue, le niveau de largeur de fonctionnement et la classe de sévérité de choc pour les dispositifs de retenue latéraux sont fixées par le présent arrêté en référence à la norme NF EN 1317, parties 1, 2, 3 et 5.

4. Le choix de la classe de sévérité de choc A, B ou C résultera de l'étude indiquée à l'article 2 en prenant en considération que les dispositifs de classe de sévérité de choc A apportent une meilleure protection pour les occupants d'un véhicule léger que les dispositifs de classe B. Il en est de même de la classe de sévérité de choc B vis-à-vis de la classe C.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020416235

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 7 septembre 2014

1. Les dispositifs de retenue permanents des véhicules ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier, au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, où la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est supérieure ou égale à 70 km / h, que s'ils sont marqués CE conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 mars 2008 susvisé et respectent les performances appropriées à l'utilisation sur les types de routes ou d'ouvrages sur lesquels ces équipements sont installés.

2. Ces performances qui concernent successivement et dans l'ordre où elles doivent être prises en considération le niveau de retenue des véhicules pour tous les types de dispositifs de retenue, le niveau de largeur de fonctionnement et la classe de sévérité de choc pour les dispositifs de retenue latéraux sont fixées par le présent arrêté en référence à la norme NF EN 1317, parties 1, 2, 3 et 5.

3. Le choix de la classe de sévérité de choc A, B ou C résultera de l'étude indiquée à l'article 2 en prenant en considération que les dispositifs de classe de sévérité de choc A apportent une meilleure protection pour les occupants d'un véhicule léger que les dispositifs de classe B. Il en est de même de la classe de sévérité de choc B vis-à-vis de la classe C.

Article 4 LEGIARTI000038866702

1. Les niveaux de performance minimum exigées pour les barrières de sécurité, en référence à la norme NF EN 1317 : 2010, utilisées en terre-plein central (TPC) des routes à chaussées séparées, sont les suivantes :

2. 4.1. En section courante :

3. a) Pour les routes dont la bande médiane présente une pente inférieure ou égale à 25 %, si la limitation de vitesse est :

4. -inférieure à 90 km/ h : le niveau de retenue minimum est N2 ;

5. -supérieure ou égale à 90 km/ h :

6. -pour une largeur du TPC inférieure à 5 m :

7. -sur 2 × 1 voie ou 2 + 1 voies : le niveau de retenue minimum est N2 ;

8. -sur 2 × 2 voies : le niveau de retenue minimum est H1 ;

9. -sur 2 × 3 voies ou plus : le niveau de retenue minimum est H2 ;

10. -pour une largeur du TPC supérieure ou égale à 5 m : le niveau de retenue minimum est N2.

11. b) En présence de chaussées décalées présentant une bande médiane de pente supérieure à 25 % :

12. -si le dénivelé entre chaussées est inférieur à 1 m, les niveaux de retenue minimum définis au paragraphe a ci-dessus s'appliquent ;

13. -le dénivelé entre chaussées est supérieur ou égal à 1 m :

14. -en bordure de la voie supérieure, les niveaux de retenue minimum définis au point 4.1. a ci-dessus s'appliquent ;

15. -en bordure de la voie inférieure, les niveaux de retenue minimum définis à l'article 3.1 s'appliquent.

16. Dans le cas où le dénivelé entre chaussées est aménagé au moyen d'un mur de soutènement, les dispositions relatives aux ouvrages d'art définies au 3.2., s'appliquent en bordure de la voie supérieure.

17. 4.2. Sur ouvrage d'art :

18. Le niveau de retenue des barrières de sécurité sur ouvrage d'art doit être au moins égal au niveau de retenue des barrières de sécurité de la section courante, défini au 4.1.

19. Dans le cas des ouvrages d'art existants, tels que ponts, viaducs, murs de soutènement et ouvrages similaires, le choix de la classe du niveau de retenue des dispositifs mis en service peut être effectué en fonction des possibilités d'installation au vu de la structure des ouvrages.

Article 4 Transfere LEGIARTI000020416239

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 15 juillet 2019

1. En ce qui concerne les dispositifs de retenue utilisés sur accotements, les performances exigées sont les suivantes :

2. 4.1. En section courante :

3. I. ― Routes et autoroutes pour lesquelles la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est inférieure à 90 km/h : classe de niveau de retenue minimum N1, classe de largeur de fonctionnement W compatible avec l'espace disponible.

4. II. ― Routes et autoroutes pour lesquelles la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est supérieure ou égale à 90 km/h : classe de niveau de retenue minimum N2, classe de largeur de fonctionnement W compatible avec l'espace disponible. Sur ce type de routes, un abaissement ponctuel de la limitation de vitesse prise par arrêté réglementaire ne doit pas donner lieu à une diminution du niveau de retenue.

5. 4.2. Sur ouvrages d'art :

6. Les performances exigées en ce qui concerne les dispositifs de retenue utilisés sur les ouvrages d'art et ouvrages similaires comme les murs de soutènement sont définies ci-dessous.

7. La classe de niveau de retenue est adaptée au risque encouru déterminé en fonction du trafic des poids lourds, de la hauteur de chute, de la longueur de l'ouvrage et de son environnement. L'ouvrage d'art doit être considéré dans son ensemble, c'est-à-dire ouvrage proprement dit et abords immédiats qui définissent la zone d'influence de l'ouvrage.

8. Les accotements des ouvrages d'art supportant les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central sont équipés de dispositifs de classe de niveau de retenue minimum égal à celui de la section courante où ces ouvrages sont situés. Lorsque le niveau de retenue pour la section courante est H4, en cas d'indisponibilité de dispositif de retenue H4 pour ouvrage d'art, un dispositif de classe de niveau de retenue immédiatement inférieure est utilisé.

9. Si l'environnement proche de l'ouvrage d'art induit l'installation d'un dispositif de classe de niveau de retenue supérieure à celui de la section courante, les remblais d'accès ou les longueurs de brèche sont équipés avec un dispositif de retenue de même niveau que celui utilisé sur l'ouvrage.

10. La classe de largeur de fonctionnement W est choisie en fonction du profil en travers disponible.

11. Dans le cas des ouvrages d'art existants, tels que ponts, viaducs, murs de soutènement et ouvrages similaires, le choix de la classe du niveau de retenue des dispositifs mis en service est effectué en fonction des possibilités d'installation au vu de la structure des ouvrages.

