LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014
RattachementChapitre II : Création d'un dispositif d'interdiction administrative du territoire
IdentifiantLEGIARTI000029755239
Texte parentLEGITEXT000029755230
Référencearticle 2 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV « Interdiction administrative du territoire

3. « Art. L. 214-1.-Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou tout membre de la famille d'une telle personne peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

4. « Art. L. 214-2.-Tout ressortissant étranger non mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.

5. « Art. L. 214-3.-L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur écrite et rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. « Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national. « Lorsque la décision a été prise en application de l'article L. 214-1 et que l'intéressé est présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.

6. « Art. L. 214-4.-L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. « Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3. L'article L. 513-2, le premier alinéa de l'article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire.

7. « Art. L. 214-5.-L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.

8. « Art. L. 214-6.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.

9. « Art. L. 214-7.-Le second alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas applicable à l'étranger mineur. » ;

10. 2° L'article L. 213-1 est complété par les mots : «, soit d'une interdiction administrative du territoire » ; 3° Le livre V est ainsi modifié : a) Le 7° de l'article L. 551-1 est complété par les mots : « ou d'une interdiction administrative du territoire » ; b) A la seconde phrase de l'article L. 552-4, après les mots : « de retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, » ; c) A l'intitulé du chapitre V du titre V, le mot : « mesure » est remplacé par le mot : « peine » ; d) Après le 5° de l'article L. 561-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction administrative du territoire. » ; e) L'article L. 571-1 est ainsi modifié :

11. -au premier alinéa, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d'interdiction administrative du territoire, » et après le mot : « pénale », la fin de l'alinéa est supprimée ; -les trois derniers alinéas sont supprimés ;

12. 4° Le chapitre IV du titre II du livre VI est ainsi modifié : a) L'article L. 624-1 est ainsi modifié :

13. -au premier alinéa, après les mots : « de quitter le territoire français », sont insérés les mots : «, d'une interdiction administrative du territoire » ; -au deuxième alinéa, après les mots : « d'entrée en France, » et les mots : « judiciaire du territoire, », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire, » ;

14. b) Au dernier alinéa de l'article L. 624-4, la référence : « ou L. 541-3 » est remplacée par les références : «, L. 541-3 ou du 6° de l'article L. 561-1 ». II.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 729-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d'interdiction du territoire français, », sont insérés les mots : « d'interdiction administrative du territoire français, ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sct. Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire , Art. L214-1, Art. L214-2, Art. L214-3, Art. L214-4, Art. L214-5, Art. L214-6, Art. L214-7

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L213-1, art. L551-1, art. L552-4, art. L561-1, art. L571-1, art. L624-1, art. L624-4
    Divisions : Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français.
  • Code de procédure pénale : art. 729-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029755239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.