Article 5 LEGIARTI000038866714

1. Les performances de retenue exigées pour les atténuateurs de chocs, en référence à la norme NF EN 1317-3 : 2010, sont définies en fonction de la limitation de vitesse de la voie où l'atténuateur de choc est installé :

2. -limitation de vitesse égale à 70 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80/1 ;

3. -limitation de vitesse égale à 80 ou 90 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80 ;

4. -limitation de vitesse égale à 110 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 100 ;

5. -limitation de vitesse égale à 130 km/ h : niveau de performance de retenue 110.

6. Dans le cas où des atténuateurs de chocs sont installés pour isoler les têtes d'îlots des gares de péage, ils doivent être de niveau de performance minimum 80/1.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020416242

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 15 juillet 2019

1. Par dérogation à l'article 4, des dispositions particulières sont applicables sur accotements dans les cas suivants :

2. I. ― Sur les routes désignées à l'article 4.1 et dont les caractéristiques dimensionnelles de l'accotement ne permettent pas l'implantation d'un dispositif de retenue existant ou dont les caractéristiques géométriques sont réduites, notamment les routes en relief difficile, il sera admis d'implanter, en l'absence d'obstacle saillant ponctuel et dans la mesure où cette implantation minimise les conséquences d'une sortie de chaussée, un dispositif de niveau de retenue défini à l'article 4.1 dont la largeur de fonctionnement W est supérieure à l'espace disponible.

3. Sur les routes présentant ces caractéristiques, lorsque la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est de 90 km/h, il peut être installé :

4. ― en cas de remblais ou de dénivellation brutale, un dispositif de niveau de retenue minimum N2 dont la déflexion dynamique est inférieure ou égale à l'espace disponible, ou en cas d'impossibilité, un dispositif de niveau de retenue N2 ou N1 ;

5. ― en cas d'obstacle saillant ponctuel, un dispositif de niveau de retenue minimum N2 en respectant la largeur de fonctionnement W qu'aurait ce dispositif pour le niveau de retenue N1.

6. II. ― Sur ouvrages d'art, pour les classes de performance de retenue de niveau H et en cas de contraintes fortes liées aux caractéristiques du profil en travers, l'implantation de barrières avec une largeur de fonctionnement W, réduite devant des obstacles, n'est tolérée que sous réserve que ceci soit ponctuel et que le bilan global de la sécurité des usagers ne soit pas fondamentalement modifié.

7. III. ― Hors ouvrages d'art et murs de soutènement traités à l'article 4.2, pour les sections courantes des routes et autoroutes qui présentent un danger particulier et nécessitent des aménagements spéciaux pour assurer la sécurité des usagers ou des tiers, le niveau de retenue minimum à respecter est H2 dans les cas suivants :

8. ― lorsque les conséquences d'une sortie de chaussée peuvent être fortement aggravées par la topographie des lieux, telle que dénivelé important ;

9. ― lorsqu'une sortie de chaussée peut entraîner un danger important pour les utilisateurs d'une autre voie de circulation, routière ou ferrée, ou pour des riverains (habitations, équipements publics) ou bien lorsque les conséquences d'une intrusion de véhicule peuvent être particulièrement graves pour l'environnement et engendrer des pollutions (zone de captage des eaux, zone de stockage d'hydrocarbures).

10. Sur les sections courantes des routes et autoroutes qui présentent un danger particulier et nécessitent des aménagements spéciaux pour assurer la sécurité des usagers ou des tiers, et au vu de l'étude évoquée à l'article 2 du présent arrêté, des aménagements complémentaires, tels que des écrans de retenue de chargement ou des dispositifs de retenue étanches, peuvent être réalisés.

Article 6 LEGIARTI000044460853

1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux raccordements, aux interruptions de file, aux systèmes de dilatation et aux extrémités de file à titre transitoire, jusqu'à la publication d'une norme harmonisée sur ces dispositifs ;

2. 6.1. Raccordements entre deux barrières de sécurité

3. Les méthodes d'évaluation ou de vérification sont décrites en annexe 1. Elles doivent utiliser les paramètres d'essais de choc des véhicules, leurs définitions des niveaux de retenue et les critères d'acceptation présentés dans la norme NF EN 1317-2 : 2010.

4. Le niveau de retenue d'un raccordement doit être au minimum égal au niveau de retenue le plus bas des deux dispositifs de retenue raccordés ;

5. Le niveau de retenue d'un raccordement doit être au minimum égal au niveau de retenue le plus bas des deux dispositifs de retenue raccordés ; sa déflexion dynamique ne doit pas être supérieure à la plus grande déflexion dynamique des deux dispositifs de retenue reliés.

6. La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée par les maîtres d'ouvrage pour s'assurer de la conformité de ces raccordements aux dispositions fixées au paragraphe précédent.

7. 6.2. Interruptions de file

8. Au sens du présent arrêté, les interruptions de file sont des dispositifs de transition situés entre deux dispositifs de retenue identiques. Ils comprennent les sections amovibles et les capots en accotement ou en TPC. Les interruptions de file d'une longueur supérieure à 15 mètres sont considérées comme des barrières de sécurité de section courante.

9. Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les divers types d'interruptions de file sont fixés dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté, et se font selon la norme NF EN 1317-2 : 2010.

10. La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée par les maîtres d'ouvrage pour s'assurer de la performance de ces dispositifs.

11. Le niveau de retenue d'une section amovible (ITPC) doit être supérieur ou égal au niveau de retenue du dispositif de retenue interrompu.

12. 6.3. Systèmes de dilatation

13. Au sens du présent arrêté, les systèmes de dilatation sont des dispositifs de transition intégrés ou situés entre deux dispositifs de retenue, destinés à permettre la dilatation d'un tablier de pont ou d'éléments de dispositifs de retenue.

14. Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les divers types de systèmes de dilatation sont fixés dans l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

15. La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée par les maîtres d'ouvrage pour s'assurer de la performance de ces systèmes de dilatation.

16. 6.4. Extrémités de files :

17. Elles sont réalisées selon l'une des deux dispositions suivantes :

18. 6.4.1. Au moyen d'extrémités de files dont les classes de performances et méthodes d'essais sont définis dans la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.

19. Dans ce cas, la certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée.

20. Les exigences de leurs performances sont fonction de la limitation de vitesse sur la section où elles sont installées :

21. -limitation de vitesse égale à 70 km/ h : classe de performance minimum P1 ;

22. -limitation de vitesse égale à 80 ou 90 km/ h : classe de performance minimum P2 ;

23. -limitation de vitesse égale à 110 km/ h : classe de performance minimum P3 ;

24. -limitation de vitesse égale à 130 km/ h : classe de performance P4.

25. 6.4.2. au moyen de dispositions dites constructives telles que :

26. -des extrémités déportées à hauteur constante et noyées dans le flanc d'un talus ;

27. -des extrémités déportées abaissées et enterrées dans le sol ;

28. -des extrémités abaissées, définies par la norme française NF P98-426 : 2018 publiée en juillet 2020, pour des barrières en béton coulées en place non soumises au marquage CE.

29. Elles seront conçues et implantées selon les modalités définies par le fabricant en respectant les règles de l'art.

30. Toute autre extrémité de dispositifs de retenue est interdite.

Article 6 Modifié LEGIARTI000038866709

en vigueur le 15 juillet 2019, jusqu'au 10 décembre 2021

1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux raccordements, aux interruptions de file, aux systèmes de dilatation et aux extrémités de file à titre transitoire, jusqu'à la publication d'une norme harmonisée sur ces dispositifs ;

2. 6.1. Raccordements entre deux barrières de sécurité

3. Au sens du présent arrêté, les raccordements sont des dispositifs de transition situés entre deux barrières de sécurité présentant des sections ou des rigidités différentes, destinés à assurer la continuité de la retenue.

4. Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les différentes natures de raccordements sont fixés dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

5. La détermination des niveaux de performances des raccordements entre des types de dispositifs de retenue différents doit être faite par référence aux modalités d'essais de la norme NF EN 1317-2 : 2010.

6. Le niveau de retenue d'un raccordement doit être au minimum égal au niveau de retenue le plus bas des deux dispositifs de retenue raccordés ; sa déflexion dynamique ne doit pas être supérieure à la plus grande déflexion dynamique des deux dispositifs de retenue reliés.

7. La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée par les maîtres d'ouvrage pour s'assurer de la conformité de ces raccordements aux dispositions fixées au paragraphe précédent.

8. 6.2. Interruptions de file

9. Au sens du présent arrêté, les interruptions de file sont des dispositifs de transition situés entre deux dispositifs de retenue identiques. Ils comprennent les sections amovibles et les capots en accotement ou en TPC.

10. Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les divers types d'interruptions de file sont fixés dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté, et se font selon la norme NF EN 1317-2 : 2010 et la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.

11. La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée par les maîtres d'ouvrage pour s'assurer de la performance de ces dispositifs.

12. Le niveau de retenue d'une section amovible (ITPC) doit être égal au niveau de retenue du dispositif de retenue interrompu.

13. 6.3. Systèmes de dilatation

14. Au sens du présent arrêté, les systèmes de dilatation sont des dispositifs de transition intégrés ou situés entre deux dispositifs de retenue, destinés à permettre la dilatation d'un tablier de pont ou d'éléments de dispositifs de retenue.

15. Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les divers types de systèmes de dilatation sont fixés dans l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

16. La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée par les maîtres d'ouvrage pour s'assurer de la performance de ces systèmes de dilatation.

17. 6.4. Extrémités de files :

18. Elles sont réalisées selon l'une des deux dispositions suivantes :

19. 6.4.1. Au moyen d'extrémités de files dont les classes de performances et méthodes d'essais sont définis dans la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.

20. Dans ce cas, la certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée.

21. Les exigences de leurs performances sont fonction de la limitation de vitesse sur la section où elles sont installées :

22. -limitation de vitesse égale à 70 km/ h : classe de performance minimum P1 ;

23. -limitation de vitesse égale à 80 ou 90 km/ h : classe de performance minimum P2 ;

24. -limitation de vitesse égale à 110 km/ h : classe de performance minimum P3 ;

25. -limitation de vitesse égale à 130 km/ h : classe de performance P4.

26. 6.4.2. au moyen de dispositions dites constructives telles que :

27. -des extrémités déportées à hauteur constante et noyées dans le flanc d'un talus ;

28. -des extrémités déportées abaissées et enterrées dans le sol ;

29. -des extrémités abaissées, définies par la norme française FD P98-427, pour des barrières en béton coulées en place non soumises au marquage CE.

30. Elles seront conçues et implantées selon les modalités définies par le fabricant en respectant les règles de l'art.

31. Toute autre extrémité de dispositifs de retenue est interdite.

Article 6 Transfere LEGIARTI000020416244

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 15 juillet 2019

1. En ce qui concerne les dispositifs de retenue utilisés sur terre-plein central (TPC) des routes à chaussées séparées et des autoroutes, les performances exigées sont les suivantes :

2. 6.1. En section courante :

3. I. ― Sur les routes et autoroutes, pour lesquelles la limitation de vitesse, fixée dans les conditions prévues par le code de la route, est inférieure à 90 km/h : classe de niveau de retenue minimum N2, classe de largeur de fonctionnement W compatible avec l'espace disponible.

4. II. ― Sur les routes et autoroutes, pour lesquelles la limitation de vitesse, fixée dans les conditions prévues par le code de la route, est supérieure ou égale à 90 km/h :

5. ― si la largeur du TPC est inférieure à 5 m :

6. ― classe de niveau de retenue minimum N2, si route à chaussées séparées, à 2 × 1 ou 2 + 1 voies ;

7. ― classe de niveau de retenue minimum H1, si 2 × 2 voies ;

8. ― classe de niveau de retenue minimum H2, si 2 × 3 voies ou plus, avec classe de largeur de fonctionnement W compatible avec l'espace disponible ;

9. ― si la largeur du TPC est supérieure ou égale à 5 m : classe de niveau de retenue minimum N2, classe de largeur de fonctionnement W compatible avec l'espace disponible.

10. Un abaissement localisé de la limitation de vitesse ne doit pas donner lieu à une diminution du niveau de retenue.

11. III. ― Dans le cas des routes ou autoroutes à chaussées décalées présentant une bande médiane de pente supérieure à 25 % :

12. ― si le dénivelé entre les deux chaussées est inférieur à 1 m, les classes et niveaux de performance définis aux points I et II ci-dessus s'appliquent en considérant que la limite de 5 m correspond à la distance entre les bords externes des voies de gauche de chaque chaussée ;

13. ― si le dénivelé entre les deux chaussées est supérieur ou égal à 1 m, le niveau minimum de retenue H1 pour les 2 × 2 voies et H2 pour les 2 × 3 voies est exigé en bordure de la voie supérieure. Si un dispositif de retenue est nécessaire en bordure de la voie inférieure, il sera de niveau minimum N2.

14. Dans le cas où ce dénivelé est aménagé au moyen d'un mur de soutènement, les dispositions de l'article 4.2 s'appliquent sur la chaussée supérieure. Le traitement de la chaussée inférieure est réalisé en fonction de la configuration du site.

15. 6.2. Sur ouvrages d'art :

16. Les dispositifs de retenue implantés sur ouvrages d'art sont au minimum du même niveau que celui de la section courante où ces ouvrages sont situés.

17. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 4.2 s'appliquent pour les implantations sur terre-plein central.

Article 7 LEGIARTI000048097770

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à des mises en service de nouveaux dispositifs de retenue, à l'exception des dispositifs suivants :

2. -pour les capots couvrant une longueur d'interruption inférieure à 4 m et pour les sections amovibles de moins de 15 mètres, elles seront applicables au plus tard dans une durée de 4 ans à compter de la publication de l'arrêté du 4 juillet 2019 susvisé ;

3. -pour les capots couvrant une longueur d'interruption entre 4 m et 15 m, elles seront applicables au plus tard dans une durée de 5 ans à compter de la publication de l'arrêté du 4 juillet 2019 susvisé ;

4. -pour les systèmes de dilatation de souffle inférieur ou égal à 100 mm, elles seront applicables au plus tard dans une durée de 8 ans à compter de la publication de l'arrêté du 4 juillet 2019 susvisé ;

5. -pour les systèmes de dilatation de souffle supérieur à 100 mm, elles seront applicables au plus tard dans une durée de 10 ans à compter de la publication de l'arrêté du 4 juillet 2019 susvisé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000044460859

en vigueur le 10 décembre 2021, jusqu'au 23 septembre 2023

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à des mises en service de nouveaux dispositifs de retenue, à l'exception des dispositifs suivants :

2. -pour les capots couvrant une longueur d'interruption inférieure à 4 m, pour les systèmes de dilatation, pour les sections amovibles de moins de 15 mètres, elles seront applicables au plus tard dans une durée de 4 ans à compter de la publication de l'arrêté du 4 juillet 2019 susvisé ;

3. -pour les capots couvrant une longueur d'interruption entre 4 m et 15 m, elles seront applicables au plus tard dans une durée de 5 ans à compter de la publication de l'arrêté du 4 juillet 2019 susvisé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000038866720

en vigueur le 15 juillet 2019, jusqu'au 10 décembre 2021

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à des mises en service de nouveaux dispositifs de retenue, à l'exception des dispositifs suivants :

2. -pour les capots couvrants une longueur d'interruption inférieure à 4 m, pour les systèmes de dilatation, elles seront applicables au plus tard dans une durée de 3 ans à compter de la publication du présent arrêté ;

3. -pour les capots couvrants une longueur d'interruption entre 4 m et 15 m, elles seront applicables au plus tard dans une durée de 5 ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 7 Transfere LEGIARTI000020416247

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 15 juillet 2019

1. Les performances de retenue exigées en ce qui concerne les atténuateurs de chocs sont fonction de la limitation de vitesse en vigueur sur la section où l'atténuateur de choc est installé :

2. ― section limitée à 70 km/h : niveau minimum de retenue 80/1 ;

3. ― section limitée à 90 km/h : niveau minimum de retenue 80 ;

4. ― section limitée à 110 km/h : niveau minimum de retenue 100 ;

5. ― section limitée à 130 km/h : niveau minimum de retenue 110.

6. Dans le cas où des atténuateurs de chocs sont installés pour protéger les têtes d'îlots des gares de péage, ils doivent être non redirectifs et de niveau minimum de retenue de classe 80/1.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000029892099

en vigueur le 13 décembre 2014, jusqu'au 15 juillet 2019

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à de nouvelles mises en service de dispositifs de retenue, hormis les dispositions des articles 9-1-1 et 9-1-2 qui seront applicables à partir du 1er juin 2015.

2. Les dispositifs de retenue en place à la date de publication du présent arrêté sont mis en conformité aux dispositions de celui-ci lors de la réalisation de travaux d'aménagements routiers dont l'emprise englobe des dispositifs de retenue existants ou lors de travaux de réhabilitation de dispositifs de retenue sur un linéaire important.

3. La mise en conformité des dispositifs de retenue n'est pas obligatoire lors des opérations de rehausse de dispositifs de retenue existants.

Article 8 Modifié LEGIARTI000029439098

en vigueur le 7 septembre 2014, jusqu'au 13 décembre 2014

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à de nouvelles mises en service de dispositifs de retenue.

2. Les dispositifs de retenue en place à la date de publication du présent arrêté sont mis en conformité aux dispositions de celui-ci lors de la réalisation de travaux d'aménagements routiers dont l'emprise englobe des dispositifs de retenue existants ou lors de travaux de réhabilitation de dispositifs de retenue sur un linéaire important.

3. La mise en conformité des dispositifs de retenue n'est pas obligatoire lors des opérations de rehausse de dispositifs de retenue existants.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020416249

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 7 septembre 2014

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à de nouvelles mises en service de dispositifs de retenue et dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 mars 2008 susvisé portant notamment sur les dates de mise en application du marquage CE incluant un régime transitoire.

2. Les dispositifs de retenue en place à la date de publication du présent arrêté sont mis en conformité aux dispositions de celui-ci lors de la réalisation de travaux d'aménagements routiers dont l'emprise englobe des dispositifs de retenue existants ou lors de travaux de réhabilitation de dispositifs de retenue sur un linéaire important.

3. La mise en conformité des dispositifs de retenue n'est pas obligatoire en cas de réparation ponctuelle après un choc de véhicule sur des dispositifs de retenue installés avant la date de publication du présent arrêté ni lors des opérations de rehausse de dispositifs de retenue existants.

Article 9 Transfere LEGIARTI000029892094

en vigueur le 13 décembre 2014, jusqu'au 15 juillet 2019

1. Jusqu'à la publication au Journal officiel de l'Union européenne, de la norme européenne harmonisée correspondant au projet de norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002 relative aux raccordements entre deux dispositifs de retenue et aux extrémités de files, les dispositions suivantes sont appliquées à titre transitoire :

2. 9-1-1. Raccordements :

3. Au sens du présent arrêté, les raccordements sont des dispositifs de transition situés entre deux dispositifs de retenue présentant des sections ou des rigidités latérales différentes, destinés à assurer la continuité de la retenue.

4. Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les divers types de raccordements sont fixés dans le tableau récapitulatif annexé au présent arrêté.

5. La détermination des classes de performances des raccordements entre des types de dispositifs de retenue différents doit être faite par référence aux modalités d'essais de la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.

6. Le niveau de retenue d'un raccordement doit être au minimum égal au niveau de retenue le plus bas des deux dispositifs de retenue raccordés ; sa déflexion dynamique ne doit pas être supérieure à la plus grande déflexion dynamique des deux dispositifs de retenue reliés.

7. La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité offrant un niveau de sécurité équivalent doit être exigée par les gestionnaires de voirie pour s'assurer de la conformité de ces raccordements aux dispositions fixées au paragraphe précédent.

8. 9-1-2. Extrémités :

9. Les extrémités de dispositifs de retenue sont réalisées selon l'une des deux dispositions suivantes :

10. -au moyen d'extrémités dont les classes de performances et méthodes d'essais sont définies dans la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.

11. Dans ce cas, la certification de conformité par la marque NF Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité offrant un niveau de sécurité équivalent doit être exigée par les gestionnaires de voirie pour s'assurer de la conformité des extrémités aux niveaux de performance décrits par ladite norme.

12. Les performances de retenue exigées pour les extrémités sont fonction de la limitation de vitesse en vigueur sur la section où l'extrémité est installée :

13. -section limitée à 70 km/ h : classe de performance minimum P1 ou P2 ;

14. -section limitée à 90 km/ h : classe de performance minimum P1 ou P2 ;

15. -section limitée à 110 km/ h : classe de performance minimum P3 ;

16. -section limitée à 130 km/ h : classe de performance minimum P4 ;

17. -au moyen de dispositions constructives, telles que :

18. -des extrémités déportées enterrées dans un talus ;

19. -des extrémités déportées abaissées enterrées dans le sol.

20. Ces dispositions constructives seront implantées selon les règles de l'art et pouvant être réalisées avec le produit proposé par le fabricant.

21. Toute autre extrémité de dispositifs de retenue est interdite.

22. 9-2. Ouvrages en béton coulés en place :

23. Ils devront respecter les performances exigées aux articles 4,5 et 6.

24. 9-3. Réparations de dispositifs de retenue, déjà installés et endommagés :

25. Les dispositions prévues au présent article concernent des réparations des dispositifs de retenue déjà installés marqués CE ou non.

26. Les réparations des produits marqués CE devront être effectuées à l'identique.

27. Les réparations des produits non marqués CE devront être effectuées à l'identique ou pourront faire l'objet d'une mise en conformité avec un produit CE.

28. En section courante et sur ouvrages d'art, sont distinguées les réparations de petits linéaires de barrière de sécurité lorsque la section est de longueur inférieure ou égale à 200 mètres, des réparations de longueur supérieure :

29. -dans le premier cas, lorsque la section des composants endommagés est de longueur inférieure ou égale à 200 mètres, par exception aux règles d'application du marquage CE, les composants endommagés peuvent être remplacés par des pièces identiques. Dans le cas d'une réparation à l'identique d'un dispositif de retenue non marqué CE, les pièces de remplacement doivent alors être conformes aux caractéristiques descriptives de la pièce endommagée fixées par les normes françaises. La certification de conformité de ces pièces de réparation par la marque NF correspondante ou toute autre marque d'attestation de conformité présentant des garanties de sécurité équivalente est exigée ;

30. -dans le deuxième cas, lorsque la section des composants endommagés est de longueur supérieure à 200 mètres, la réparation correspond par son importance à un équipement nouveau et les dispositions du marquage CE des dispositifs de retenue sont appliquées ;

31. 9-4. Les règles de la reconnaissance mutuelle fixées par l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière sont applicables aux éléments de dispositifs de retenue, objets du présent arrêté.

Article 9 Modifié LEGIARTI000029439094

en vigueur le 7 septembre 2014, jusqu'au 13 décembre 2014

1. Jusqu'à la publication au Journal officiel de l'Union européenne, de la norme européenne harmonisée correspondant au projet de norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002 relative aux raccordements entre deux dispositifs de retenue et aux extrémités de files, les dispositions suivantes sont appliquées à titre transitoire : 9-1-1. Raccordements :

2. Au sens du présent arrêté, les raccordements sont des dispositifs de transition situés entre deux dispositifs de retenue présentant des sections ou des rigidités latérales différentes, destinés à assurer la continuité de la retenue.

3. Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les divers types de raccordements sont fixés dans le tableau récapitulatif annexé au présent arrêté.

4. La détermination des classes de performances des raccordements entre des types de dispositifs de retenue différents doit être faite par référence aux modalités d'essais de la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.

5. Le niveau de retenue d'un raccordement doit être au minimum égal au niveau de retenue le plus bas des deux dispositifs de retenue raccordés ; sa déflexion dynamique ne doit pas être supérieure à la plus grande déflexion dynamique des deux dispositifs de retenue reliés.

6. La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité offrant un niveau de sécurité équivalent doit être exigée par les gestionnaires de voirie pour s'assurer de la conformité de ces raccordements aux dispositions fixées au paragraphe précédent.

7. 9-1-2. Extrémités :

8. Les extrémités de dispositifs de retenue sont réalisées selon l'une des deux dispositions suivantes :

9. -au moyen d'extrémités dont les classes de performances et méthodes d'essais sont définies dans la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.

10. Dans ce cas, la certification de conformité par la marque NF Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité offrant un niveau de sécurité équivalent doit être exigée par les gestionnaires de voirie pour s'assurer de la conformité des extrémités aux niveaux de performance décrits par ladite norme.

11. Les performances de retenue exigées pour les extrémités sont fonction de la limitation de vitesse en vigueur sur la section où l'extrémité est installée :

12. -section limitée à 70 km/ h : classe de performance minimum P1 ou P2 ;

13. -section limitée à 90 km/ h : classe de performance minimum P1 ou P2 ;

14. -section limitée à 110 km/ h : classe de performance minimum P3 ;

15. -section limitée à 130 km/ h : classe de performance minimum P4 ;

16. -au moyen de dispositions constructives, telles que :

17. -des extrémités déportées enterrées dans un talus ;

18. -des extrémités déportées abaissées enterrées dans le sol.

19. Ces dispositions constructives seront implantées selon les règles de l'art et pouvant être réalisées avec le produit proposé par le fabricant.

20. Toute autre extrémité de dispositifs de retenue est interdite.

21. 9-2. Ouvrages en béton coulés en place :

22. Ils devront respecter les performances exigées aux articles 4,5 et 6.

23. 9-3. Réparations de dispositifs de retenue, déjà installés et endommagés :

24. Les dispositions prévues au présent article concernent des réparations des dispositifs de retenue déjà installés marqués CE ou non.

25. Les réparations des produits marqués CE devront être effectuées à l'identique.

26. Les réparations des produits non marqués CE devront être effectuées à l'identique ou pourront faire l'objet d'une mise en conformité avec un produit CE.

27. En section courante, sont distinguées les réparations de petits linéaires de barrière de sécurité lorsque la section est de longueur inférieure ou égale à 200 mètres, des réparations de longueur supérieure :

28. -dans le premier cas, lorsque la section des composants endommagés est de longueur inférieure ou égale à 200 mètres, par exception aux règles d'application du marquage CE, les composants endommagés peuvent être remplacés par des pièces identiques. Dans le cas d'une réparation à l'identique d'un dispositif de retenue non marqué CE, les pièces de remplacement doivent alors être conformes aux caractéristiques descriptives de la pièce endommagée fixées par les normes françaises. La certification de conformité de ces pièces de réparation par la marque NF correspondante ou toute autre marque d'attestation de conformité présentant des garanties de sécurité équivalente est exigée ;

29. -dans le deuxième cas, lorsque la section des composants endommagés est de longueur supérieure à 200 mètres, la réparation correspond par son importance à un équipement nouveau et les dispositions du marquage CE des dispositifs de retenue sont appliquées ;

30. 9-4. Les règles de la reconnaissance mutuelle fixées par l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière sont applicables aux éléments de dispositifs de retenue, objets du présent arrêté.

Article 9 Modifié LEGIARTI000020416251

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 7 septembre 2014

1. L'arrêté du 15 septembre 1977 modifié le 11 décembre 1978 relatif à l'homologation des glissières métalliques de profil A ou B est abrogé à la date fixée au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 6 mars 2008 susvisé.

Article 10 Transfere LEGIARTI000020416233

en vigueur le 21 mars 2009, jusqu'au 15 juillet 2019

1. La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe Modifié LEGIARTI000029449611

en vigueur le 7 septembre 2014, jusqu'au 15 juillet 2019

1. RACCORDEMENTS

2. Les vérifications ou essais sont réalisés en prenant en considération une typologie de situations de raccordements selon la famille de produit considérée, la différence éventuelle de niveau de retenue des barrières raccordées, la différence absolue de déflexion dynamique normalisée et l'usage ou non de pièces de raccordement spécifiques. Sur la base de cette typologie, sont imposées des exigences techniques croissantes et des types de vérifications ou d'essais adaptés.

3. Le tableau ci-après précise les différents types de vérifications ou d'essais à effectuer par type de raccordement.


FAMILLE DE PRODUIT (1)

NIVEAU DE RETENUE

ΔD (2)

PIÈCE
de raccordement
spécifique (3)

TYPES DE VÉRIFICATIONS OU D'ESSAIS

Identique

Identique

≤ 50 cm

Non

Pas de vérifications particulières

> 50 cm

Non

Simulations numériques (5)

Identique

Différent (sauf niveau L) (4)

X

Oui/Non

Simulations numériques (5)

Différente

Identique

≤ 50cm

Non

Pas de vérifications particulières

Oui

Simulations numériques (5)

> 50cm

Non

Simulations numériques (5)

Oui

1 Crash-test selon XP ENV 1317-4 + simulations numériques (5)

Différente

Différent

X

Oui/Non

1 Crash-test selon XP ENV 1317-4 + simulations numériques (5)

(1) Notion de famille : paragraphe 4.7 de la norme NF EN 1317-2 : 2010.
(2) ΔD : différence absolue entre la déflexion dynamique normalisée des deux dispositifs raccordés.
(3) Pièce de raccordement spécifique : pièce particulière n'appartenant à aucun des deux dispositifs et destinée à assurer la continuité géométrique et mécanique du raccordement.
(4) Dans le cas de deux barrières de niveaux L, il sera possible de comparer la différence de déflexion dynamique de l'essai commun TB32 et donc se rapporter à la première ligne du tableau.
(5) Les simulations numériques seront effectuées conformément aux recommandations du rapport CEN/TR 16303 pour la simulation numérique d'essai de choc sur des dispositifs de retenue de véhicules.

Article Annexe 1 LEGIARTI000044460863

1. LES RACCORDEMENTS

2. Les vérifications ou essais de compatibilité des raccordements sont réalisés en prenant en considération une typologie de situations de raccordements selon la famille de produit considérée, la différence éventuelle de niveau de retenue des barrières raccordées, la différence absolue de déflexion dynamique normalisée et l'usage ou non de pièces de raccordement spécifiques. Sur la base de cette typologie, sont imposées des exigences techniques croissantes et des types de vérifications ou d'essais adaptés.

3. Le tableau ci-après précise les différents types de vérifications ou d'essais à effectuer par type de raccordement pour déterminer les niveaux de performance des raccordements :


Caractéristiques des barrières raccordées

Caractéristiques du raccordement

Famille de produit (1)

Niveau de retenue

Δ D (2)

Pièce de raccordement spécifique (3)

Méthode d'évaluation de la performance à l'impact du raccordement

Identique

Identique

≤ 50 cm

Non

Pas d'évaluation particulière (étude documentaire)

> 50 cm

Non

Simulations numériques (4)

Identique

Différent

(sauf niveau L [5])

X

Oui/ Non

Simulations numériques (4)

Différente

Identique

≤ 50 cm

Non

Pas d'évaluation particulière (étude documentaire)

Oui

Simulations numériques (4)

> 50 cm

Non

Simulations numériques (4)

Oui

1 essai de choc physique (6)

+ Simulations numériques (4)

Différente

Différent

(sauf niveau L)

X

Oui/ Non

1 essai de choc physique (6)

+ Simulations numériques (4)

4. (1) Notion de famille selon le § 4.7 de la norme NF EN 1317-2 : 2010 pour les critères suivants :

5. Le regroupement des barrières par familles ne doit être pertinent que dans les trois cas suivants :

6. a. Pour les barrières ayant un ou plusieurs éléments longitudinaux de coupe transversale identique, avec un espacement différent des supports ou des fixations intermédiaires dans le sol ;

7. b. Pour les barrières posées librement différant seulement par leur longueur unitaire ;

8. c. Pour les barrières comportant une hauteur supplémentaire et des parties supplémentaires, dont les parties en contact avec le véhicule durant l'essai TB 11 ne changent pas.

9. La famille de barrières est composée de barrières qui :

10. -sont assemblées à partir des mêmes composants, hormis les parties supplémentaires ;

11. -ont le même mécanisme de fonctionnement pour le dispositif et pour les composants.

12. (2) Δ D : Différence absolue entre la déflexion dynamique normalisée des deux dispositifs raccordés.

13. (3) Pièce de raccordement spécifique : pièce particulière n'appartenant pas aux sections courantes des barrières raccordées et destinée à assurer la continuité physique et mécanique du raccordement.

14. (4) Essais de choc virtuels par simulation numérique : selon TR 16303-1 à 16303-4 : 2013 pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, ou selon NF EN 16303 : 2020.

15. (5) Dans le cas de deux barrières de niveaux L, il sera possible de comparer la différence de déflexion dynamique de l'essai commun TB32 et donc se rapporter à l'évaluation de deux barrières d'un niveau de retenue N2 identique. Cette démarche peut également s'appliquer entre une barrière de niveau L et une barrière de niveau N2.

16. (6) Essais de chocs physiques correspondant au véhicule le plus lourd du niveau de retenue considéré, selon la norme NF EN 1317-2 : 2010.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000038866731

en vigueur le 15 juillet 2019, jusqu'au 10 décembre 2021

1. LES RACCORDEMENTS

2. Les vérifications ou essais de compatibilité des raccordements sont réalisés en prenant en considération une typologie de situations de raccordements selon la famille de produit considérée, la différence éventuelle de niveau de retenue des barrières raccordées, la différence absolue de déflexion dynamique normalisée et l'usage ou non de pièces de raccordement spécifiques. Sur la base de cette typologie, sont imposées des exigences techniques croissantes et des types de vérifications ou d'essais adaptés.

3. Le tableau ci-après précise les différents types de vérifications ou d'essais à effectuer par type de raccordement pour déterminer les niveaux de performance des raccordements :


Famille de produit (1)

Niveau de retenue

Δ D (2)

Pièce de raccordement spécifique (3)

Méthode d'évaluation de la compatibilité

du raccordement

Identique

Identique

≤ 50 cm

Non

Pas d'évaluation particulière

> 50 cm

Non

Simulations numériques (4)

Identique

Différent

(sauf niveau L [5])

X

Oui/ Non

Simulations numériques

Différente

Identique

≤ 50 cm

Non

Pas d'évaluation particulière

Oui

Simulations numériques

> 50 cm

Non

Simulations numériques

Oui

1 essai de choc physique (6)

+ Simulations numériques

Différente

Différent

(sauf niveau L)

X

Oui/ Non

1 essai de choc physique

+ Simulations numériques

4. (1) Notion de famille selon le § 4.7 de la norme NF EN 1317-2 : 2010 pour les critères suivants :

5. Le regroupement des barrières par familles ne doit être pertinent que dans les trois cas suivants :

6. a) Pour les barrières ayant un ou plusieurs éléments longitudinaux de coupe transversale identique, avec un espacement différent des supports ou des fixations intermédiaires dans le sol ;

7. b) Pour les barrières posées librement différant seulement par leur longueur unitaire ;

8. c) Pour les barrières comportant une hauteur supplémentaire et des parties supplémentaires, dont les parties en contact avec le véhicule durant l'essai TB 11 ne changent pas.

9. La famille de barrières est composée de barrières qui :

10. -sont assemblées à partir des mêmes composants, hormis les parties supplémentaires ;

11. -ont le même mécanisme de fonctionnement pour le dispositif et pour les composants.

12. (2) Δ D : différence absolue entre la déflexion dynamique normalisée des deux dispositifs raccordés.

13. (3) Pièce de raccordement spécifique : pièce particulière n'appartenant pas aux deux dispositifs raccordés et destinée à assurer la continuité physique et mécanique du raccordement.

14. (4) Essais de choc virtuels par simulation numérique selon TR 16303-1 à 16303-4 : 2013.

15. (5) Dans le cas de deux barrières de niveaux L, il sera possible de comparer la différence de déflexion dynamique de l'essai commun TB32 et donc se rapporter à la première ligne du tableau.

16. (6) Essais de chocs physiques par simulation numérique selon la norme NF EN 1317-2 : 2010.

Article Annexe 2 LEGIARTI000044460866

1. LES INTERRUPTIONS DE FILE

2. Les différents types de vérifications ou d'essais à effectuer sur les interruptions de file entre deux dispositifs de retenue identiques sont :


Longueur L de l'interruption

Types de vérifications ou d'essais exigés

0 < L ≤ 4 m

Simulations numériques (1)

4 m < L ≤ 15 m

Essai de choc physique (2)

L > 15 m

Essai de choc physique (2) et (3)

3. (1) Essais de chocs virtuels par simulation numérique selon TR 16303-1 à 16303-4 : 2013 pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, ou selon NF EN 16303 : 2020.

4. (2) Essais de chocs physiques correspondants au véhicule le plus lourd du niveau de retenue considéré selon la norme NF EN 1317-2 : 2010.

5. (3) Les interruptions de file d'une longueur supérieure à 15 mètres doivent être Certifiées CE (raccordements NF 058 de part et d'autre).

6. Note.-des interruptions de file entre deux dispositifs de retenue présentant des sections ou des rigidités latérales différents sont assimilées à des raccordements et sont évaluées conformément aux dispositions prévues dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000038770535

en vigueur le 15 juillet 2019, jusqu'au 10 décembre 2021

1. LES INTERRUPTIONS DE FILE

2. Les différents types de vérifications ou d'essais à effectuer sur les interruptions de file entre deux dispositifs de retenue identiques sont :


Longueur L de l'interruption

Types de vérifications ou d'essais exigés

0 < L ≤ 4 m

Simulations numériques

4 m < L ≤ 15 m

Essai de choc physique

L > 15 m

Certification CE (raccordements NF 058 de part et d'autre)

3. Nota.-Des interruptions de file entre deux dispositifs de retenue présentant des sections ou des rigidités latérales différents sont assimilées à des raccordements et sont évaluées conformément aux dispositions prévues dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Article Annexe 3 LEGIARTI000044460869

1. LES SYSTÈMES DE DILATATION

2. Les différents types de vérifications ou d'essais à effectuer par type de système de dilatation, sont :

3. A) Pour les systèmes de dilatation intégrés aux dispositifs de retenue :

4. Le tableau ci-après précise les différents types de vérifications à effectuer en fonction des 3 cas suivants :

5. -cas a : système présent dans le dispositif de retenue, en position fermée ou médiane, lors de l'évaluation par essai de choc physique, à proximité immédiate du point d'impact (plus ou moins 1 entre-axe) ;

6. -cas b : système présent dans la zone de raccordement, en position fermée ou médiane, lors de l'essai d'évaluation du raccordement (essai numérique ou essai de choc physique) ;

7. -cas c : système non présent dans la barrière et non présent dans la zone de raccordement lors de l'essai d'évaluation des produits.


Fonction à vérifier

Type de cas

Vérification n° 1

Vérification n° 2

Vérification n° 3

Cas a ou b

Oui

Non

Non

Cas c

Oui

Oui

Souffle* ≤ 10 cm

Non

Souffle* > 10 cm

Oui

* valeur maximum admissible par le système de dilatation

8. B) Pour les systèmes de dilatation non intégrés aux dispositifs de retenue :

9. Les systèmes de dilatation sont évalués conformément aux dispositions prévues dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté et conformément à la vérification n° 1 décrite.

10. C) Méthodes de vérification :

11. Vérification n° 1 :

12. Vérification de la capacité du système à se dilater librement (sur plan, ou en audit sur un prototype à l'échelle 1).

13. Vérification n° 2 :

14. Réalisation d'essais de traction selon la norme NF EN ISO 6892-1 : 2019 par un laboratoire accrédité selon la norme EN/ ISO CEI 17025 :

15. -essai de référence sur assemblage d'éléments longitudinaux de barrière à l'échelle 1/1 ;

16. -essai sur un assemblage d'éléments longitudinaux avec système de dilatation.

17. L'effort de rupture enregistré sur l'assemblage des éléments avec le système de dilatation devra être à minima égal à 80 % de l'effort de rupture de référence mesuré sur l'assemblage des éléments sans le système de dilatation (mesure hydraulique suffisante). Alternativement, la valeur de référence utilisée pourra être déduite des efforts maximums longitudinaux relevés dans un modèle corrélé avec l'essai de choc physique initial de la barrière.

18. Un contrôle dimensionnel, ainsi qu'une analyse des matériaux seront réalisés sur les éléments (2 systèmes complets devront être transmis au laboratoire).

19. Vérification n° 3 :

20. Evaluation de l'influence de l'ajout du système de dilatation par la réalisation a minima de simulations numériques (au niveau de retenue de la barrière, système de dilatation en position fermée ou médiane). Les simulations seront réalisées à partir du modèle utilisé initialement lors de l'évaluation du raccordement ou de la barrière de sécurité. Le point d'impact sera localisé à proximité du système de dilatation (à plus ou moins 1 entre-axe).

21. En cas d'impossibilité de représenter fidèlement par la simulation les phénomènes mis en jeu dans le système de dilatation, la réalisation d'un essai de choc physique pourra être exigée.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000038770542

en vigueur le 15 juillet 2019, jusqu'au 10 décembre 2021

1. LES SYSTEMES DE DILATATION

2. Les différents types de vérifications ou d'essais à effectuer par type de système de dilatation, sont :

3. A.-Pour les systèmes de dilatation intégrés aux dispositifs de retenue

4. Le tableau ci-après précise les différents types de vérifications à effectuer en fonction des 3 cas suivants :

5. -cas a : système présent dans le dispositif de retenue, en position fermée ou médiane, lors de l'évaluation par essai de choc physique, à proximité immédiate du point d'impact (plus ou moins 1 entre-axe) ;

6. -cas b : système présent dans la zone de raccordement, en position fermée ou médiane, lors de l'essai d'évaluation du raccordement (essai numérique ou essai de choc physique) ;

7. -cas c : système non présent dans la barrière et non présent dans la zone de raccordement lors de l'essai d'évaluation des produits.


Fonction à vérifier

Vérification

n° 1

Vérification

n° 2

Vérification

n° 3

Type de cas

Cas a ou b

Oui

Non

Non

Cas c

Oui

Oui

Souffle (*) ≤ 10 cm

Non

Souffle (*) > 10 cm

Oui

(*) valeur maximum admissible par le système de dilatation.

8. B.-Pour les systèmes de dilatation non intégrés aux dispositifs de retenue

9. Les systèmes de dilatation sont évalués conformément aux dispositions prévues dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté et conformément à la vérification n° 1 décrite.

10. C.-Méthodes de vérification

11. Vérification n° 1 :

12. Vérification de la capacité du système à se dilater librement (sur plan ou en audit sur un prototype à l'échelle 1).

13. Vérification n° 2 :

14. Réalisation d'essais de traction selon la norme NF EN ISO 6892-1 par un laboratoire accrédité selon la norme EN/ ISO CEI 17025 :

15. -essai de référence sur assemblage d'éléments longitudinaux de barrière à l'échelle 1/11 ;

16. -essai sur un assemblage d'éléments longitudinaux avec système de dilatation.

17. L'effort enregistré sur l'assemblage des éléments avec le système de dilatation devra être à minima égal à 80 % de l'effort de référence mesuré sur l'assemblage des éléments sans le système de dilatation (mesure hydraulique suffisante). Alternativement, la valeur de référence utilisée pourra être déduite des efforts maximums longitudinaux relevés dans un modèle corrélé avec l'essai de choc physique initial de la barrière.

18. Un contrôle dimensionnel, ainsi qu'une analyse des matériaux seront réalisés sur les éléments (2 systèmes complets devront être transmis au laboratoire).

19. Vérification n° 3 :

20. Evaluation de l'influence de l'ajout du système de dilatation par la réalisation a minima de simulations numériques (au niveau de retenue de la barrière, système de dilatation en position fermée ou médiane). Les simulations seront réalisées à partir du modèle utilisé initialement lors de l'évaluation du raccordement ou de la barrière de sécurité. Le point d'impact sera localisé à proximité du système de dilatation (à plus ou moins 1 entre-axe).

21. En cas d'impossibilité de représenter fidèlement par la simulation les phénomènes mis en jeu dans le système de dilatation, la réalisation d'un essai de choc physique pourra être exigée.

Fait à Paris, le 2 mars 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, M. Merli

Textes cités liens · DILA4

Code de la voirie routière - art. R*119-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mars 2009).

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